Dispositions communes à tous les types daide sociale |
2200 |
DÉTERMINATION DE LA COLLECTIVITÉ DÉBITRICE | ||
Mots clés : ASPH - Allocation compensatrice pour tierce personne (ACTP) - Détermination de la collectivité débitrice - Procédure - Délai |
Conseil dEtat statuant au contentieux
Dossier n° 318960
M. X...
Séance du 27 mai 2009
Lecture du mercredi 1er juillet 2009
Vu le pourvoi, enregistré le 30 juillet 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil dEtat, présenté par le département du Nord, représenté par le président du conseil général ; le département demande au Conseil dEtat :
1o Dannuler la décision du 10 juin 2008 par laquelle la commission centrale daide sociale a, à la demande du préfet du Nord, jugé que le domicile de secours de M. X... se situait dans le département du Nord pour la prise en charge des arrérages dallocation compensatrice pour tierce personne versés à compter du 1er décembre 2005 ;
2o Réglant laffaire au fond, de rejeter les conclusions du préfet du Nord ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Pascal Trouilly, maître des requêtes ;
- les conclusions de Mlle Anne Courrèges, rapporteur public ;
Considérant quune décision juridictionnelle ne peut être motivée par simple référence à une autre décision rendue par la même juridiction dans un autre litige, même lorsque les parties sont identiques ; que la décision attaquée du 10 juin 2008, par laquelle la commission centrale daide sociale a jugé que le domicile de secours de M. X... se situait, pour la prise en charge des arrérages dallocation compensatrice pour tierce personne versés à compter du 1er juillet 2005, dans le département du Nord, est motivée par simple référence à une décision du même jour qui, si elle opposait également lEtat et le département du Nord, concernait un autre bénéficiaire de laide sociale ; quelle est ainsi entachée dirrégularité et doit, sans quil soit besoin dexaminer les autres moyens du pourvoi, être annulée ;
Considérant quil y a lieu, dans les circonstances de lespèce, de régler laffaire au fond en application des dispositions de larticle L. 821-2 du code de justice administrative ;
Considérant quil résulte des dispositions combinées des articles L. 121-1 et L. 122-1 du code de laction sociale et des familles que les prestations légales daide sociale, autres que celles énumérées à larticle L. 121-7, sont à la charge du département dans lequel les bénéficiaires ont leur domicile de secours et quà défaut de domicile de secours, ces dépenses incombent au département où réside lintéressé au moment de la demande dadmission à laide sociale ; que selon larticle L. 122-2 du même code, le domicile de secours sacquiert par une résidence habituelle de trois mois dans un département ; que si larticle L. 121-7 du même code prévoit que sont à la charge de lEtat les dépenses daide sociale engagées en faveur des personnes mentionnées à larticle L. 111-3 et si ces personnes correspondent notamment à celles pour lesquelles aucun domicile fixe ne peut être déterminé, les personnes bénéficiant dun domicile de secours ne peuvent être regardées comme entrant dans le champ dapplication de ces dernières dispositions ;
Considérant quil résulte de linstruction que si, à la date à laquelle ont été versées les prestations dont la prise en charge est en cause, M. X... ne disposait pas dun domicile fixe, il résidait habituellement, à différentes adresses, dans le département du Nord depuis plus de trois mois ; que, par suite, il avait dans ce département son domicile de secours et ne pouvait être regardé comme une personne pour laquelle aucun domicile fixe ne peut être déterminé au sens des dispositions de larticle L. 111-3 du code de laction sociale et des familles ; quainsi, la prise en charge de la dépense daide sociale mentionnée ci-dessus incombe au département du Nord,
Décide
Art. 1er. - La décision du 10 juin 2008 de la commission centrale daide sociale est annulée.
Art. 2. - La prise en charge des arrérages dallocation compensatrice pour tierce personne versés à M. X... à compter du 1er juillet 2005 incombe au département du Nord.
Art. 3. - La présente décision sera notifiée au département du Nord et au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville.