Dispositions communes à tous les types daide sociale |
2220 |
DÉTERMINATION DE LA COLLECTIVITÉ DÉBITRICE | ||
Mots clés : Domicile de secours - Etablissement |
Dossier n° 081114
Mme X...
Séance du 5 juin 2009
Décision lue en séance publique le 3 juillet 2009
Vu enregistré au secrétariat de la commission centrale daide sociale le 4 août 2008, le recours par lequel le préfet de lAin demande au juge de laide sociale de « déterminer la collectivité débitrice chargée des frais dhébergement », à effet du 14 mai 2008, de Mme X... au foyer situé dans lAin, lintéressée, née le 9 août 1968, ayant été confiée au service de laide à lenfance et successivement placée dans les instituts médico-éducatifs (IME) de Saône-et-Loire et de lAin durant sa minorité, à compter du 22 juin 1972, et son père ayant résidé dans le département de Saône-et-Loire de 1962 au 5 février 1987 puis admis à lhôpital de Saône-et-Loire ;
Vu la lettre du 5 juin 2008 par laquelle le président du conseil général de lAin décline sa compétence ;
Vu enregistré, comme ci-dessus, le 29 octobre 2008, le mémoire en réponse par lequel le président du conseil général de lAin soutient que Mme X... na jamais acquis de domicile de secours dans cette collectivité, à défaut dy avoir résidé autrement quen établissement médico-social, mais conservé celui de ses parents lorsquelle a été admise à lIME de lAin, et ce jusquau 20 octobre 1982, date à laquelle le tribunal de grande instance de Mâcon (Saône-et-Loire) a transféré lautorité parentale à lEtat qui se trouve de ce fait désormais débiteur des prestations daide sociale versée en faveur de lintéressée ;
Vu enregistré, comme ci-dessus, le 4 décembre 2008, le mémoire en réponse par lequel le président du conseil général de Saône-et-Loire conclut au rejet du recours susvisé au motif que Mlle X... a été prise en charge par lEtat depuis 1989 ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu la lettre en date du 17 février 2009 invitant les parties à se présenter à laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 5 juin 2009, M. GOUSSOT, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quen application de larticle L. 122-1 du code de laction sociale et des familles les dépenses daide sociale légale incombent au « département dans lequel les bénéficiaires ont leur domicile de secours » ou, à défaut, dans lequel ils résident au moment du dépôt de la demande ; quaux termes de larticle L. 122-2 du même code celui-ci sacquiert « (...) par une résidence habituelle de trois mois dans un département postérieurement à la majorité ou à lémancipation, sauf pour les personnes admises dans des établissements sanitaires ou sociaux ou accueillies habituellement, à titre onéreux ou gratuit, au domicile dun particulier agréé (...) » ; que « lenfant mineur non émancipé a le domicile de secours de lune des personnes ou de la personne qui exerce lautorité parentale ou la tutelle confiée en application de larticle 390 du code civil. » ; quà ceux de larticle L. 122-3 il se perd soit « (...) par une absence ininterrompue de trois mois postérieurement à la majorité ou à lémancipation, sauf si celle-ci est motivée par un séjour dans un établissement sanitaire ou social ou au domicile dun particulier agréé (...) », soit par lacquisition dun nouveau domicile de secours ;
Considérant que contrairement à ce que soutient le préfet de lAin, en transmettant le dossier au président du conseil général de lAin, Mme X... handicapée adulte placée dans un établissement social non acquisitif du domicile de secours ne peut être regardée au sens de larticle L. 122-1 2e alinéa comme résidant à la date de renouvellement de la demande dans un établissement social ; quune telle résidence ne peut être reconnue dès lors que le domicile de secours na pu lui-même lêtre ; quil suit de là quen labsence de domicile de secours acquis durant la majorité la charge litigieuse ne peut être déterminée quen tenant compte de la situation de lassistée durant sa minorité ;
Considérant quil résulte de linstruction et nest pas contesté que lenfant X..., née le 9 août 1968, avait le domicile de secours que ses parents avaient acquis, pour y avoir résidé de manière habituelle depuis plus de trois mois, dans le département de Saône-et-Loire lorsquelle a été confiée au service de laide sociale à lenfance, le 22 juin 1972, puis placée à lIME de lAin, le 8 mars 1976 ;
Considérant quil ressort des pièces du dossier que le tribunal de grande instance de Mâcon (Saône-et-Loire), sur requête du préfet de Saône-et-Loire et en application de larticle 377 du code civil, a délégué en totalité à « la DDASS de Saône-et-Loire » lexercice de lautorité parentale sur lenfant X..., le 20 octobre 1982 ; que cette décision a eu pour effet immédiat de faire perdre à lintéressée le domicile de secours de ses parents, conformément à larticle 93 du code de la famille et de laide sociale dont les dispositions ont été reprises à larticle L. 122-2 du code de laction sociale et des familles ; que le juge na pas modifié la situation de ce mineur avant quil acquière sa majorité, le 9 août 1987 ;
Considérant que Mlle X... a quitté lIME de lAin, le 7 septembre 1989, pour rejoindre immédiatement le foyer D... (Ain) où elle a séjourné jusquau 1er juillet 2005, date à laquelle elle été admise à celui de C... (Ain) ; quil nest pas contesté quil sagit détablissements sociaux et médico-sociaux, au sens de lactuel article L. 312-1 du code de laction sociale et des familles, non acquisitifs du domicile de secours depuis lentrée en vigueur de la loi du 6 janvier 1986 adaptant la législation sanitaire et sociale aux transferts de compétence en matière daide sociale et de santé ; quainsi elle a conservé le domicile de secours acquis durant sa minorité dans le département de Saône-et-Loire ; quà la fin de la minorité la délégation donnée à « la DDASS de Saône-et-Loire » conformément à larticle 377 du code civil, en fait au service daide sociale à lenfance, létait à lEtat et que celui-ci conserve la charge de limputation financière procédant de cette situation intervenue avant lentrée en vigueur des dispositions législatives transférant la compétence en matière daide sociale à lenfance aux départements ;
Considérant quil suit de ce qui précède que la charge des frais dhébergement de Mlle X... au foyer de C..., à compter du 14 mai 2008, incombent à lEtat,
Décide
Art. 1er. - Le recours du préfet de lAin est rejeté.
Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 5 juin 2009 où siégeaient M. LEVY, président, Mme LE MEUR, assesseure, et M. GOUSSOT, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 3 juillet 2009.
La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer