Dispositions communes à tous les types daide sociale |
2200 |
DÉTERMINATION DE LA COLLECTIVITÉ DÉBITRICE | ||
Mots clés : Détermination de la collectivité débitrice - Compétence financière de lEtat ou du département |
Dossier n° 081123
M. X...
Séance du 5 juin 2009
Décision lue en séance publique le 3 juillet 2009
Vu enregistré au secrétariat de la commission centrale daide sociale le 21 juillet 2008, le recours par lequel le préfet du Nord demande au juge de laide sociale de fixer dans ce département le domicile de secours de M. X..., bénéficiaire de lallocation compensatrice pour tierce personne (ACTP) depuis le 1er décembre 2002, versée dès lorigine par lEtat et renouvelée pour la période du 1er avril 2007 au 31 mars 2013, et de mettre en conséquence cette prestation à la charge de la collectivité territoriale concernée, par le moyen que lintéressé « vit de manière habituelle dans le département du Nord » ;
Vu enregistré, comme ci-dessus, le 6 novembre 2008, le mémoire en réponse du président du conseil général du Nord tendant au rejet des conclusions du recours susvisé par les motifs que ce dernier serait tardif au regard des dispositions de larticle R. 131-8-II du code de laction sociale et des familles et, par suite, irrecevable ;
Vu enregistré, comme ci-dessus, le 18 décembre 2008, le mémoire en réplique par lequel le préfet du Nord conteste le moyen dirrecevabilité soulevé par le président du conseil général du Nord, en raison notamment de ce que la forclusion invoquée par ce dernier dans ses écritures en réponse serait inopposable au représentant de lEtat dès lors que les services de la collectivité territoriale concernée nont pas eux-mêmes respecté le délai de réponse de un mois leur incombant en application de larticle R. 131-8-II du code de laction sociale et des familles, et réitère sa demande au fond tendant à la fixation du domicile de secours de M. X... dans le département du Nord et à la mise à la charge de celui-ci de lallocation compensatrice pour tierce personne attribuée au bénéfice de lintéressé ;
Vu enregistré, comme ci-dessus, le 29 janvier 2009, le mémoire en duplique par lequel le président du conseil général du Nord persiste à soulever lirrecevabilité du recours introduit par le préfet du Nord ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu la lettre en date du 17 février 2009 invitant les parties à se présenter à laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 5 juin 2009, M. GOUSSOT, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Sur la recevabilité ;
Considérant quaux termes de larticle R. 131-8 du code de laction sociale et des familles : « II - Lorsque le préfet est saisi dune demande dadmission à laide sociale, dont la charge financière au sens de larticle L. 121-1 lui paraît relever dun département, il transmet le dossier au plus tard dans le mois de la réception de la demande au président du conseil général du département quil estime compétent. Si ce dernier nadmet pas la compétence de son département, il retourne le dossier au préfet au plus tard dans le mois de sa saisine. Si le préfet persiste à décliner la compétence de lEtat, il transmet le dossier au plus tard dans le mois de sa saisine à la commission centrale daide sociale qui statue dans les conditions de larticle L. 134-3. » ;
Considérant que les délais mentionnés dans ce texte, comme ceux prévus à larticle L. 122-4 fixant la procédure de règlement des litiges opposant deux départements en matière de domicile de secours et dailleurs à larticle L. 314-7 relatif aux délais de notification de la décision dautorisation budgétaire et de tarification qui est de rédaction identique à la disposition applicable en linstance (cf. cour nationale de la tarification sanitaire et sociale 13 juin 2008 Association « Les Parentèles »), ne doivent pas, en toute hypothèse, être regardés comme impartis à peine de nullité ; quainsi le recours introduit par le préfet du Nord est recevable ;
Au fond ;
Considérant quen application de larticle L. 122-1 du code de laction sociale et des familles les dépenses daide sociale légale incombent au « département dans lequel les bénéficiaires ont leur domicile de secours » ou, à défaut, dans lequel ils résident au moment du dépôt de la demande ; quaux termes de larticle L. 122-2 du même code celui-ci sacquiert « (...) par une résidence habituelle de trois mois dans un département postérieurement à la majorité ou à lémancipation, sauf pour les personnes admises dans des établissements sanitaires ou sociaux ou accueillies habituellement, à titre onéreux ou gratuit, au domicile dun particulier agréé (...) » ; quà ceux de larticle L. 122-3 il se perd soit « (...) par une absence ininterrompue de trois mois postérieurement à la majorité ou à lémancipation, sauf si celle-ci est motivée par un séjour dans un établissement sanitaire ou social ou au domicile dun particulier agréé (...) », soit par lacquisition dun nouveau domicile de secours ;
Considérant, en revanche, quen application de larticle L. 121-7 : « Sont à la charge de lEtat au titre de laide sociale : 1o - Les dépenses daide sociale engagées en faveur des personnes mentionnées aux articles L. 111-3 et L. 232-6 », cest-à-dire notamment celles pour lesquelles aucun domicile fixe ne peut être déterminé ;
Considérant en lespèce quil ressort tant des déclarations de lintéressé, certifiées par le docteur Y..., que dune attestation délivrée par la directrice de lassociation régionale détudes et daction sociale auprès des gens du voyage (AREAS) que M. X... réside de manière habituelle dans le département du Nord depuis plusieurs années ; quil vit notamment depuis 2006 de manière sédentaire dans une caravane stationnée sur laire Z... (Nord) réservée aux gens du voyage sans séloigner du département pendant lannée ; que les visas portés sur son carnet de circulation corroborent que lintéressé na pas quitté le département du Nord depuis le 14 février 2000 sous réserve dun passage dans le Pas de Calais en 2002 ; que lensemble de ces éléments attestent, ce que ne conteste dailleurs pas devant la commission centrale daide sociale le président du conseil général du Nord, que M. X... réside de manière habituelle dans le département du Nord depuis plus de trois mois ; que les conditions de logement de M. X... ne sont pas par elles-mêmes de nature à justifier un refus de lui reconnaître un domicile de secours dans le département du Nord auquel incombe la charge de lallocation compensatrice pour tierce personne,
Décide
Art. 1er. - Le domicile de secours de M. X... est fixé dans le département du Nord auquel incombe la charge de lallocation compensatrice pour laide dune tierce personne attribuée à lintéressé du 1er avril 2007 au 31 mars 2013.
Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 5 juin 2009 où siégeaient M. LEVY, président, Mme LE MEUR, assesseure, et M. GOUSSOT, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 3 juillet 2009.
La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer