Dispositions communes à tous les types daide sociale |
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RECOURS EN RÉCUPÉRATION | ||
Mots clés : Recours en récupération - Récupération sur succession - Placement - Aide sociale |
Conseil dEtat statuant au contentieux
Dossier n° 322343
Mme H...
Séance du 4 juin 2009
Lecture du 15 juin 2009
Vu le pourvoi, enregistré le 10 novembre 2008 au secrétariat du contentieux du conseil dEtat, présenté pour Mme X... demeurant dans les Pyrénées-Atlantiques, Mme Y... demeurant dans lOrne et M. Z... demeurant dans la corrèze ; Mme X... et consorts demandent au conseil dEtat :
1o Dannuler la décision du 20 septembre 2007 par laquelle la commission centrale daide sociale a rejeté leur requête tendant à lannulation de la décision de la commission départementale daide sociale de lOrne confirmant la décision du 3 mars 2003 de la commission cantonale de laide sociale de Putanges prononçant la récupération de la créance départementale contre la succession de Mme H..., bénéficiaire de laide sociale aux personnes âgées pour la prise en charge de ses frais dhébergement à lhôpital ;
2o Réglant laffaire au fond, de faire droit à leur appel ;
3o De mettre à la charge de lEtat le versement de la somme de 3 000 euros au titre de larticle L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu la loi no 91-647 du 1 juillet 1991 ;
Vu le décret no 91-1266 du 19 décembre 1991, notamment son article 39 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Gilles de la Ménardière, conseiller dEtat ;
- les observations de Maître Foussard, avocat de Mme X... et consorts ;
- les conclusions de Mlle Anne Courrèges, rapporteure public ;
La parole ayant été à nouveau donnée à Maître Foussard, avocat de Mme X... et consorts ;
Considérant quen vertu de larticle 39 du décret du 19 décembre 1991, lorsquune demande daide juridictionnelle en vue de se pourvoir devant le conseil dEtat est adressée au bureau daide juridictionnelle établi près cette juridiction avant lexpiration du délai imparti pour le dépôt du pourvoi, ce délai est interrompu ; que Mme X... et consorts ont sollicité le bénéfice de laide juridictionnelle avant lexpiration du délai de deux mois dont ils disposaient, en application de larticle R. 821-1 du code de justice administrative, pour se pourvoir contre la décision du 20 septembre 2007 par laquelle la commission centrale daide sociale avait rejeté leur requête relative à la récupération par le département de lOrne dune créance daide sociale sur la succession de Mme H... ; que leur pourvoi en cassation, qui était motivé, a été enregistré moins de deux mois après la notification de la décision du bureau daide juridictionnelle ; que, par la suite, la fin de non-recevoir opposée par le département de lOrne doit être écartée ;
Considération quen estimant, pour rejeter lappel des consorts X..., quils ninvoquaient aucun moyen, alors quétait soulevé devant elle un moyen tiré de la prescription de la créance du département, la commission centrale daide sociale a dénaturé les écritures des requérants ; quen labsence de texte précisant les modalités de sa saisine, la motivation écrite de lappel pouvait être régulièrement exposée après lexpiration du délai de recours ; que dès lors, et sans quil soit besoin dexaminer lautre moyen du pourvoi, sa décision doit être annulée ;
Considérant quil y a lieu, dans les circonstances de lespèce, de faire application des dispositions de larticle L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge du département de lOrne le versement de la somme de 500 euros à chacun des requérants,
Décide
Art. 1er. - La décision de la commission centrale daide sociale du 20 septembre 2007 est annulée.
Art. 2. - Laffaire est renvoyée devant la commission centrale daide sociale.
Art. 3. - Le département de lOrne versera une somme de 500 euros à chacun des requérants au titre de larticle L. 761-1 du code de justice administrative.
Art. 4. - La présente décision sera notifiée à Mme X..., premier requérant dénommé, et au département de lOrne. Les autres requérants seront informés de la présente décision par Maître Dominique Foussard, avocat au Conseil dEtat et à la Cour de cassation, qui les représente devant le Conseil dEtat.