Dispositions communes à tous les types daide sociale |
2200 |
DÉTERMINATION DE LA COLLECTIVITÉ DÉBITRICE | ||
Mots clés : Détermination de la collectivité débitrice - Compétence financière de lEtat ou du département |
Dossier n° 081125
M. X...
Séance du 5 juin 2009
Décision lue en séance publique le 3 juillet 2009
Vu enregistré au secrétariat de la commission centrale daide sociale le 8 août 2008, lappel du préfet de Paris tendant à lannulation de la décision du 6 juin 2005 par laquelle la commission dadmission à laide sociale du énième arrondissement de Paris a mis à la charge de lEtat et non du département les frais dhébergement en maison de retraite de M. X... par le moyen que lintéressé navait pas perdu le domicile de secours quil avait acquis à Paris lorsquil a été admis dans létablissement ;
Vu la décision attaquée ;
Vu enregistré, comme ci-dessus, le 9 octobre 2008, le mémoire en réponse par lequel le maire de Paris, agissant en qualité de président de conseil général, conclut à lirrecevabilité pour tardiveté du recours du préfet de Paris et subsidiairement son mal fondé au motif quil napporte aucune justification de ses allégations relatives au séjour de M. X... dans un hôtel parisien du 1er avril 2002 au 2 mars 2005 ;
Vu enregistré, comme ci-dessus, le 15 octobre 2008 le mémoire en réplique par lequel le préfet de Paris persiste dans ses conclusions initiales ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu la lettre en date du 17 février 2009 invitant les parties à se présenter à laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 5 juin 2009, M. GOUSSOT, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Sur la recevabilité ;
Considérant quaux termes de larticle R. 134-10 du code de laction sociale et des familles : « Les recours sont introduits devant la commission centrale daide sociale ou la commission départementale daide sociale dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision. » ;
Considérant quen lespèce le maire de Paris, agissant en qualité de président de conseil général, nétablit pas que le préfet aurait saisi tardivement la commission centrale daide sociale, à défaut de produire un avis de réception du pli contenant la décision contestée par le représentant de lEtat ou toute autre justification de même portée ; que la juridiction de céans na pu déterminer la date à laquelle le préfet, qui soutient dailleurs que le dossier lui a été transmis le 29 octobre 2007, a reçu effectivement cette notification dont les exemplaires figurant au dossier ne font dailleurs pas apparaître la mention des voies et délais de recours sans laquelle le délai de deux mois est inopposable au requérant ;
Au fond ;
Considérant quen application de larticle L. 122-1 du code de laction sociale et des familles les dépenses daide sociale légale incombent au « département dans lequel les bénéficiaires ont leur domicile de secours » ou, à défaut, dans lequel ils résident au moment du dépôt de la demande ; quaux termes de larticle L. 122-2 du même code celui-ci sacquiert « (...) par une résidence habituelle de trois mois dans un département postérieurement à la majorité ou à lémancipation, sauf pour les personnes admises dans des établissements sanitaires ou sociaux ou accueillies habituellement, à titre onéreux ou gratuit, au domicile dun particulier agréé (...) » ; quà ceux de larticle L. 122-3 il se perd soit « (...) par une absence ininterrompue de trois mois postérieurement à la majorité ou à lémancipation, sauf si celle-ci est motivée par un séjour dans un établissement sanitaire ou social ou au domicile dun particulier agréé (...) », soit par lacquisition dun nouveau domicile de secours ;
Considérant, en revanche, quen application de larticle L. 121-7 : « Sont à la charge de lEtat au titre de laide sociale : 1o - Les dépenses daide sociale engagées en faveur des personnes mentionnées aux articles L. 111-3 et L. 232-6 », cest-à-dire notamment celles pour lesquelles aucun domicile fixe ne peut être déterminé ;
Considérant quil ressort des pièces du dossier que M. X... a été hébergé à lhôtel du énième arrondissement du 1er avril 2002 au 2 mars 2005 avant dêtre admis dans le centre de stabilisation C... puis à la maison de retraite, située dans la Seine-Saint-Denis et gérée par le centre daction sociale de la ville de Paris (CASVP) ; que la circonstance que cette résidence soit celle dun sans domicile fixe auquel elle est ménagée par lassociation qui le suit en cette qualité est sans incidence sur lacquisition en y résidant dun domicile de secours dès lors, quil ne sagit pas dun établissement social au sens de larticle L. 312-1 du code de laction sociale et des familles (nétant nullement allégué en lespèce que cet hôtel ait été fréquenté au titre dune admission en centre dhébergement et de réadaption sociale cf. : rapport social de lassociation A... du 11 mai 2005 : « place individuel [sic] en hôtel ») ; que lorsquun domicile de secours peut être déterminé il ny a pas lieu de prendre en compte la situation de sans domicile fixe, lapplication de larticle L. 122-1 primant celle de larticle L. 111-3 ; que contrairement à ce que soutient le président du conseil de Paris, siégeant en formation de conseil général, la durée de la collecte des informations nécessaires à la détermination de la situation de M. X... du fait de labsence de réponse de lassociation A... aux demandes initiales du préfet formulées lorsquil a reçu la décision de la commission dadmission à laide sociale demeure sans incidence sur la fiabilité des renseignements communiqués fut-ce trop tardivement par le service social de lassociation et non utilement infirmés par lintimé ; quil suit de là que le domicile de secours de M. X... doit être fixé dans le département de Paris,
Décide
Art. 1er. - Pour la prise en charge des frais dhébergement en maison de retraite de M. X... par laide sociale, le domicile de secours est fixé dans le département de Paris.
Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 5 juin 2009 où siégeaient M. LEVY, président, Mme LE MEUR, assesseure, et M. GOUSSOT, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 3 juillet 2009.
La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer