Dispositions communes à tous les types daide sociale |
2220 |
DÉTERMINATION DE LA COLLECTIVITÉ DÉBITRICE | ||
Mots clés : Domicile de secours - Etablissement |
Dossier n° 081115
Mme X...
Séance du 5 juin 2009
Décision lue en séance publique le 3 juillet 2009
Vu enregistré au secrétariat de la commission centrale daide sociale le 28 juillet 2008, le recours par lequel le président du conseil général de la Gironde demande au juge de laide sociale de fixer le domicile de secours de Mme X... dans le département de la Dordogne, auquel incomberait en conséquence les frais de séjour de cette dernière dans létablissement dhébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) du Puy-de-Dôme, pour y avoir résidé de manière habituelle plus de trois mois, lintéressée ne layant pas perdu lorsquelle a ultérieurement été admise dans plusieurs établissements pour personnes âgées, notamment au foyer-logement de la Gironde, du 13 avril 2000 au 30 juin 2002, une structure édifiée avant lentrée en vigueur de la loi du 30 juin 1975 relative aux institutions sociales et médico-sociales et de son décret dapplication du 25 août 1976 ;
Vu la lettre du 21 décembre 2007 par laquelle le président du conseil général de la Dordogne décline sa compétence au motif quil nest pas établi que le foyer-logement de la Gironde serait un établissement social non acquisitif du domicile de secours au sens de larticle L. 312-1 du code de laction sociale et des familles ;
Vu enregistré, comme ci-dessus, le 20 octobre 2008, le mémoire en réponse par lequel le président du conseil général de la Dordogne demande de fixer, à compter du 13 juillet 2000, le domicile de secours de Mme X... dans le département de la Gironde auquel incomberait les frais de séjour de lintéressée à lEHPAD du Puy-de-Dôme ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu la lettre en date du 17 février 2009 invitant les parties à se présenter à laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 5 juin 2009, M. GOUSSOT, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quen application de larticle L. 122-1 du code de laction sociale et des familles les dépenses daide sociale légale incombent au « département dans lequel les bénéficiaires ont leur domicile de secours » ou, à défaut, dans lequel ils résident au moment du dépôt de la demande ; quaux termes de larticle L. 122-2 du même code celui-ci sacquiert « (...) par une résidence habituelle de trois mois dans un département postérieurement à la majorité ou à lémancipation, sauf pour les personnes admises dans des établissements sanitaires ou sociaux ou accueillies habituellement, à titre onéreux ou gratuit, au domicile dun particulier agréé (...) » ; quà ceux de larticle L. 122-3 il se perd soit « (...) par une absence ininterrompue de trois mois postérieurement à la majorité ou à lémancipation, sauf si celle-ci est motivée par un séjour dans un établissement sanitaire ou social ou au domicile dun particulier agréé (...) », soit par lacquisition dun nouveau domicile de secours ;
Considérant en outre quaux termes de larticle 9 de la loi du 30 juin 1975 relative aux institutions sociales et médico-sociales « La création, la transformation et lextension, dans les limites précisées à larticle 3, des établissements qui y sont énumérés et qui sont gérés par des personnes physiques ou des personnes morales de droit privé sont subordonnées à une autorisation donnée par lautorité administrative avant tout commencement dexécution du projet (...) la décision est notifiée au demandeur dans un délai maximum de six mois à compter du dépôt de la demande. A défaut de décision dans ce délai lautorisation est réputée acquise » ; quà ceux de larticle 37 du décret du 25 août 1976 pris en application de cette loi, à titre transitoire, « Les projets de création et dextension détablissements gérés par des personnes physiques ou des personnes morales de droit privé entrant dans lune des catégorie de larticle 3 de la loi susvisée du 30 juin 1975 qui nétaient pas soumis à une procédure dautorisation avant lintervention de ladite loi et auxquels étaient applicables les quatre premiers alinéas de larticle 95 ainsi que les articles 203, 204, 205 et 211 du code de la famille et de laide sociale demeurent soumis à ces dispositions sils ont reçu un commencement dexécution avant la date de publication du présent décret. », soit le 29 août 1976 ; quà ceux de larticle 203 ancien du code de la famille et de laide sociale, dans sa rédaction issue de la loi du 24 décembre 1971, « Toute personne physique ou morale privée qui veut créer un établissement en vue dy héberger, à titre gratuit ou onéreux, des personnes âgées (...) doit, préalablement en faire la déclaration à lautorité administrative. » ; quenfin à ceux de larticle 39 du décret du 25 juin 1976 « le délai de six mois prévu à larticle 9 de la loi susvisée du 30 juin 1975 commence à courir (...) pour les autres demandes au plus tôt à expiration dun délai de quatre mois à compter du premier jour du mois suivant celui de la publication du présent décret » ;
Considérant quil résulte de linstruction et nest pas contesté que Mme X... a résidé dans le foyer-logement situé dans le département de la Gironde, du 13 avril 2000 au 30 juin 2002 ; que cette structure, édifiée à linitiative dune personne morale de droit privé, la société Y..., fonctionne depuis le 1er juillet 1978 ; quil ressort des pièces du dossier que sa construction a été projetée avant le 29 août 1976 mais a connu un début dexécution postérieurement à cette date, comme latteste la lettre du 26 octobre 1976 adressée par le maire au directeur départemental de laction sanitaire et sociale ; que, dans ces conditions, le foyer-logement devait être autorisé conformément aux conditions prévues par les articles 9 de la loi du 30 juin 1975 et 37 et 39 du décret du 26 août 1976 comme établissement social pour personnes âgées au sens des articles 3 5o de la loi précité puis L. 312-1 du code de laction sociale et des familles ; que toutefois même lorsquun établissement social est soumis à autorisation ceux qui y sont admis y acquièrent un domicile de secours lorsque le gestionnaire na pas sollicité lautorisation requise ; quà défaut davoir pu produire une telle autorisation, le département de la Gironde ne peut en conséquence se prévaloir du caractère détablissement social pour personnes âgées du foyer-logement pour soutenir que Mme X... aurait conservé le domicile de secours quelle avait acquis dans le département de la Dordogne lorsquelle est arrivée en Gironde, le 13 avril 2000 ;
Considérant par ces motifs que Mme X... a acquis un domicile de secours dans le département de la Gironde à compter du 14 juillet 2000 et la conservé par la suite durant ses séjours dans les maisons de retraite de Gironde et du Puy-de-Dôme, du 24 mai 2002 au 31 décembre 2006 ; quà cette collectivité incombe en conséquence la charge des frais dhébergement de Mme X... à lEHPAD du Puy-de-Dôme à compter du 1er février 2007,
Décide
Art. 1er. - Le domicile de secours de Mme X... est fixé dans le département de la Gironde auquel incombe la charge des frais de séjour de lintéressée à létablissement dhébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) du Puy-de-Dôme à compter du 1er février 2007.
Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 5 juin 2009 où siégeaient M. LEVY, président, Mme LE MEUR, assesseure, et M. GOUSSOT, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 3 juillet 2009.
La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer