Dispositions communes à tous les types d’aide sociale  

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  RECOURS EN RÉCUPÉRATION  
 

Mots clés : Recours en récupération - Récupération sur succession - Placement - Aide sociale
 

Conseil d’Etat statuant au contentieux
Dossier n° 322343

Mme H...
Séance du 4 juin 2009

Lecture du 15 juin 2009

    Vu le pourvoi, enregistré le 10 novembre 2008 au secrétariat du contentieux du conseil d’Etat, présenté pour Mme X... demeurant dans les Pyrénées-Atlantiques, Mme Y... demeurant dans l’Orne et M. Z... demeurant dans la corrèze ; Mme X... et consorts demandent au conseil d’Etat :
    1o D’annuler la décision du 20 septembre 2007 par laquelle la commission centrale d’aide sociale a rejeté leur requête tendant à l’annulation de la décision de la commission départementale d’aide sociale de l’Orne confirmant la décision du 3 mars 2003 de la commission cantonale de l’aide sociale de Putanges prononçant la récupération de la créance départementale contre la succession de Mme H..., bénéficiaire de l’aide sociale aux personnes âgées pour la prise en charge de ses frais d’hébergement à l’hôpital ;
    2o Réglant l’affaire au fond, de faire droit à leur appel ;
    3o De mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
    Vu les autres pièces du dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu la loi no 91-647 du 1 juillet 1991 ;
    Vu le décret no 91-1266 du 19 décembre 1991, notamment son article 39 ;
    Vu le code de justice administrative ;
    Après avoir entendu en audience publique :
            - le rapport de M. Gilles de la Ménardière, conseiller d’Etat ;
            - les observations de Maître Foussard, avocat de Mme X... et consorts ;
            - les conclusions de Mlle Anne Courrèges, rapporteure public ;
    La parole ayant été à nouveau donnée à Maître Foussard, avocat de Mme X... et consorts ;
    Considérant qu’en vertu de l’article 39 du décret du 19 décembre 1991, lorsqu’une demande d’aide juridictionnelle en vue de se pourvoir devant le conseil d’Etat est adressée au bureau d’aide juridictionnelle établi près cette juridiction avant l’expiration du délai imparti pour le dépôt du pourvoi, ce délai est interrompu ; que Mme X... et consorts ont sollicité le bénéfice de l’aide juridictionnelle avant l’expiration du délai de deux mois dont ils disposaient, en application de l’article R. 821-1 du code de justice administrative, pour se pourvoir contre la décision du 20 septembre 2007 par laquelle la commission centrale d’aide sociale avait rejeté leur requête relative à la récupération par le département de l’Orne d’une créance d’aide sociale sur la succession de Mme H... ; que leur pourvoi en cassation, qui était motivé, a été enregistré moins de deux mois après la notification de la décision du bureau d’aide juridictionnelle ; que, par la suite, la fin de non-recevoir opposée par le département de l’Orne doit être écartée ;
    Considération qu’en estimant, pour rejeter l’appel des consorts X..., qu’ils n’invoquaient aucun moyen, alors qu’était soulevé devant elle un moyen tiré de la prescription de la créance du département, la commission centrale d’aide sociale a dénaturé les écritures des requérants ; qu’en l’absence de texte précisant les modalités de sa saisine, la motivation écrite de l’appel pouvait être régulièrement exposée après l’expiration du délai de recours ; que dès lors, et sans qu’il soit besoin d’examiner l’autre moyen du pourvoi, sa décision doit être annulée ;
    Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge du département de l’Orne le versement de la somme de 500 euros à chacun des requérants,

Décide

    Art. 1er.  -  La décision de la commission centrale d’aide sociale du 20 septembre 2007 est annulée.
    Art. 2.  -  L’affaire est renvoyée devant la commission centrale d’aide sociale.
    Art. 3.  -  Le département de l’Orne versera une somme de 500 euros à chacun des requérants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
    Art. 4.  -  La présente décision sera notifiée à Mme X..., premier requérant dénommé, et au département de l’Orne. Les autres requérants seront informés de la présente décision par Maître Dominique Foussard, avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, qui les représente devant le Conseil d’Etat.