Dispositions communes à tous les types daide sociale |
2340 |
RECOURS EN RÉCUPÉRATION | ||
Mots clés : Recours en récupération - Legs - Donation |
Dossier n° 081098
Mme X...
Séance du 26 juin 2009
Décision lue en séance publique le 24 août 2009
Vu enregistrée au secrétariat de la commission centrale daide sociale le 21 août 2008, la requête présentée par M. X... tendant à ce quil plaise à la commission centrale daide sociale annuler la décision de la commission départementale daide sociale du Tarn du 3 juin 2008 de récupération sur legs par les moyens quil prie daccepter la forme simple, car il a dû renoncer à laide dun avocat, trop onéreuse pour lui ; quil sollicite que lon tienne compte du délai de 5 ans intervenu depuis le décès de sa tante étant évident quil na pas conservé la somme réclamée quil ne sattendait pas à devoir rembourser ; que ses moyens financiers ne lui permettent pas de payer cette récupération ; que le PEP souscrit par sa tante la été en décembre 1990 alors quelle avait 79 ans et quelle vivait seule ; quil habitait dans la Haute-Garonne et était le seul membre de la famille à la visiter et à régler tous ses problèmes journaliers ; quelle souhaitait par ce geste le rembourser à terme des dépenses quil engageait pour elle de manière plus discrète quen donnant en espèce ; que cétait sa volonté et que la banque lui avait présenté cette forme de placement comme inattaquable ; que cest la raison pour laquelle il attaque cette assimilation faite comme un legs particulier ; quil conteste également la jurisprudence invoquée dans laquelle le contrat dassurance vie a été souscrit en 1995 alors que lintéressée bénéficiait de laide sociale depuis 1983 ; que sa tante avait souscrit ce PEP 8 ans avant de bénéficier de laide sociale ; que sur les reproches de ne pas avoir répondu aux courriers, il maintient quil a changé dadresse en 2004 et que de nombreux courriers adressés à son ancienne adresse ne lui ont pas été transmis par La Poste ; quil demande lannulation de la décision ;
Vu le mémoire en défense du président du conseil général du Tarn en date du 3 octobre 2008 qui conclut au rejet de la requête par les moyens que Mme X... a bénéficié de laide sociale départementale au titre de lhébergement pour personnes âgées en maison de retraite du 30 mai 1988 au 5 avril 1989 et du 19 mars 1998 au 8 mai 2003 ; que la créance départementale sélève à 32 147,49 euros ; que Mme X... est décédée le 8 mai 2003 ; quelle avait souscrit le 20 décembre 1990 un contrat dassurance vie PEP no 006/1017 1329.001 SOCAPI auprès de la Société dépargne et de retraite à Paris pour un capital libéré de 21 385,86 euros en faveur de son neveu M. X... de la Haute-Garonne et sa nièce Mme Y... de lHérault à répartir pour moitié chacun ; que M. X... et Mme Y... ont donc reçu chacun la somme de 10 692,93 euros ; que larticle L. 132-8 du code de laction sociale et des familles prévoit que : « Des recours sont exercés par le Département...contre le bénéficiaire revenu à meilleur fortune ou contre la succession du bénéficiaire, contre le donataire lorsque la donation est intervenue postérieurement à la demande daide sociale ou dans les 10 ans qui ont précédé cette demande, contre le légataire » ; quil est incontestable que le contrat dassurance vie est assimilé à un legs particulier, quelle que soit la date de souscription puisquil est réglé au moment du décès de la personne qui la souscrit ; que le légataire particulier reçoit du défunt quelque chose de précis, en loccurrence, une somme dargent ; quil sinscrit donc bien dans le cadre dexercice du recours contre le légataire prévu à larticle L. 132-8 susmentionné ; que la jurisprudence de la commission centrale daide sociale en date du 14 mai 2004 stipulant que Mme P... a bénéficié de services ménagers au titre de laide sociale de 1983 jusquau 24 juillet 1999 ; que le 3 février 1995, elle a souscrit un contrat dassurance vie en faveur de ses deux filles Mmes A... et B... P... dune valeur de 2 286,74 euros pour chacun, appréciée à 2 864,82 euros lors de son décès ; que par ce contrat dassurance vie Mme P... a consenti à chacune de ses filles un legs particulier, acte par lequel son auteur dispose dune partie de lhérédité non exprimée sous la forme dune quote-part ou dune fraction ; que les legs particuliers ne sont pas des éléments dune succession ; quainsi le département du Territoire de Belfort était fondé à récupérer cette somme en vertu de larticle L. 132-8 du code de laction sociale et des familles ; que M. X... na jamais répondu aux divers courriers qui lui ont été envoyés sur les renseignements nécessaires à linstruction du dossier de succession ; que la somme de 21 385,86 euros a été communiquée au département par le service des impôts de Z... ; quelle représente le capital libéré par le contrat dassurance vie souscrit par Mme X... le 20 décembre 1990 pour un premier versement de 17 000 francs (2 591,64 euros) sous le PEP no 1.10171329 avec 2 bénéficiaires, son neveu et sa nièce ; que la part revenue à M. X... suite au capital libéré du contrat dassurance vie sélève à 10 692,93 euros ainsi que la part revenue à Mme Y... ; quil est incontestable que ce legs sinscrit bien dans le cadre dexercice du recours contre légataire prévu à larticle L. 132-8 susmentionné ; que le recours contre légataire particulier sexerce à concurrence de la valeur du legs et de la créance départementale et quen lespèce, le total de la somme de 10 692,93 euros à récupérer sur M. X... et de celle de 10 692,93 euros à récupérer sur Mme Y... est égal au montant du capital libéré par le contrat dassurance vie ; que Mme Y... a déjà réglé la part de 10 692,93 euros lui incombant en trois fois, le 19 février 2008, le 20 mars 2008 et le 22 avril 2008 pour un montant de 3 564,31 euros à chaque échéance ;
Vu le nouveau mémoire en réplique de M. X... en date du 27 novembre 2008, qui persiste dans ses conclusions par les mêmes moyens et les moyens que lassurance vie contractée par sa tante ne peut être qualifiée juridiquement comme le fait le département de donation, plus particulièrement de legs à titre particulier mais de stipulation pour autrui ; quil en est de la jurisprudence constante que lassurance vie doit juridiquement recevoir la qualification de stipulation pour autrui ; que lassurance vie nexige pas lacceptation du bénéficiaire alors que cette acceptation est impérative en matière de donation ; que le souscripteur prévoit de récupérer les sommes accumulées ou de modifier à tout instant le nom du bénéficiaire, ce qui est impossible en matière de donation ; que par conséquent cette assurance vie ne peut être analysée en donation soit en legs particulier, mais en une simple stipulation pour autrui ne pouvant pas donner lieu à récupération ;
Vu le nouveau mémoire complémentaire du président du conseil général du Tarn en date du 15 décembre 2008 qui persiste dans ses conclusions par les mêmes moyens et les moyens que sur le motif invoqué par M. X... quant au délai relativemente important entre le décès de sa tante et la décision de récupération, il découle du défaut de M. X... à la demande de renseignements qui lui a été envoyée par plusieurs courriers ; que le changement dadresse invoqué par M. X... est confirmé à compter de novembre 2004, il est rappelé que les divers courriers restés sans réponse de sa part, datent du 6 août 1998, 26 octobre 1998, 25 juin 2003 et 15 décembre 2003 ; que de ce fait, le changement dadresse ne concernerait éventuellement que les courriers des 21 décembre 2006 et 23 mars 2007 qui ont été suivis dun entretien téléphonique du service contentieux et récupération du conseil général avec M. X... en date du 1er juin 2007 ; que le fait invoqué par M. X... à savoir les visites faites à sa tante et le règlement de tous ses problèmes journaliers, il est à noter que Mme X... a souscrit le contrat dassurance vie PEP le 20 décembre 1990 alors quelle résidait déjà à lhôpital et ce depuis le 30 mai 1988 avec prise en charge des frais dhébergement par laide sociale jusquau 5 avril 1989, puis sans prise en charge jusquau 19 mars 1998 puisquelle avait été transférée dans un autre service moins coûteux et pouvait subvenir au paiement de sa pension avec ses propres ressources et enfin avec prise en charge par laide sociale du 19 mars 1998 jusquà son décès le 8 mai 2003 ; que de plus, lors de lentretien téléphonique du 1er juin 2007 de M. X... avec le service contentieux et récupérations du conseil général, celui-ci a indiqué lexistence de sa sur Mme Y... pour le bénéfice du contrat dassurance vie ; quil a aussi indiqué ne plus avoir de contact avec sa tante depuis une « dizaine dannées précédant le décès » ; que ce fait a été vérifié par les courriers adressés à Mme X... à lhôpital en date du 16 décembre 1999, 31 mars 2000 et 14 novembre 2001 et restés sans réponse puisque cest le docteur GRANIER de lhôpital qui a répondu au service du contentieux et récupérations du conseil général en date du 7 décembre 2001, invoquant lincapacité totale de sa patiente ; quen ce qui concerne le fait invoqué par M. X... à savoir la souscription dassurance vie PEP par sa tante en sa faveur pour compenser les services rendus, il est à noter que le contrat dassurance vie PEP a été souscrit pour moitié également en faveur de sa sur Mme Y... ; quenfin concernant le fait invoqué par M. X... à savoir son ignorance sur les conséquences de laide sociale en matière de contrat dassurance vie, la demande de prise en charge des frais dhébergement par laide sociale a bien été signée par lui lors de lentrée de sa tante à lhôpital ; que cette demande a été acceptée par le conseil général, Mme X... nayant pas assez de ressources pour régler ses frais dhébergement, sous réserve de récupérer le contrat dassurance vie à son décès, dans la limite de la créance départementale ; quenfin il invoque des moyens financiers actuels insuffisants, alors quil a la possibilité de demander un échelonnement de paiement auprès du payeur départemental comme la fait sa sur, Mme Y... ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu la lettre en date du 2 mars 2009 invitant les parties à se présenter à laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 26 juin 2009, Mlle ERDMANN, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle 1002 du code civil : « Les dispositions testamentaires sont à titre universel ou à titre particulier (...) chacune de ces dispositions (est) faite sous la dénomination dinstitution dhéritier (ou) sous la dénomination du legs » ; que si cest à la disposition même et non la dénomination employée par le testateur quil faut sattacher pour déterminer la nature dun legs, la souscription dun contrat dassurance-vie décès, qui a la nature dune stipulation pour autrui, acte neutre, susceptible néanmoins dêtre requalifié en donation indirecte ne présente pas, par contre, le caractère dune disposition testamentaire pouvant donner lieu à lexercice de laction prévue au 3o de larticle L. 132-8 du code de laction sociale et des familles non plus dailleurs quà celle prévue au 1o dudit article qui sapplique aux legs universels ou à titre universel, mais seulement à celle, contre le donataire, prévue au 2o du même article ; quaprès avoir à lorigine elle-même, notamment dans sa lettre du 2 juin 2007, qualifié laction en récupération intentée daction contre le donataire, ladministration ne se fonde plus devant le juge de laide sociale que sur les dispositions du 3o de larticle L. 132-8 relatives au recours contre le légataire (particulier) ; que si le président du conseil général du Tarn considère « quil est incontestable que le contrat dassurance-vie est assimilé à un legs particulier quelle que soit sa date de souscription puisquil est réglé au moment du décès de la personne qui la souscrit, les légataires particuliers (recevant) du défunt quelque chose de précis en loccurrence une somme dargent », il résulte de ce qui précède quune telle analyse ne peut être quécartée, dès lors que la stipulation pour autrui litigieuse ne peut être qualifiée ni même requalifiée comme une disposition testamentaire mais seulement requalifiée le cas échéant comme une donation indirecte ;
Considérant quen admettant quil appartienne même doffice au juge de laide sociale de substituer le cas échéant la base légale du 2o de larticle L. 132-8 à celle de son 3o , il nest pas établi et ne ressort pas des pièces du dossier soumises à la commission centrale daide sociale quen souscrivant à 79 ans un contrat dassurance-vie décès pour une prime de 17 000 euros (montant quil y a lieu de prendre en compte et non les capitaux versés aux deux bénéficiaires après le décès de la stipulante) Mme X..., compte tenu notamment de son état de santé dont il nest nullement allégué quil comportât des risques de décès plus élevés que ceux normalement existants à lâge de la souscription et des modalités densemble de gestion de son patrimoine, ait souscrit le contrat litigieux dans une intention libérale à légard de M. X... et dans des conditions telles quil ne présentât plus le caractère aléatoire qui lui est normalement inhérent ; que dans ces conditions il ny a pas lieu à substituer la base légale du 2o de larticle L. 132-8 à celle de son 3o et il convient de faire droit à la demande de M. X..., seul requérant, sa sur Mme Y... nayant pas contesté la récupération litigieuse,
Décide
Art. 1er. - La décision de la commission départementale daide sociale du Tarn du 19 juin 2008, ensemble la décision du président du conseil général du Tarn du 8 octobre 2007 sont annulées.
Art. 2. - Il ny a lieu à lencontre de M. X..., à hauteur du montant perçu comme bénéficiaire du contrat dassurance-vie décès souscrit à son bénéfice par Mme X..., à récupération des prestations avancées par laide sociale.
Art. 3. - La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 26 juin 2009 où siégeaient M. LEVY, président, M. JOURDIN, assesseur, et Mlle ERDMANN, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 24 août 2009.
La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président La rapporteure
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer