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  Dispositions communes à tous les types d’aide sociale  

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  RECOURS EN RÉCUPÉRATION  
 

Mots clés : Aide sociale aux personnes âgées (ASPA) - Aide ménagère - Recours en récupération - Succession
 

Dossier n° 071655

M. X...
Séance du 29 avril 2009

Décision lue en séance publique le 17 juin 2009

    Vu le recours formé le 23 novembre 2007 par Maître Manuel BROCHETON, en sa qualité de conseil de Mme Y..., tendant à l’annulation d’une décision en date du 18 septembre 2007 par laquelle la commission départementale d’aide sociale du Tarn a maintenu la décision du président du conseil général en date du 3 février 2007, de récupérer sur la succession de M. X... la somme de 26 211,04 euros qui lui a été avancée par le département au titre des services ménagers à domicile pour la période du 9 mai 1990 au 31 janvier 2002 ;
    Le requérant soutient que le président du conseil général n’est pas compétent pour décider de la récupération et demande l’annulation de la dette, compte tenu des ressources de sa cliente, Mme Y... - qui ne lui permettent pas de régler la somme de 6 552,76 euros - lui incombant et de l’aide, attestée par le voisinage, qu’elle-même et son époux ont apportée à M. X... respectivement leur beau-frère et frère ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu le mémoire en défense du département en date du 17 janvier 2008 proposant le maintien de la décision, et le mémoire complémentaire en date du 17 mars 2008, proposant, en application du règlement départemental, un sursis à récupération sur le bien immobilier qu’occupe Mme Y... au décès de celle-ci, sous réserve de l’inscription de l ’hypothèque légale prévue à l’article L. 2124 du code civil ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu les lettres du secrétaire général de la commission centrale d’aide sociale, en date du 6 février 2008, informant les parties de la possibilité d’être entendues ;
    Après avoir entendu en séance publique Mlle SAULI, rapporteure, en son rapport, et après en avoir délibéré, hors de la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes des dispositions de l’article 146, a) du code de la famille et de l’aide sociale applicable à la date des faits, devenu l’article L. 132-8, 1 du code de l’action sociale et des familles : Des recours sont exercés par l’administration (...) sur la succession du bénéficiaire de l’aide sociale » ; qu’aux termes de l’article 4 du décret 61-495 du 15 mai 1961, applicable à la date des faits et devenu l’article R. 132-12 du code de l’action sociale et des familles : « Ces recours sont exercés dans la limite du montant des prestations allouées au bénéficiaire de l’aide sociale » ; qu’aux termes de l’article 4-1 dudit décret applicable à la date des faits et devenu l’article R. 132-12 du code de l’action sociale et des familles : « Le recouvrement sur la succession des sommes versées au titre de l’aide sociale à domicile, sont exercés sur la part de l’actif net successoral défini par les règles de droit commun qui excède 46 000 euros. Seules les dépenses supérieures à 760 euros, et pour la part excédant ce montant, peuvent donner lieu à recouvrement » ;
    Considérant qu’aux termes du 4e alinéa de l’article R. 132-11 dudit code, le président du conseil général ou le préfet fixe le montant des sommes à récupérer. Il peut décider de reporter la récupération en tout ou partie ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction que M. X... a bénéficié des services ménagers à domicile du 9 mai 1990 au 31 janvier 2002 et que les sommes qui lui ont été avancées à ce titre se sont élevées au total à 26 211,04 euros ; que M. X... est décédé le 13 octobre 2002 ; que celui-ci avait désigné pour légataires universels, d’une part, l’association diocésaine d’Albi pour un montant de 36 625 euros et, d’autre part, son frère, M. Z..., pour un montant de 8 139,41 euros ;
    Considérant que le requérant soutient que le président du conseil général n’est pas compétent pour décider de la récupération de la créance départementale sans autorisation préalable de la commission d’admission ; que l’article L. 132-8 prévoit que des recours sont exercés par le département contre notamment la succession du bénéficiaire ; que l’article R. 132-11 du code de l’action sociale et des familles susvisé, tel qu’il résulte du décret no 2007-198 du 13 février 2007 supprimant la saisine préalable de la commission d’admission à l’aide sociale prévoit que le président du conseil général fixe le montant des sommes à récupérer ;
    Considérant que, par la décision attaquée, la commission départementale d’aide sociale du Tarn a confirmé la décision de la commission d’admission à l’aide sociale en date du 3 juillet 2007 de récupérer sur les légataires universels de M. X... la somme de 26 211,04 euros qui lui a été avancée par le département au titre de l’aide sociale aux personnes âgées du 9 mai 1990 au 31 janvier 2002 ;
    Considérant, au vu de la déclaration de succession en date du 20 juin 2003 figurant au dossier, que l’actif net successoral de M. X... s’élève à 44 715,77 euros, après déduction de l’ actif brut de 57 255,02 euros d’un passif constitué, quelle qu’en soit la raison, par le legs d’un montant de 12 539,25 euros au profit de M. Z..., son frère et époux décédé de la requérante ; que ledit actif net étant inférieur au seuil de 46 000 euros requis pour l’exercice du droit à récupération de la créance départementale sur la succession du bénéficiaire de l’aide sociale à domicile, les conditions ne sont donc pas remplies pour que le département exerce son droit à récupération sur la succession de M. X... de la somme de 26 211,04 euros qu’il lui a été avancée au titre de cette aide du 9 mai 1990 au 31 janvier 2002 ; que c’est donc à tort que la commission départementale d’aide sociale du Tarn a, par décision en date du 18 septembre 2007, maintenu la décision du président du conseil général de récupérer la créance du département sur la succession de M. X... pour un montant de 26 211,04 euros réparti au prorata du montant de leur legs respectif entre les légataires universels désignés par M. X..., soit en l’occurrence 65 552,04 euros pour la récupération incombant à la cliente du requérant ; qu’il y a donc lieu d’annuler cette décision, ensemble la décision en date du 3 juillet 2007 du président du conseil général,

Décide

    Art. 1er.  -  La décision de la commission départementale d’aide sociale du Tarn en date du 18 septembre 2007 est annulée, ensemble la décision, en date du 3 juillet 2007, du président du conseil général.
    Art. 2.  -  La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville, au ministre du logement à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 29 avril 2009 où siégeaient M. SELTENSPERGER, président, M. BROSSAT, assesseur, Mlle SAULI, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 17 juin 2009.
    La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville, au ministre du logement, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            Le président La rapporteure            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer