Dispositions communes à tous les types d’aide sociale  

2320
 
  RECOURS EN RÉCUPÉRATION  
 

Mots clés : Recours en récupération - Succession
 

Dossier n° 090003

M. X...
Séance du 26 juin 2009

Décision lue en séance publique le 24 août 2009

    Vu enregistrée à la direction départementale des affaires sanitaires et sociales de la Loire-Atlantique le 19 février 2007, la requête présentée par les consorts A..., B..., C... et D... tendant à ce qu’il plaise à la commission centrale d’aide sociale annuler la décision de la commission départementale d’aide sociale de la Loire-Atlantique du 4 décembre 2006 de recours contre succession par les moyens que la succession de M. X... comporte, d’une part, des liquidités pour la somme d’environ 8 000 euros et, d’autre part, des biens immobiliers détenus par Mme X..., mère du défunt, en usufruit, ce qui lui procure des revenus permettant uniquement de faire face à ses besoins pour la vie courante et par les enfants de Mme X... en nue propriété ; que la nue propriété ne leur confère aujourd’hui aucun droit financier sur ces biens y compris dans le cas d’une vente ; que dans ce cas précis, seule Mme X... est susceptible de recueillir le prix et de conserver l’usage de ces sommes ; que la valeur des biens immobiliers détenus par la famille X... ne sera appréhendée par les enfants qu’au décès de leur mère ; que les droits recueillis dans la succession de M. X... par ses frères et sœurs, sont uniquement théoriques et ne peuvent s’exercer de manière concrète ; qu’actuellement ceux-ci se trouvent chacun dans une situation financière telle qu’elle ne leur permet pas de régler cette créance ; qu’il est ici précisé que le montant des aides accordées semble exorbitant et sans relation avec les prestations fournies à M. X... ; que les consorts X... sans contester le principe du remboursement de cette créance demandent que son montant soit revu à la baisse compte tenu de leur situation financière et le cas échéant, qu’un sursit jusqu’au décès de Mme X... soit délivré pour le règlement de cette créance ;
    Vu le mémoire en défense du président du conseil général de la Loire-Atlantique en date du 30 octobre 2008 qui conclut au rejet de la requête par les moyens que M. X... a laissé à son décès un actif successoral de 144 176,16 euros composé de 8 861,60 euros de liquidités et de 137 620 euros de droits immobiliers indivis composés de 1/10e dans une maison de la Loire-Atlantique évaluée à 140 000 euros, 1/5e dans une autre maison en Loire-Atlantique évaluée à 242 666 euros, 1/10e dans un appartement en Loire-Atlantique évalué à 85 555 euros et 1/15e dans quatre maisons en Loire-Atlantique évalué à 409 111 euros ; que les héritiers sont la mère du défunt, usufruitière des immeubles et ses quatre frères et sœurs chacun pour 3/16e  ; que conformément à l’article 18 de la loi du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées, la mère du défunt héritière pour un quart a été exonérée du recours sur succession engagé par le conseil général de la Loire-Atlantique ; que le recours a été exercé à hauteur des trois quart de la créance soit 48 998 euros ; que le conseil général de la Loire-Atlantique admet que la situation des frères et sœurs du défunt ne leur permet pas de rembourser la créance ; qu’il entend également que leur détient l’usufruit des biens qui composent la succession ; que cependant le patrimoine immobilier, dont partie revient à la succession est pour le moins conséquent : six maisons et un appartement le tout évalué à 877 332 euros ; que la vente d’un immeuble, en accord avec l’usufruitière permettrait de rembourser sans problème la créance sans pour autant appauvrir considérablement le patrimoine immobilier familial ;
    Vu le nouveau mémoire de Mlle A... en date du 10 février 2009 qui persiste dans ses conclusions par les mêmes moyens et les moyens qu’elle joint les mandats de Mme B... et de M. D... ; que l’appartement ne fait plus partie du patrimoine immobilier ; qu’il a été vendu pour régler les frais de succession de leur frère ainsi que pour régler une partie des dettes de leur autre frère ; qu’il n’en reste rien ; qu’une des quatre maisons de la Loire-Atlantique est le domicile de leur mère ; qu’il est facile pour le conseil général de dire que le patrimoine immobilier est conséquent et qu’il suffit de vendre pour rembourser la créance ; que leur contexte familial rend impossible la vente d’un seul bien ; que de plus l’usufruit de ces biens sert de revenus à leur mère ; qu’ils se posent plusieurs questions quant à l’utilisation par le foyer des sommes colossales versées par le conseil général eu égard au peu de temps que leur frère y a été et également eu égard aux impôts qu’ils paient ; qu’ils se posent la question si des vérifications sur l’utilisation des sommes sont faites ; qu’ils sont conscients qu’il leur faudra payer la créance mais qu’ils espèrent que la somme sera revue à la baisse et que les banques respectives les suivront pour permettre de rembourser ce que chacun d’entr’eux aura à verser ; qu’ils espèrent avoir été entendus ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu la lette en date du 3 mars 2009 invitant les parties à se présenter à l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 26 juin 2009, Mlle ERDMANN, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Sans qu’il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête en ce qui concerne les requérants autres que Mme A... ;
    Considérant que par décision du 18 avril 2006 la commission d’admission à l’aide sociale de Lège a décidé d’opérer une récupération de la créance d’aide sociale au titre des frais de placement de M. X... au foyer F... du 2 mars 1999 jusqu’à son décès au prorata des droits reçus qui s’élèvent à 3/16e pour chacun des quatre frères et sœurs survivants à la succession du défunt pour un montant correspondant aux 3/4 de la créance de l’aide sociale, soit 48 998 euros ; qu’en sa séance du 4 décembre 2006 la commission départementale d’aide sociale de la Loire-Atlantique a confirmé cette décision ;
    Considérant que les frais de placement de M. X... au foyer F... du 2 mars 1999 au 10 juillet 2005, date de son décès, se sont élevés à 65 330,68 euros ; que M. X... laisse à sa mère et à ses quatre frères et sœurs un actif successoral de 144 176,16 euros composé de 8 861,60 euros de liquidités et de 137 620 euros de droits immobiliers indivis se composant de 1/10e dans une maison en Loire-Atlantique évaluée à 140 000 euros, 1/5e dans une autre maison en Loire-Atlantique évaluée à 242 666 euros, 1/10e dans un appartement en Loire-Atlantique évalué à 85 555 euros et 1/5e dans quatre maisons en Loire-Atlantique évaluées à 409 111 euros ; que conformément à l’article 18 de la loi du 11 février 2005, la mère de M. X..., héritière pour un quart, a été exonérée du recours sur succession engagé par le département de la Loire-Atlantique ; que ce recours a donc été exercé à hauteur des trois quarts de a créance, soit 48 998 euros à l’encontre des frères et sœurs ;
    Considérant que si les requérants font valoir les doutes qu’ils soulèvent sur l’utilisation des sommes payées pour leur frère qui leur semblent « exorbitantes et sans relation avec les prestations fournies », il n’appartient pas au juge de l’aide sociale de connaître de tels « doutes » en les admettant mêmes constitutifs de contestations précises, mettant en cause les relations avec le gestionnaire du foyer ;
    Considérant que dans leur requête initiale, les requérants ne contestent pas la légalité et le bien fondé de la récupération mais souhaiteraient compte tenu de leur situation financière une modération de la créance ou un report de la récupération jusqu’au décès de Mme X..., mère du défunt ;
    Considérant que dans le dernier état de sa jurisprudence la commission centrale d’aide sociale considère conformément à la jurisprudence du conseil d’Etat - Mme C... contre département de la Haute-Garonne - que les frais exposés en externat d’accueil de jour sont des frais d’aide sociale relevant au même titre que ceux exposés en semi-internat ou internat de l’aide sociale légale et qu’ainsi l’article L. 132-8 du code de l’action sociale et des familles est applicable aux trois catégories de frais ; qu’il y a lieu, en conséquence, d’admettre, ce qui n’est d’ailleurs pas contesté, que l’action en récupération peut être en l’espèce indifféremment intentée pour le recouvrement des prestations avancées au titre de l’accueil en foyer comportant hébergement ou de l’accueil de jour en externat ; que la commission centrale d’aide sociale ne peut, néanmoins, que persister à appeler l’attention sur l’ambigüité des textes applicables plus de 30 ans après leur élaboration, la loi du 11 février 2005 n’ayant pas modifié la situation à cet égard pour la détermination de ce qui entre et de ce qui n’entre pas dans le champ de l’aide sociale légale à « l’hébergement et à l’entretien » seuls visés par les dispositions de l’article L. 344-5 du code de l’action sociale et des familles ;
    Considérant par ailleurs que si, comme l’admet le président du conseil général, les requérants ne sont pas en état de rembourser la créance sur leurs ressources sans aliéner au moins un des biens immobiliers sus précisés, les revenus de Mme X..., Mme B... et M. B... au regard de leurs charges ne justifient pas d’accorder à l’un ou à l’autre de ceux-ci une remise ou une modération de la part de la créance qui lui est imputable ; que si la situation de M. C... a été difficile le département de la Loire-Atlantique fait valoir que l’intéressé n’a, alors que cela lui était expressément demandé, fourni aucun élément sur l’évolution de sa situation de nature à permettre de l’appréhender à la date de la présente décision à laquelle statue de juge de plein contentieux de l’aide sociale, M. C... s’étant abstenu en réplique de fournir tous renseignements de la sorte tels que sollicités par l’administration ; qu’en cet état il n’y a pas lieu pour les quatre requérants à remettre ou à modérer la créance de l’aide sociale ;
    Considérant que si l’appartement partie de l’actif successoral a été vendu pour régler les dettes de la succession de M. X... et apurer la situation de M. C... et si l’une des maisons, propriété en indivision des requérants et de leur mère qui en a l’usufruit est habitée par celle-ci, le patrimoine immobilier restant aux requérants demeure suffisamment conséquent pour, eu égard au montant de la créance récupérable, permettre de régler celle-ci sans prélèvements sur les revenus des requérants moyennant l’aliénation de l’un des biens immobiliers en cause ; que les requérants font état de ce que la situation de l’indivision successorale interdirait l’aliénation de tout immeuble jusqu’au décès de leur mère mais s’abstiennent d’apporter toutes précisions sur les motifs justifiant une telle impossibilité de l’aliénation d’un bien, avec l’accord de leur mère et les modalités selon lesquelles ils ont recherché celui-ci dont il n’y a pas lieu à priori de présumer qu’il ne saurait en aucun cas être donné ; qu’en cet état du dossier soumis à la commission centrale d’aide sociale il n’y a pas lieu non plus de reporter au décès de la mère des requérants la récupération litigieuse étant observé qu’en cas de difficultés ultérieurement intervenues à cet égard rien n’interdirait aux requérants de s’acquitter de leur dette moyennant un échéancier de paiements qu’il leur appartiendrait de solliciter du payeur départemental mais qu’il n’y a pas lieu davantage de présumer qu’il en refuserait la mise en place s’il était réellement justifié de l’impossibilité ou d’une difficulté sérieuse d’aliénation de l’un des biens immobiliers du patrimoine, comme il a été dit, en l’état relativement conséquent de la succession de M. X...,

Décide

    Art. 1er.  -  La requête de Mlle A..., Mme B... et M. C... est rejetée.
    Art. 2.  -  La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 26 juin 2009 où siégeaient M. LEVY, président, M. JOURDIN, assesseur, et Mlle ERDMANN, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 24 août 2009.
    La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            Le président La rapporteure            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer