Dispositions communes à tous les types daide sociale |
2200 |
DÉTERMINATION DE LA COLLECTIVITÉ DÉBITRICE | ||
Mots clés : Détermination de la collectivité débitrice - Compétence financière de lEtat ou du département |
Dossier n° 081120
Mme X...
Séance du 5 juin 2009
Décision lue en séance publique le 3 juillet 2009
Vu enregistré au secrétariat de la commission centrale daide sociale le 10 juillet 2008, le recours par lequel le préfet du Nord demande au juge de laide sociale de fixer dans le département du Nord le domicile de secours de Mme X..., bénéficiaire de laide sociale à la suite de son admission à la maison de retraite R... dans le Nord intervenue le 19 décembre 2007, et de mettre en conséquence à la charge de cette collectivité territoriale ses frais de séjour dans cet établissement par le moyen que lintéressée a toujours résidé de manière habituelle dans le département en cause, soit chez ses filles et beaux-fils, soit chez des amis ;
Vu enregistré, comme ci-dessus, le 10 décembre 2008, le mémoire en réponse du président du conseil général du Nord tendant au rejet des conclusions du recours susvisé par les motifs que Mme X... naurait pas justifié dune résidence habituelle de plus de trois mois dans le département du Nord et « était dans la rue » avant son admission à la maison de retraite R..., en sorte que ses frais dhébergement dans cet établissement seraient à la charge de lEtat ;
Vu enregistré, comme ci-dessus, le 19 janvier 2009, le mémoire en réplique par lequel le préfet du Nord réitère ses conclusions tendant à fixer dans le département du Nord le domicile de secours de Mme X... et à mettre à la charge de cette collectivité territoriale les frais dhébergement de lintéressée à la maison de retraite de Steenvoorde, le préfet requérant précisant que la charge de la preuve de la perte éventuelle dudit domicile de secours incombe au département du Nord ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu la lettre en date du 17 février 2009 invitant les parties à se présenter à laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 5 juin 2009, M. GOUSSOT, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quen application de larticle L. 122-1 du code de laction sociale et des familles les dépenses daide sociale légale incombent au « département dans lequel les bénéficiaires ont leur domicile de secours » ou, à défaut, dans lequel ils résident au moment du dépôt de la demande ; quaux termes de larticle L. 122-2 du même code celui-ci sacquiert « (...) par une résidence habituelle de trois mois dans un département postérieurement à la majorité ou à lémancipation, sauf pour les personnes admises dans des établissements sanitaires ou sociaux ou accueillies habituellement, à titre onéreux ou gratuit, au domicile dun particulier agréé (...) » ; quà ceux de larticle L. 122-3 il se perd soit « (...) par une absence ininterrompue de trois mois postérieurement à la majorité ou à lémancipation, sauf si celle-ci est motivée par un séjour dans un établissement sanitaire ou social ou au domicile dun particulier agréé (...) », soit par lacquisition dun nouveau domicile de secours ;
Considérant, en revanche, quen application de larticle L. 121-7 « Sont à la charge de lEtat au titre de laide sociale : 1o - Les dépenses daide sociale engagées en faveur des personnes mentionnées aux articles L. 111-3 et L. 232-6 », cest-à-dire notamment celles pour lesquelles aucun domicile fixe ne peut être déterminé ;
Considérant quil ressort dune lettre du 16 juin 2008 rédigée par ladjointe aux affaires sociales du maire de Y... que Mme X... a toujours vécu dans « le Nord de la France », en réalité dans la partie flamande du département du Nord ; que si elle a cessé davoir un domicile personnel depuis vingt ans environ, elle a cependant vécu tantôt chez sa fille, demeurant à Z... (Nord), tantôt chez lancien compagnon de celle-ci et tantôt chez sa petite-fille ; quen dernier lieu elle était hébergée chez cette dernière S... (Nord) ; quau vu de ces éléments, Mme X... doit être regardée comme ayant acquis, nonobstant une présence en Belgique à une date nullement précisée, un domicile de secours dans le département du Nord pour y avoir résidé de manière habituelle pendant trois mois au moins, sans que le président du conseil général du Nord ne soit fondé à lui opposer quune telle résidence naurait pas été constitutive « du domicile dun tiers identifié » ;
Considérant que la circonstance que lintéressée a vécu dans la rue avant dêtre admise, en premier lieu à lhôpital, en second lieu à la maison de retraite de R..., nest pas de nature à lui avoir fait perdre son domicile de secours par une absence ininterrompue de plus de trois mois de ce département où elle lavait acquis ; quelle la conservé après son admission dans les établissements sanitaires et sociaux quelle a fréquentés ;
Considérant par ces motifs que le domicile de secours de Mme X... doit être fixé dans le département du Nord auquel incombe la charge des frais dhébergement de lintéressée à la maison de retraite de R... depuis le 19 décembre 2007,
Décide
Art. 1er. - Le domicile de secours de Mme X... est fixé dans le département du Nord auquel incombe la charge des frais dhébergement de lintéressée à la maison de retraite de R... depuis le 19 décembre 2007.
Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 5 juin 2009 où siégeaient M. LEVY, président, Mme LE MEUR, assesseure, et M. GOUSSOT, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 3 juillet 2009.
La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer