Dispositions communes à tous les types d’aide sociale  

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  RECOURS EN RÉCUPÉRATION  
 

Mots clés : Recours en récupération - Donation
 

Dossier n° 071377

Mme X...
Séance du 26 juin 2009

Décision lue en séance publique le 24 août 2009

    Vu enregistrés au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale le 10 août 2007 et du 21 décembre 2007, la requête et le mémoire présentés par Mme Y... tendant à ce qu’il plaise à la commission centrale d’aide sociale annuler la décision de la commission départementale d’aide sociale de Vaucluse du 16 février 2007 de récupération sur donation par les moyens qu’après vérification des paiements qu’elle a effectué et des virements de la SNCF et de la CAF, elle conteste de nouveau le montant du recours sur donataire ; que la commission départementale d’aide sociale de Vaucluse porte la créance à 18 307,41 euros ; qu’elle joint un récapitulatif des titres de paiements ainsi que les justificatifs correspondants à ses règlements par chèques et virements de la pension de sa mère directement effectués à la trésorerie ; qu’elle ne comprend pas le montant qui a été fixé par ladite commission ; qu’il s’avère qu’elle doit en réalité 13 116,84 euros, somme avancée par le conseil général ; que depuis mai 2004 elle règle seule les mensualités du prêt d’un montant de 320 euros pour l’appartement qu’elle a eu en don et ceci jusqu’en février 2012 ; que dans son récapitulatif n’est pas comprise la participation au titre de l’obligation alimentaire ; que ne l’ayant jamais versée, elle devait attendre le rapport de la commission centrale d’aide sociale ; qu’elle n’est pas responsable du non versement de certains montants dus par le Trésor public ;
    Vu le mémoire en défense du président du conseil général de Vaucluse en date du 26 juillet 2007 qui conclut au rejet de la requête par les moyens que le principe fondateur de l’aide sociale est la subsidiarité ; qu’elle ne revêt qu’un caractère d’avance et qu’elle est donc sujette à récupération ; que l’article L. 132-8 du code de l’action sociale et des familles prévoit que « des recours sont exercés par le département (...) contre le donataire lorsque la donation est intervenue postérieurement à la demande d’aide sociale ou dans les dix ans qui ont précédé cette demande (...) ; que l’état des frais engagés par le département mentionne un montant de 18 307,41 euros ; qu’ainsi sur le fondement de l’article L. 132-8 c’est à bon droit que le conseil général de Vaucluse forme le recours en récupération ;
    Vu le nouveau mémoire de Mme Y... en date du 20 décembre 2008 qui persiste dans ses conclusions par les mêmes moyens et les moyens qu’elle ne refuse pas de régler le conseil général ; qu’en consultant les tableaux récapitulatifs joints au courrier des frais engagés par le conseil général et des frais effectués par les AF, la SNCF, elle s’est aperçue qu’un chèque émis après le 1er avril 2004 pour la période du 1er janvier 2004 au 1er avril 2004 d’un montant de 4 700 euros n’était pas comptabilisé dans ce tableau ; que ce chèque correspond au montant qu’elle conteste ; qu’elle avait demandé en 2006 au Trésor public un récapitulatif des versements qu’elle avait effectué et qui justifie du chèque tiré le 28 juillet 2007 dont elle joint copie ; qu’elle envoie également les copies des titres 10044 et 10103 correspondants à la période précitée ;
    Vu les éléments chiffrés transmis par le président du conseil général de Vaucluse en date du 27 novembre 2008 ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu la lettre en date du 2 mars 2009 invitant les parties à se présenter à l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 26 juin 2009, Mlle ERDMANN, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article 146 du code de la famille et de l’aide sociale dans sa rédaction applicable à la date de la décision contestée devenu l’article L. 132-8 du code de l’action sociale et des familles : « Des recours sont exercés par le département (...) 1) Contre le bénéficiaire revenu à meilleure fortune ou contre la succession du bénéficiaire ; 2) Contre le donataire, lorsque la donation est intervenue postérieurement à la demande d’aide sociale ou dans les dix ans qui ont précédé la demande » ;
    Considérant que par sa décision du 3 mars 2006, la commission d’admission du canton de Pertuis a décidé d’exercer un recours sur donataire dans le cadre de l’admission de Mme X... au bénéfice de la prise en charge de ses frais d’hébergement en maison de retraite pour la période du 3 mars 2003 au 14 avril 2005 à hauteur des dépenses engagées soit la somme de 23 804 euros à concurrence de la valeur des biens donnés par l’intéressée à sa fille Mme Y... eu égard à la donation intervenue en sa faveur le 22 décembre 2000 ; que par sa décision du 16 février 2007 la commission départementale d’aide sociale de Vaucluse établissait qu’une erreur avait été commise dans le calcul de la créance d’aide sociale qui s’élève à 18 307,41 euros et non à 23 804 euros pour la période du 1er février 2004 au 14 avril 2005 ; que par sa requête en date du 1er juin 2007 Mme Y... conteste une nouvelle fois le montant fixé par la commission départementale d’aide sociale de Vaucluse et considère en joignant à l’appui de sa requête un tableau précisant les versements selon elle effectués soit au titre de la période d’admission antérieure à la prise en charge par l’aide sociale jusqu’au 1er février 2002, soit au titre de cette seconde période de prise en charge du 1er février 2002 jusqu’au décès de Mme X... le 14 avril 2005 ; qu’à l’encontre de ce tableau faisant apparaître une créance de l’aide sociale de 13 116,84 euros, le président du conseil général ne fournit dans son mémoire en défense aucun élément de réponse au supplément d’instruction diligenté par la commission centrale d’aide sociale, aucun élément précis réfutant les versements effectués pour acquit d’un montant de frais d’hébergement non contesté ; que n’est pas davantage mis en cause par l’administration l’échéancier d’imputation des paiements où il paraît résulter que les montants versés durant la période de prise en charge par l’aide sociale à l’établissement auraient dû être imputés à des périodes antérieures sans prise en charge par l’aide sociale ; que nonobstant deux suppléments d’instruction auprès du centre hospitalier pour établir les périodes d’admission et les tarifs imputables pour l’admission de Mme X..., l’établissement public n’a cru devoir apporter aucune réponse ; que l’administration mettant en œuvre l’action en récupération de l’article L. 132-8 du code de l’action sociale et des familles a la preuve du montant de l’avance de l’aide sociale qu’elle entend récupérer ; qu’en l’état sus précisé du dossier elle ne l’apporte pas ; qu’il y a lieu de limiter le montant de la récupération à 13 116,84 euros,

Décide

    Art. 1er.  -  La récupération des sommes avancées par l’aide sociale à Mme X... à l’encontre de Mme Y... est limitée à 13 116,84 euros.
    Art. 2.  -  Les décisions de la commission départementale d’aide sociale de Vaucluse du 16 février 2007 et de la commission d’admission à l’aide sociale de Perthuis du 1er avril 2005 sont réformées en ce qu’elles ont de contraire à l’article 1er.
    Art. 3.  -  Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
    Art. 4.  -  La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 26 juin 2009 où siégeaient M. LEVY, président, M. JOURDIN, assesseur, et Mlle ERDMANN, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 24 août 2009.
    La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            Le président La rapporteure            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer