Dispositions communes à tous les types daide sociale |
2330 |
RECOURS EN RÉCUPÉRATION | ||
Mots clés : Recours en récupération - Donation |
Dossier n° 071377
Mme X...
Séance du 26 juin 2009
Décision lue en séance publique le 24 août 2009
Vu enregistrés au secrétariat de la commission centrale daide sociale le 10 août 2007 et du 21 décembre 2007, la requête et le mémoire présentés par Mme Y... tendant à ce quil plaise à la commission centrale daide sociale annuler la décision de la commission départementale daide sociale de Vaucluse du 16 février 2007 de récupération sur donation par les moyens quaprès vérification des paiements quelle a effectué et des virements de la SNCF et de la CAF, elle conteste de nouveau le montant du recours sur donataire ; que la commission départementale daide sociale de Vaucluse porte la créance à 18 307,41 euros ; quelle joint un récapitulatif des titres de paiements ainsi que les justificatifs correspondants à ses règlements par chèques et virements de la pension de sa mère directement effectués à la trésorerie ; quelle ne comprend pas le montant qui a été fixé par ladite commission ; quil savère quelle doit en réalité 13 116,84 euros, somme avancée par le conseil général ; que depuis mai 2004 elle règle seule les mensualités du prêt dun montant de 320 euros pour lappartement quelle a eu en don et ceci jusquen février 2012 ; que dans son récapitulatif nest pas comprise la participation au titre de lobligation alimentaire ; que ne layant jamais versée, elle devait attendre le rapport de la commission centrale daide sociale ; quelle nest pas responsable du non versement de certains montants dus par le Trésor public ;
Vu le mémoire en défense du président du conseil général de Vaucluse en date du 26 juillet 2007 qui conclut au rejet de la requête par les moyens que le principe fondateur de laide sociale est la subsidiarité ; quelle ne revêt quun caractère davance et quelle est donc sujette à récupération ; que larticle L. 132-8 du code de laction sociale et des familles prévoit que « des recours sont exercés par le département (...) contre le donataire lorsque la donation est intervenue postérieurement à la demande daide sociale ou dans les dix ans qui ont précédé cette demande (...) ; que létat des frais engagés par le département mentionne un montant de 18 307,41 euros ; quainsi sur le fondement de larticle L. 132-8 cest à bon droit que le conseil général de Vaucluse forme le recours en récupération ;
Vu le nouveau mémoire de Mme Y... en date du 20 décembre 2008 qui persiste dans ses conclusions par les mêmes moyens et les moyens quelle ne refuse pas de régler le conseil général ; quen consultant les tableaux récapitulatifs joints au courrier des frais engagés par le conseil général et des frais effectués par les AF, la SNCF, elle sest aperçue quun chèque émis après le 1er avril 2004 pour la période du 1er janvier 2004 au 1er avril 2004 dun montant de 4 700 euros nétait pas comptabilisé dans ce tableau ; que ce chèque correspond au montant quelle conteste ; quelle avait demandé en 2006 au Trésor public un récapitulatif des versements quelle avait effectué et qui justifie du chèque tiré le 28 juillet 2007 dont elle joint copie ; quelle envoie également les copies des titres 10044 et 10103 correspondants à la période précitée ;
Vu les éléments chiffrés transmis par le président du conseil général de Vaucluse en date du 27 novembre 2008 ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu la lettre en date du 2 mars 2009 invitant les parties à se présenter à laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 26 juin 2009, Mlle ERDMANN, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle 146 du code de la famille et de laide sociale dans sa rédaction applicable à la date de la décision contestée devenu larticle L. 132-8 du code de laction sociale et des familles : « Des recours sont exercés par le département (...) 1) Contre le bénéficiaire revenu à meilleure fortune ou contre la succession du bénéficiaire ; 2) Contre le donataire, lorsque la donation est intervenue postérieurement à la demande daide sociale ou dans les dix ans qui ont précédé la demande » ;
Considérant que par sa décision du 3 mars 2006, la commission dadmission du canton de Pertuis a décidé dexercer un recours sur donataire dans le cadre de ladmission de Mme X... au bénéfice de la prise en charge de ses frais dhébergement en maison de retraite pour la période du 3 mars 2003 au 14 avril 2005 à hauteur des dépenses engagées soit la somme de 23 804 euros à concurrence de la valeur des biens donnés par lintéressée à sa fille Mme Y... eu égard à la donation intervenue en sa faveur le 22 décembre 2000 ; que par sa décision du 16 février 2007 la commission départementale daide sociale de Vaucluse établissait quune erreur avait été commise dans le calcul de la créance daide sociale qui sélève à 18 307,41 euros et non à 23 804 euros pour la période du 1er février 2004 au 14 avril 2005 ; que par sa requête en date du 1er juin 2007 Mme Y... conteste une nouvelle fois le montant fixé par la commission départementale daide sociale de Vaucluse et considère en joignant à lappui de sa requête un tableau précisant les versements selon elle effectués soit au titre de la période dadmission antérieure à la prise en charge par laide sociale jusquau 1er février 2002, soit au titre de cette seconde période de prise en charge du 1er février 2002 jusquau décès de Mme X... le 14 avril 2005 ; quà lencontre de ce tableau faisant apparaître une créance de laide sociale de 13 116,84 euros, le président du conseil général ne fournit dans son mémoire en défense aucun élément de réponse au supplément dinstruction diligenté par la commission centrale daide sociale, aucun élément précis réfutant les versements effectués pour acquit dun montant de frais dhébergement non contesté ; que nest pas davantage mis en cause par ladministration léchéancier dimputation des paiements où il paraît résulter que les montants versés durant la période de prise en charge par laide sociale à létablissement auraient dû être imputés à des périodes antérieures sans prise en charge par laide sociale ; que nonobstant deux suppléments dinstruction auprès du centre hospitalier pour établir les périodes dadmission et les tarifs imputables pour ladmission de Mme X..., létablissement public na cru devoir apporter aucune réponse ; que ladministration mettant en uvre laction en récupération de larticle L. 132-8 du code de laction sociale et des familles a la preuve du montant de lavance de laide sociale quelle entend récupérer ; quen létat sus précisé du dossier elle ne lapporte pas ; quil y a lieu de limiter le montant de la récupération à 13 116,84 euros,
Décide
Art. 1er. - La récupération des sommes avancées par laide sociale à Mme X... à lencontre de Mme Y... est limitée à 13 116,84 euros.
Art. 2. - Les décisions de la commission départementale daide sociale de Vaucluse du 16 février 2007 et de la commission dadmission à laide sociale de Perthuis du 1er avril 2005 sont réformées en ce quelles ont de contraire à larticle 1er.
Art. 3. - Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Art. 4. - La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 26 juin 2009 où siégeaient M. LEVY, président, M. JOURDIN, assesseur, et Mlle ERDMANN, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 24 août 2009.
La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président La rapporteure
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer