Dispositions communes à tous les types daide sociale |
2200 |
DÉTERMINATION DE LA COLLECTIVITÉ DÉBITRICE | ||
Mots clés : Détermination de la collectivité débitrice - Allocation compensatrice pour tierce personne (ACTP) |
Dossier n° 081117
M. X...
Séance du 5 juin 2009
Décision lue en séance publique le 3 juillet 2009
Vu enregistré au secrétariat de la commission centrale daide sociale le 18 juillet 2008, le recours par lequel le préfet du Nord demande au juge de laide sociale de fixer le domicile de secours de M. X... dans le département du Nord auquel incomberait en conséquence la charge de lallocation compensatrice pour tierce personne (ACTP) attribuée au bénéfice de lintéressé du 3 février 2004 au 1er avril 2009, et ce par le moyen que ce dernier réside de manière habituelle dans cette collectivité au sens du code de laction sociale et des familles ;
Vu la lettre du 13 décembre 2007 par laquelle le président du conseil général du Nord décline sa compétence au motif quil ne peut « statuer sur la domiciliation » de M. X... ;
Vu enregistré, comme ci-dessus, le 6 novembre 2008, le mémoire en réponse du président du conseil général du Nord tendant au rejet pour irrecevabilité du recours susvisé au motif que le délai dun mois imparti au préfet par larticle R. 131-8 II du code de laction sociale et des familles pour saisir la juridiction de céans était expiré à la date denregistrement de la requête ;
Vu enregistré, comme ci-dessus, le 18 décembre 2008, le mémoire en réplique du préfet du Nord tendant, selon les mêmes moyens, aux mêmes fins que le recours introductif dinstance et contestant la conclusion dirrecevabilité du président du conseil général du Nord ;
Vu enregistré, comme ci-dessus, le 29 janvier 2009, le mémoire en duplique du président du conseil général du Nord persistant dans ses conclusions de rejet pour irrecevabilité du recours initial du préfet du Nord ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu la lettre en date du 17 février 2009 invitant les parties à laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 5 juin 2009, M. GOUSSOT, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Sur la recevabilité ;
Considérant quaux termes de larticle R. 131-8 du code de laction sociale et des familles : « II - Lorsque le préfet est saisi dune demande dadmission à laide sociale, dont la charge financière au sens de larticle L. 121-1 lui paraît relever dun département, il transmet le dossier au plus tard dans le mois de la réception de la demande au président du conseil général du département quil estime compétent. Si ce dernier nadmet pas la compétence de son département, il retourne le dossier au préfet au plus tard dans le mois de sa saisine. Si le préfet persiste à décliner la compétence de lEtat, il transmet le dossier au plus tard dans le mois de sa saisine à la commission centrale daide sociale qui statue dans les conditions de larticle L. 134-3. » ;
Considérant que les délais mentionnés dans ce texte, comme ceux prévus à larticle L. 122-4 fixant la procédure de règlement des litiges opposant deux départements en matière de domicile de secours et dailleurs à larticle L. 314-7 relatif aux délais de notification de la décision dautorisation budgétaire et de tarification qui est de rédaction identique à la disposition applicable en linstance (cf. Cour nationale de la tarification sanitaire et sociale, 13 juin 2008, Association « Les Parentèles »), ne doivent pas, en toute hypothèse, être regardés comme impartis à peine de nullité ; quainsi le recours introduit par le préfet du Nord est recevable ;
Au fond ;
Considérant quen application de larticle L. 122-1 du code de laction sociale et des familles les dépenses daide sociale légale incombent au « département dans lequel les bénéficiaires ont leur domicile de secours » ou, à défaut, dans lequel ils résident au moment du dépôt de la demande ; quaux termes de larticle L. 122-2 du même code celui-ci sacquiert « (...) par une résidence habituelle de trois mois dans un département postérieurement à la majorité ou à lémancipation, sauf pour les personnes admises dans des établissements sanitaires ou sociaux ou accueillies habituellement, à titre onéreux ou gratuit, au domicile dun particulier agréé (...) » ; quà ceux de larticle L. 122-3 il se perd soit « (...) par une absence ininterrompue de trois mois postérieurement à la majorité ou à lémancipation, sauf si celle-ci est motivée par un séjour dans un établissement sanitaire ou social ou au domicile dun particulier agréé (...) », soit par lacquisition dun nouveau domicile de secours ;
Considérant, en revanche, quen application de larticle L. 121-7 : « Sont à la charge de lEtat au titre de laide sociale : 1o - Les dépenses daide sociale engagées en faveur des personnes mentionnées aux articles L. 111-3 et L. 232-6 », cest-à-dire notamment celles pour lesquelles aucun domicile fixe ne peut être déterminé ;
Considérant, en lespèce, quil ressort des pièces du dossier, notamment des réponses apportées par lui en juillet et octobre 2007 aux deux questionnaires que lui a adressés le préfet du Nord, que M. X... réside avec sa mère, qui soccupe de lui à temps complet, dans une caravane installée sur laire daccueil des gens du voyage dans le Nord ; que lintéressé était déjà installé à cette adresse lorsquil a déposé sa demande de renouvellement du bénéfice de lallocation compensatrice pour tierce personne le 6 août 2003 ; que dailleurs sa carte dinvalidité, délivrée par le préfet du Nord le 18 février 2004, mentionne la même domiciliation ; que M. X... assure ne jamais sabsenter du département du Nord durant lannée ; quà défaut déléments contraires apportés par le président du conseil général du Nord, ce faisceau dindices suffit à établir, ce quil ne conteste pas, que lintéressé résidait de manière habituelle dans le département du Nord depuis plus de trois mois, lorsquil a bénéficié de la reconduction de lallocation compensatrice pour tierce personne à compter du 3 février 2004 et y avait, par conséquent, acquis un domicile de secours ; quil ne la pas perdu ultérieurement, aucune justification dun éloignement ininterrompu de plus de trois mois du département du Nord ne figurant au dossier ; quenfin la circonstance que M. X... demeure avec sa mère dans une caravane est sans incidence sur cette situation ;
Considérant par suite que le domicile de secours de M. X... doit être fixé dans le département du Nord auquel incombe la charge de lallocation compensatrice pour tierce personne attribuée à lintéressé du 3 février 2004 au 1er avril 2009,
Décide
Art. 1er. - Le domicile de secours de M. X... est fixé dans le département du Nord auquel incombe la charge de lallocation compensatrice pour tierce personne accordée à lintéressé du 3 février 2004 au 1er avril 2009.
Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 5 juin 2009 où siégeaient M. LEVY, président, Mme LE MEUR, assesseure, et M. GOUSSOT, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 3 juillet 2009.
La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer