Dispositions communes à tous les types daide sociale |
2200 |
DÉTERMINATION DE LA COLLECTIVITÉ DÉBITRICE | ||
Mots clés : Détermination de la collectivité débitrice - Compétence financière de lEtat ou du département |
Dossier n° 081121
M. X...
Séance du 5 juin 2009
Décision lue en séance publique le 3 juillet 2009
Vu enregistré au secrétariat de la commission centrale daide sociale le 17 juillet 2008, le recours par lequel le préfet du Nord demande au juge de laide sociale de fixer dans le département du Nord le domicile de secours de M. X... et de mettre en conséquence à la charge de cette collectivité lallocation compensatrice pour laide dune tierce personne (ACTP) que la commission technique dorientation et de reclassement professionnel (COTOREP), alors compétente, lui a attribuée par une décision du 19 juin 2006, et que lEtat lui verse en qualité de personne sans domicile fixe reconnu, par le moyen que lintéressé « réside de manière habituelle dans le département du Nord » ;
Vu enregistré, comme ci-dessus, le 10 décembre 2008, le mémoire en réponse du président du conseil général du Nord tendant au rejet pour irrecevabilité du recours susvisé au motif que le délai dun mois imparti au préfet par larticle R. 131-8-II du code de laction sociale et des familles pour saisir la juridiction de céans était expiré à la date denregistrement de la requête ;
Vu enregistré, comme ci-dessus, le 16 janvier 2009, le mémoire en réplique par lequel le préfet du Nord conteste le moyen dirrecevabilité soulevé par le président du conseil général du Nord, en raison notamment de ce que la forclusion invoquée par ce dernier dans ses écritures en réponse serait inopposable au représentant de lEtat dès lors que les services de la collectivité territoriale concernée nont pas eux-mêmes respecté le délai de réponse de un mois leur incombant en application de larticle R. 131-8-II du code de laction sociale et des familles, et réitère sa demande au fond tendant à la fixation du domicile de secours de M. X... dans le département du Nord et à la mise à la charge de celui-ci de lallocation compensatrice pour tierce personne attribuée au bénéfice de lintéressé ;
Vu enregistré, comme ci-dessus, le 29 janvier 2009, le mémoire en duplique par lequel le président du conseil général du Nord persiste à soulever lirrecevabilité du recours introduit par le préfet du Nord ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu la lettre en date du 17 février 2009 invitant les parties à se présenter à laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 5 juin 2009, M. GOUSSOT, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Sur la recevabilité ;
Considérant quaux termes de larticle R. 131-8 du code de laction sociale et des familles : « II - Lorsque le préfet est saisi dune demande dadmission à laide sociale, dont la charge financière au sens de larticle L. 121-1 lui paraît relever dun département, il transmet le dossier au plus tard dans le mois de la réception de la demande au président du conseil général du département quil estime compétent. Si ce dernier nadmet pas la compétence de son département, il retourne le dossier au préfet au plus tard dans le mois de sa saisine. Si le préfet persiste à décliner la compétence de lEtat, il transmet le dossier au plus tard dans le mois de sa saisine à la commission centrale daide sociale qui statue dans les conditions de larticle L. 134-3. » ;
Considérant que les délais mentionnés dans ce texte, comme ceux prévus à larticle L. 122-4 fixant la procédure de règlement des litiges opposant deux départements en matière de domicile de secours et dailleurs à larticle L. 314-7 relatif aux délais de notification de la décision dautorisation budgétaire et de tarification qui est de rédaction identique à la disposition applicable en linstance (cf. Cour nationale de la tarification sanitaire et sociale, 13 juin 2008, Association « Les Parentèles »), ne doivent pas, en toute hypothèse, être regardés comme impartis à peine de nullité ; quainsi le recours introduit par le préfet du Nord est recevable ;
Au fond ;
Considérant quen application de larticle L. 122-1 du code de laction sociale et des familles les dépenses daide sociale légale incombent au « département dans lequel les bénéficiaires ont leur domicile de secours » ou, à défaut, dans lequel ils résident au moment du dépôt de la demande ; quaux termes de larticle L. 122-2 du même code celui-ci sacquiert « (...) par une résidence habituelle de trois mois dans un département postérieurement à la majorité ou à lémancipation, sauf pour les personnes admises dans des établissements sanitaires ou sociaux ou accueillies habituellement, à titre onéreux ou gratuit, au domicile dun particulier agréé (...) » ; quà ceux de larticle L. 122-3 il se perd soit « (...) par une absence ininterrompue de trois mois postérieurement à la majorité ou à lémancipation, sauf si celle-ci est motivée par un séjour dans un établissement sanitaire ou social ou au domicile dun particulier agréé (...) », soit par lacquisition dun nouveau domicile de secours ;
Considérant, en revanche, quen application de larticle L. 121-7 : « Sont à la charge de lEtat au titre de laide sociale : 1o - les dépenses daide sociale engagées en faveur des personnes mentionnées aux articles L. 111-3 et L. 232-6 », cest-à-dire notamment celles pour lesquelles aucun domicile fixe ne peut être déterminé ;
Considérant quil ressort des pièces du dossier, notamment des réponses données par lAssociation sociale nationale internationale tzigane (ASNIT) à un questionnaire du préfet du 28 août 2007 et dun rapport du 4 octobre 2007 de lassistante sociale travaillant pour le compte de cette association, que M. X... a non seulement élu administrativement domicile depuis de longues années auprès de lantenne sociale du Nord de lASNIT, située dans le Nord, ce qui nest pas de nature à soi-seul à justifier dune résidence habituelle dans un département, mais en outre vit toute lannée, sous réserve dun déplacement dun mois à la période des vacances, dans une caravane installée sur laire daccueil des gens du voyages de une commune du Nord, ouverte le 13 décembre 2006 ; que si pour la période antérieure une justification précise nest pas apportée dans les mêmes conditions que pour celle sur laquelle il vient dêtre statuée, il nen demeure pas moins que M. X... déclare sans quaucun élément en sens contraire ne soit produit « vivre dans le Nord 12 mois par an depuis toujours » ; que dans ces condition il ny a pas lieu de ne faire courir la prise en charge financière à charge du département que pour compter du 13 mars 2007 ;
Considérant quil suit de ce qui précède que M. X... a acquis un domicile de secours dans le département du Nord pour y avoir résidé de manière habituelle au moins trois mois, la circonstance quil demeure dans une caravane étant sans incidence sur cette acquisition ; que la charge de lallocation compensatrice pour tierce personne accordée à lintéressé incombe en conséquence au département du Nord,
Décide
Art. 1er. - Pour le versement de lallocation compensatrice pour tierce personne due à M. X... à compter du 1er octobre 2006, le domicile de secours est fixé dans le département du Nord.
Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 5 juin 2009 où siégeaient M. LEVY, président, Mme LE MEUR, assesseure, et M. GOUSSOT, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 3 juillet 2009.
La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer