Dispositions communes à tous les types d’aide sociale  

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  DÉTERMINATION DE LA COLLECTIVITÉ DÉBITRICE  
 

Mots clés : Détermination de la collectivité débitrice - Compétence financière de l’Etat ou du département
 

Dossier n° 081121

M. X...
Séance du 5 juin 2009

Décision lue en séance publique le 3 juillet 2009

    Vu enregistré au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale le 17 juillet 2008, le recours par lequel le préfet du Nord demande au juge de l’aide sociale de fixer dans le département du Nord le domicile de secours de M. X... et de mettre en conséquence à la charge de cette collectivité l’allocation compensatrice pour l’aide d’une tierce personne (ACTP) que la commission technique d’orientation et de reclassement professionnel (COTOREP), alors compétente, lui a attribuée par une décision du 19 juin 2006, et que l’Etat lui verse en qualité de personne sans domicile fixe reconnu, par le moyen que l’intéressé « réside de manière habituelle dans le département du Nord » ;
    Vu enregistré, comme ci-dessus, le 10 décembre 2008, le mémoire en réponse du président du conseil général du Nord tendant au rejet pour irrecevabilité du recours susvisé au motif que le délai d’un mois imparti au préfet par l’article R. 131-8-II du code de l’action sociale et des familles pour saisir la juridiction de céans était expiré à la date d’enregistrement de la requête ;
    Vu enregistré, comme ci-dessus, le 16 janvier 2009, le mémoire en réplique par lequel le préfet du Nord conteste le moyen d’irrecevabilité soulevé par le président du conseil général du Nord, en raison notamment de ce que la forclusion invoquée par ce dernier dans ses écritures en réponse serait inopposable au représentant de l’Etat dès lors que les services de la collectivité territoriale concernée n’ont pas eux-mêmes respecté le délai de réponse de un mois leur incombant en application de l’article R. 131-8-II du code de l’action sociale et des familles, et réitère sa demande au fond tendant à la fixation du domicile de secours de M. X... dans le département du Nord et à la mise à la charge de celui-ci de l’allocation compensatrice pour tierce personne attribuée au bénéfice de l’intéressé ;
    Vu enregistré, comme ci-dessus, le 29 janvier 2009, le mémoire en duplique par lequel le président du conseil général du Nord persiste à soulever l’irrecevabilité du recours introduit par le préfet du Nord ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu la lettre en date du 17 février 2009 invitant les parties à se présenter à l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 5 juin 2009, M. GOUSSOT, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Sur la recevabilité ;
    Considérant qu’aux termes de l’article R. 131-8 du code de l’action sociale et des familles : « II - Lorsque le préfet est saisi d’une demande d’admission à l’aide sociale, dont la charge financière au sens de l’article L. 121-1 lui paraît relever d’un département, il transmet le dossier au plus tard dans le mois de la réception de la demande au président du conseil général du département qu’il estime compétent. Si ce dernier n’admet pas la compétence de son département, il retourne le dossier au préfet au plus tard dans le mois de sa saisine. Si le préfet persiste à décliner la compétence de l’Etat, il transmet le dossier au plus tard dans le mois de sa saisine à la commission centrale d’aide sociale qui statue dans les conditions de l’article L. 134-3. » ;
    Considérant que les délais mentionnés dans ce texte, comme ceux prévus à l’article L. 122-4 fixant la procédure de règlement des litiges opposant deux départements en matière de domicile de secours et d’ailleurs à l’article L. 314-7 relatif aux délais de notification de la décision d’autorisation budgétaire et de tarification qui est de rédaction identique à la disposition applicable en l’instance (cf. Cour nationale de la tarification sanitaire et sociale, 13 juin 2008, Association « Les Parentèles »), ne doivent pas, en toute hypothèse, être regardés comme impartis à peine de nullité ; qu’ainsi le recours introduit par le préfet du Nord est recevable ;
    Au fond ;
    Considérant qu’en application de l’article L. 122-1 du code de l’action sociale et des familles les dépenses d’aide sociale légale incombent au « département dans lequel les bénéficiaires ont leur domicile de secours » ou, à défaut, dans lequel ils résident au moment du dépôt de la demande ; qu’aux termes de l’article L. 122-2 du même code celui-ci s’acquiert « (...) par une résidence habituelle de trois mois dans un département postérieurement à la majorité ou à l’émancipation, sauf pour les personnes admises dans des établissements sanitaires ou sociaux ou accueillies habituellement, à titre onéreux ou gratuit, au domicile d’un particulier agréé (...) » ; qu’à ceux de l’article L. 122-3 il se perd soit « (...) par une absence ininterrompue de trois mois postérieurement à la majorité ou à l’émancipation, sauf si celle-ci est motivée par un séjour dans un établissement sanitaire ou social ou au domicile d’un particulier agréé (...) », soit par l’acquisition d’un nouveau domicile de secours ;
    Considérant, en revanche, qu’en application de l’article L. 121-7 : « Sont à la charge de l’Etat au titre de l’aide sociale : 1o - les dépenses d’aide sociale engagées en faveur des personnes mentionnées aux articles L. 111-3 et L. 232-6 », c’est-à-dire notamment celles pour lesquelles aucun domicile fixe ne peut être déterminé ;
    Considérant qu’il ressort des pièces du dossier, notamment des réponses données par l’Association sociale nationale internationale tzigane (ASNIT) à un questionnaire du préfet du 28 août 2007 et d’un rapport du 4 octobre 2007 de l’assistante sociale travaillant pour le compte de cette association, que M. X... a non seulement élu administrativement domicile depuis de longues années auprès de l’antenne sociale du Nord de l’ASNIT, située dans le Nord, ce qui n’est pas de nature à soi-seul à justifier d’une résidence habituelle dans un département, mais en outre vit toute l’année, sous réserve d’un déplacement d’un mois à la période des vacances, dans une caravane installée sur l’aire d’accueil des gens du voyages de une commune du Nord, ouverte le 13 décembre 2006 ; que si pour la période antérieure une justification précise n’est pas apportée dans les mêmes conditions que pour celle sur laquelle il vient d’être statuée, il n’en demeure pas moins que M. X... déclare sans qu’aucun élément en sens contraire ne soit produit « vivre dans le Nord 12 mois par an depuis toujours » ; que dans ces condition il n’y a pas lieu de ne faire courir la prise en charge financière à charge du département que pour compter du 13 mars 2007 ;
    Considérant qu’il suit de ce qui précède que M. X... a acquis un domicile de secours dans le département du Nord pour y avoir résidé de manière habituelle au moins trois mois, la circonstance qu’il demeure dans une caravane étant sans incidence sur cette acquisition ; que la charge de l’allocation compensatrice pour tierce personne accordée à l’intéressé incombe en conséquence au département du Nord,

Décide

    Art. 1er.  -  Pour le versement de l’allocation compensatrice pour tierce personne due à M. X... à compter du 1er octobre 2006, le domicile de secours est fixé dans le département du Nord.
    Art. 2.  -  La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 5 juin 2009 où siégeaient M. LEVY, président, Mme LE MEUR, assesseure, et M. GOUSSOT, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 3 juillet 2009.
    La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer