Dispositions communes à tous les types daide sociale |
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RECOURS EN RÉCUPÉRATION | ||
Mots clés : Aide sociale aux personnes âgées (ASPA) - Aide ménagère - Recours en récupération - Succession |
Dossier n° 071655
M. X...
Séance du 29 avril 2009
Décision lue en séance publique le 17 juin 2009
Vu le recours formé le 23 novembre 2007 par Maître Manuel BROCHETON, en sa qualité de conseil de Mme Y..., tendant à lannulation dune décision en date du 18 septembre 2007 par laquelle la commission départementale daide sociale du Tarn a maintenu la décision du président du conseil général en date du 3 février 2007, de récupérer sur la succession de M. X... la somme de 26 211,04 euros qui lui a été avancée par le département au titre des services ménagers à domicile pour la période du 9 mai 1990 au 31 janvier 2002 ;
Le requérant soutient que le président du conseil général nest pas compétent pour décider de la récupération et demande lannulation de la dette, compte tenu des ressources de sa cliente, Mme Y... - qui ne lui permettent pas de régler la somme de 6 552,76 euros - lui incombant et de laide, attestée par le voisinage, quelle-même et son époux ont apportée à M. X... respectivement leur beau-frère et frère ;
Vu la décision attaquée ;
Vu le mémoire en défense du département en date du 17 janvier 2008 proposant le maintien de la décision, et le mémoire complémentaire en date du 17 mars 2008, proposant, en application du règlement départemental, un sursis à récupération sur le bien immobilier quoccupe Mme Y... au décès de celle-ci, sous réserve de linscription de l hypothèque légale prévue à larticle L. 2124 du code civil ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu les lettres du secrétaire général de la commission centrale daide sociale, en date du 6 février 2008, informant les parties de la possibilité dêtre entendues ;
Après avoir entendu en séance publique Mlle SAULI, rapporteure, en son rapport, et après en avoir délibéré, hors de la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes des dispositions de larticle 146, a) du code de la famille et de laide sociale applicable à la date des faits, devenu larticle L. 132-8, 1 du code de laction sociale et des familles : Des recours sont exercés par ladministration (...) sur la succession du bénéficiaire de laide sociale » ; quaux termes de larticle 4 du décret 61-495 du 15 mai 1961, applicable à la date des faits et devenu larticle R. 132-12 du code de laction sociale et des familles : « Ces recours sont exercés dans la limite du montant des prestations allouées au bénéficiaire de laide sociale » ; quaux termes de larticle 4-1 dudit décret applicable à la date des faits et devenu larticle R. 132-12 du code de laction sociale et des familles : « Le recouvrement sur la succession des sommes versées au titre de laide sociale à domicile, sont exercés sur la part de lactif net successoral défini par les règles de droit commun qui excède 46 000 euros. Seules les dépenses supérieures à 760 euros, et pour la part excédant ce montant, peuvent donner lieu à recouvrement » ;
Considérant quaux termes du 4e alinéa de larticle R. 132-11 dudit code, le président du conseil général ou le préfet fixe le montant des sommes à récupérer. Il peut décider de reporter la récupération en tout ou partie ;
Considérant quil résulte de linstruction que M. X... a bénéficié des services ménagers à domicile du 9 mai 1990 au 31 janvier 2002 et que les sommes qui lui ont été avancées à ce titre se sont élevées au total à 26 211,04 euros ; que M. X... est décédé le 13 octobre 2002 ; que celui-ci avait désigné pour légataires universels, dune part, lassociation diocésaine dAlbi pour un montant de 36 625 euros et, dautre part, son frère, M. Z..., pour un montant de 8 139,41 euros ;
Considérant que le requérant soutient que le président du conseil général nest pas compétent pour décider de la récupération de la créance départementale sans autorisation préalable de la commission dadmission ; que larticle L. 132-8 prévoit que des recours sont exercés par le département contre notamment la succession du bénéficiaire ; que larticle R. 132-11 du code de laction sociale et des familles susvisé, tel quil résulte du décret no 2007-198 du 13 février 2007 supprimant la saisine préalable de la commission dadmission à laide sociale prévoit que le président du conseil général fixe le montant des sommes à récupérer ;
Considérant que, par la décision attaquée, la commission départementale daide sociale du Tarn a confirmé la décision de la commission dadmission à laide sociale en date du 3 juillet 2007 de récupérer sur les légataires universels de M. X... la somme de 26 211,04 euros qui lui a été avancée par le département au titre de laide sociale aux personnes âgées du 9 mai 1990 au 31 janvier 2002 ;
Considérant, au vu de la déclaration de succession en date du 20 juin 2003 figurant au dossier, que lactif net successoral de M. X... sélève à 44 715,77 euros, après déduction de l actif brut de 57 255,02 euros dun passif constitué, quelle quen soit la raison, par le legs dun montant de 12 539,25 euros au profit de M. Z..., son frère et époux décédé de la requérante ; que ledit actif net étant inférieur au seuil de 46 000 euros requis pour lexercice du droit à récupération de la créance départementale sur la succession du bénéficiaire de laide sociale à domicile, les conditions ne sont donc pas remplies pour que le département exerce son droit à récupération sur la succession de M. X... de la somme de 26 211,04 euros quil lui a été avancée au titre de cette aide du 9 mai 1990 au 31 janvier 2002 ; que cest donc à tort que la commission départementale daide sociale du Tarn a, par décision en date du 18 septembre 2007, maintenu la décision du président du conseil général de récupérer la créance du département sur la succession de M. X... pour un montant de 26 211,04 euros réparti au prorata du montant de leur legs respectif entre les légataires universels désignés par M. X..., soit en loccurrence 65 552,04 euros pour la récupération incombant à la cliente du requérant ; quil y a donc lieu dannuler cette décision, ensemble la décision en date du 3 juillet 2007 du président du conseil général,
Décide
Art. 1er. - La décision de la commission départementale daide sociale du Tarn en date du 18 septembre 2007 est annulée, ensemble la décision, en date du 3 juillet 2007, du président du conseil général.
Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville, au ministre du logement à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 29 avril 2009 où siégeaient M. SELTENSPERGER, président, M. BROSSAT, assesseur, Mlle SAULI, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 17 juin 2009.
La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville, au ministre du logement, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président La rapporteure
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer