Dispositions communes à tous les types daide sociale |
2320 |
RECOURS EN RÉCUPÉRATION | ||
Mots clés : Recours en récupération - Succession |
Dossier n° 090003
M. X...
Séance du 26 juin 2009
Décision lue en séance publique le 24 août 2009
Vu enregistrée à la direction départementale des affaires sanitaires et sociales de la Loire-Atlantique le 19 février 2007, la requête présentée par les consorts A..., B..., C... et D... tendant à ce quil plaise à la commission centrale daide sociale annuler la décision de la commission départementale daide sociale de la Loire-Atlantique du 4 décembre 2006 de recours contre succession par les moyens que la succession de M. X... comporte, dune part, des liquidités pour la somme denviron 8 000 euros et, dautre part, des biens immobiliers détenus par Mme X..., mère du défunt, en usufruit, ce qui lui procure des revenus permettant uniquement de faire face à ses besoins pour la vie courante et par les enfants de Mme X... en nue propriété ; que la nue propriété ne leur confère aujourdhui aucun droit financier sur ces biens y compris dans le cas dune vente ; que dans ce cas précis, seule Mme X... est susceptible de recueillir le prix et de conserver lusage de ces sommes ; que la valeur des biens immobiliers détenus par la famille X... ne sera appréhendée par les enfants quau décès de leur mère ; que les droits recueillis dans la succession de M. X... par ses frères et surs, sont uniquement théoriques et ne peuvent sexercer de manière concrète ; quactuellement ceux-ci se trouvent chacun dans une situation financière telle quelle ne leur permet pas de régler cette créance ; quil est ici précisé que le montant des aides accordées semble exorbitant et sans relation avec les prestations fournies à M. X... ; que les consorts X... sans contester le principe du remboursement de cette créance demandent que son montant soit revu à la baisse compte tenu de leur situation financière et le cas échéant, quun sursit jusquau décès de Mme X... soit délivré pour le règlement de cette créance ;
Vu le mémoire en défense du président du conseil général de la Loire-Atlantique en date du 30 octobre 2008 qui conclut au rejet de la requête par les moyens que M. X... a laissé à son décès un actif successoral de 144 176,16 euros composé de 8 861,60 euros de liquidités et de 137 620 euros de droits immobiliers indivis composés de 1/10e dans une maison de la Loire-Atlantique évaluée à 140 000 euros, 1/5e dans une autre maison en Loire-Atlantique évaluée à 242 666 euros, 1/10e dans un appartement en Loire-Atlantique évalué à 85 555 euros et 1/15e dans quatre maisons en Loire-Atlantique évalué à 409 111 euros ; que les héritiers sont la mère du défunt, usufruitière des immeubles et ses quatre frères et surs chacun pour 3/16e ; que conformément à larticle 18 de la loi du 11 février 2005 pour légalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées, la mère du défunt héritière pour un quart a été exonérée du recours sur succession engagé par le conseil général de la Loire-Atlantique ; que le recours a été exercé à hauteur des trois quart de la créance soit 48 998 euros ; que le conseil général de la Loire-Atlantique admet que la situation des frères et surs du défunt ne leur permet pas de rembourser la créance ; quil entend également que leur détient lusufruit des biens qui composent la succession ; que cependant le patrimoine immobilier, dont partie revient à la succession est pour le moins conséquent : six maisons et un appartement le tout évalué à 877 332 euros ; que la vente dun immeuble, en accord avec lusufruitière permettrait de rembourser sans problème la créance sans pour autant appauvrir considérablement le patrimoine immobilier familial ;
Vu le nouveau mémoire de Mlle A... en date du 10 février 2009 qui persiste dans ses conclusions par les mêmes moyens et les moyens quelle joint les mandats de Mme B... et de M. D... ; que lappartement ne fait plus partie du patrimoine immobilier ; quil a été vendu pour régler les frais de succession de leur frère ainsi que pour régler une partie des dettes de leur autre frère ; quil nen reste rien ; quune des quatre maisons de la Loire-Atlantique est le domicile de leur mère ; quil est facile pour le conseil général de dire que le patrimoine immobilier est conséquent et quil suffit de vendre pour rembourser la créance ; que leur contexte familial rend impossible la vente dun seul bien ; que de plus lusufruit de ces biens sert de revenus à leur mère ; quils se posent plusieurs questions quant à lutilisation par le foyer des sommes colossales versées par le conseil général eu égard au peu de temps que leur frère y a été et également eu égard aux impôts quils paient ; quils se posent la question si des vérifications sur lutilisation des sommes sont faites ; quils sont conscients quil leur faudra payer la créance mais quils espèrent que la somme sera revue à la baisse et que les banques respectives les suivront pour permettre de rembourser ce que chacun dentreux aura à verser ; quils espèrent avoir été entendus ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu la lette en date du 3 mars 2009 invitant les parties à se présenter à laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 26 juin 2009, Mlle ERDMANN, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Sans quil soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête en ce qui concerne les requérants autres que Mme A... ;
Considérant que par décision du 18 avril 2006 la commission dadmission à laide sociale de Lège a décidé dopérer une récupération de la créance daide sociale au titre des frais de placement de M. X... au foyer F... du 2 mars 1999 jusquà son décès au prorata des droits reçus qui sélèvent à 3/16e pour chacun des quatre frères et surs survivants à la succession du défunt pour un montant correspondant aux 3/4 de la créance de laide sociale, soit 48 998 euros ; quen sa séance du 4 décembre 2006 la commission départementale daide sociale de la Loire-Atlantique a confirmé cette décision ;
Considérant que les frais de placement de M. X... au foyer F... du 2 mars 1999 au 10 juillet 2005, date de son décès, se sont élevés à 65 330,68 euros ; que M. X... laisse à sa mère et à ses quatre frères et surs un actif successoral de 144 176,16 euros composé de 8 861,60 euros de liquidités et de 137 620 euros de droits immobiliers indivis se composant de 1/10e dans une maison en Loire-Atlantique évaluée à 140 000 euros, 1/5e dans une autre maison en Loire-Atlantique évaluée à 242 666 euros, 1/10e dans un appartement en Loire-Atlantique évalué à 85 555 euros et 1/5e dans quatre maisons en Loire-Atlantique évaluées à 409 111 euros ; que conformément à larticle 18 de la loi du 11 février 2005, la mère de M. X..., héritière pour un quart, a été exonérée du recours sur succession engagé par le département de la Loire-Atlantique ; que ce recours a donc été exercé à hauteur des trois quarts de a créance, soit 48 998 euros à lencontre des frères et surs ;
Considérant que si les requérants font valoir les doutes quils soulèvent sur lutilisation des sommes payées pour leur frère qui leur semblent « exorbitantes et sans relation avec les prestations fournies », il nappartient pas au juge de laide sociale de connaître de tels « doutes » en les admettant mêmes constitutifs de contestations précises, mettant en cause les relations avec le gestionnaire du foyer ;
Considérant que dans leur requête initiale, les requérants ne contestent pas la légalité et le bien fondé de la récupération mais souhaiteraient compte tenu de leur situation financière une modération de la créance ou un report de la récupération jusquau décès de Mme X..., mère du défunt ;
Considérant que dans le dernier état de sa jurisprudence la commission centrale daide sociale considère conformément à la jurisprudence du conseil dEtat - Mme C... contre département de la Haute-Garonne - que les frais exposés en externat daccueil de jour sont des frais daide sociale relevant au même titre que ceux exposés en semi-internat ou internat de laide sociale légale et quainsi larticle L. 132-8 du code de laction sociale et des familles est applicable aux trois catégories de frais ; quil y a lieu, en conséquence, dadmettre, ce qui nest dailleurs pas contesté, que laction en récupération peut être en lespèce indifféremment intentée pour le recouvrement des prestations avancées au titre de laccueil en foyer comportant hébergement ou de laccueil de jour en externat ; que la commission centrale daide sociale ne peut, néanmoins, que persister à appeler lattention sur lambigüité des textes applicables plus de 30 ans après leur élaboration, la loi du 11 février 2005 nayant pas modifié la situation à cet égard pour la détermination de ce qui entre et de ce qui nentre pas dans le champ de laide sociale légale à « lhébergement et à lentretien » seuls visés par les dispositions de larticle L. 344-5 du code de laction sociale et des familles ;
Considérant par ailleurs que si, comme ladmet le président du conseil général, les requérants ne sont pas en état de rembourser la créance sur leurs ressources sans aliéner au moins un des biens immobiliers sus précisés, les revenus de Mme X..., Mme B... et M. B... au regard de leurs charges ne justifient pas daccorder à lun ou à lautre de ceux-ci une remise ou une modération de la part de la créance qui lui est imputable ; que si la situation de M. C... a été difficile le département de la Loire-Atlantique fait valoir que lintéressé na, alors que cela lui était expressément demandé, fourni aucun élément sur lévolution de sa situation de nature à permettre de lappréhender à la date de la présente décision à laquelle statue de juge de plein contentieux de laide sociale, M. C... sétant abstenu en réplique de fournir tous renseignements de la sorte tels que sollicités par ladministration ; quen cet état il ny a pas lieu pour les quatre requérants à remettre ou à modérer la créance de laide sociale ;
Considérant que si lappartement partie de lactif successoral a été vendu pour régler les dettes de la succession de M. X... et apurer la situation de M. C... et si lune des maisons, propriété en indivision des requérants et de leur mère qui en a lusufruit est habitée par celle-ci, le patrimoine immobilier restant aux requérants demeure suffisamment conséquent pour, eu égard au montant de la créance récupérable, permettre de régler celle-ci sans prélèvements sur les revenus des requérants moyennant laliénation de lun des biens immobiliers en cause ; que les requérants font état de ce que la situation de lindivision successorale interdirait laliénation de tout immeuble jusquau décès de leur mère mais sabstiennent dapporter toutes précisions sur les motifs justifiant une telle impossibilité de laliénation dun bien, avec laccord de leur mère et les modalités selon lesquelles ils ont recherché celui-ci dont il ny a pas lieu à priori de présumer quil ne saurait en aucun cas être donné ; quen cet état du dossier soumis à la commission centrale daide sociale il ny a pas lieu non plus de reporter au décès de la mère des requérants la récupération litigieuse étant observé quen cas de difficultés ultérieurement intervenues à cet égard rien ninterdirait aux requérants de sacquitter de leur dette moyennant un échéancier de paiements quil leur appartiendrait de solliciter du payeur départemental mais quil ny a pas lieu davantage de présumer quil en refuserait la mise en place sil était réellement justifié de limpossibilité ou dune difficulté sérieuse daliénation de lun des biens immobiliers du patrimoine, comme il a été dit, en létat relativement conséquent de la succession de M. X...,
Décide
Art. 1er. - La requête de Mlle A..., Mme B... et M. C... est rejetée.
Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 26 juin 2009 où siégeaient M. LEVY, président, M. JOURDIN, assesseur, et Mlle ERDMANN, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 24 août 2009.
La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président La rapporteure
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer