Dispositions communes à tous les types daide sociale |
2200 |
DÉTERMINATION DE LA COLLECTIVITÉ DÉBITRICE | ||
Mots clés : Détermination de la collectivité débitrice - Compétence financière de lEtat ou du département |
Dossier n° 080835
Mme X...
Séance du 5 juin 2009
Décision lue en séance publique le 3 juillet 2009
Vu enregistré au secrétariat de la commission centrale daide sociale le 18 juin 2008, le recours par lequel le président du conseil général de la Somme demande au juge de laide sociale de mettre à la charge de lEtat, à compter du 1er septembre 2007, les frais dhébergement de Mme X... en établissement pour personnes âgées par le moyen que lintéressée était sans domicile fixe avant son admission à lhôpital psychiatrique H..., intervenue en 1974 ;
Vu, ensemble la décision du 22 janvier 2008 par laquelle le président du conseil général de la Somme a rejeté la demande daide sociale de Mme X... et annoncé la transmission, intervenue le 5 février 2008, de son dossier au préfet de la Somme, et la lettre du 29 avril 2008 par laquelle ce dernier a décliné sa compétence ;
Vu enregistré, comme ci-dessus, le 13 octobre 2008, le mémoire en réponse par lequel le préfet de la Somme soutient que le département de la Somme est bien débiteur, au titre de laide sociale, des frais dhébergement de Mme X... au motif que cette dernière avait, à la date de la demande litigieuse, conservé le domicile de secours quelle avait acquis dans cette collectivité territoriale avant son admission au centre de long séjour V..., en 1995, établissement susceptible dêtre regardé comme acquisitif de ce domicile, selon le représentant de lEtat ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu la lettre en date du 17 février 2009 invitant les parties à se présenter à laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 5 juin 2009, M. GOUSSOT, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Sur la recevabilité ;
Considérant quaux termes de larticle R. 131-8 du code de laction sociale et des familles : « I. - Lorsquun président de conseil général est saisi dune demande dadmission à laide sociale, dont la charge financière au sens du 1o de larticle L. 121-7 lui paraît incomber à lEtat, il transmet le dossier au préfet au plus tard dans le mois de la réception de la demande. Si ce dernier nadmet pas la compétence de lEtat, il transmet le dossier au plus tard dans le mois de sa saisine à la commission daide sociale, qui statue dans les conditions de larticle L. 134-3. » ;
Considérant quen lespèce il appartenait au préfet de la Somme de saisir la juridiction de céans et non au président du conseil général ; que toutefois le préfet défend en linstance sans opposer dirrecevabilité et conclut au fond à limputation des frais au département de la Somme ; quil y a lieu de ne pas faire une application « stricte » de la jurisprudence Département du Val-dOise et de considérer que la commission centrale daide sociale peut se regarder valablement saisie ;
Au fond ;
Considérant quen application de larticle L. 122-1 du code de laction sociale et des familles les dépenses daide sociale légale incombent au « département dans lequel les bénéficiaires ont leur domicile de secours » ou, à défaut, dans lequel ils résident au moment du dépôt de la demande ; quaux termes de larticle L. 122-2 du même code celui-ci sacquiert « (...) par une résidence habituelle de trois mois dans un département postérieurement à la majorité ou à lémancipation, sauf pour les personnes admises dans des établissements sanitaires ou sociaux ou accueillies habituellement, à titre onéreux ou gratuit, au domicile dun particulier agréé (...) » ; quà ceux de larticle L. 122-3 il se perd soit « (...) par une absence ininterrompue de trois mois postérieurement à la majorité ou à lémancipation, sauf si celle-ci est motivée par un séjour dans un établissement sanitaire ou social ou au domicile dun particulier agréé (...) », soit par lacquisition dun nouveau domicile de secours ;
Considérant, en revanche, quen application de larticle L. 121-7 « Sont à la charge de lEtat au titre de laide sociale : 1o - Les dépenses daide sociale engagées en faveur des personnes mentionnées aux articles L. 111-3 et L. 232-6 », cest-à-dire notamment celles pour lesquelles aucun domicile fixe ne peut être déterminé ;
Considérant quil résulte de linstruction et nest pas contesté par le préfet que Mme X... a été admise en 1974 et a séjourné pendant vingt ans au centre hospitalier spécialisé H... situé dans la Somme ; quelle a été ultérieurement hébergée au centre de long séjour V... à compter du 1er septembre 1997, comme latteste la décision du 25 juin 1998 de la commission dadmission à laide sociale du canton de Y... (Somme) ; que durant lintervalle, soit de 1995 à 1997, les pièces du dossier ne permettent pas détablir que Mme X... aurait acquis et conservé un domicile de secours dans la Somme après y avoir résidé de manière habituelle trois mois au moins ni dans aucun autre département ; que dailleurs le maire de la commune Z... (Somme), dans une lettre du 23 octobre 2007, atteste que lintéressée ny a jamais séjourné, notamment avant le dépôt de la demande daide sociale litigieuse, contrairement à ce quaffirme le représentant de lEtat dans ses écritures ; que ce dernier nest pas davantage fondé à soutenir que le séjour au centre V... qui nest pas acquisitif dun domicile de secours dans la Somme permette de considérer que Mme X... y avait une résidence lors de la demande daide sociale au sens de L. 122-1 2e alinéa du code de laction sociale et des familles ; quenfin, à supposer quelle eût acquis un domicile de secours à Paris de 1970 à 1974, aucun élément ne permet daffirmer quelle laurait conservé après son hospitalisation au centre hospitalier spécialisé H... de 1974 à 1994 ;
Considérant par ces motifs que Mme X... devait être regardée comme dépourvue de domicile fixe reconnu ; que, la commission centrale daide sociale statuant dans la limite des conclusions du recours, les frais de séjour de lintéressée au centre V... pris en charge au titre de laide sociale incombent à lEtat à compter du 1er septembre 2007,
Décide
Art. 1er. - Mme X... était sans domicile fixe déterminé lors du dépôt de la demande de renouvellement de laide sociale.
Art. 2. - Les frais de séjour de Mme X..., pris en charge au titre de laide sociale à compter du 1er septembre 2007, incombent à lEtat.
Art. 3. - La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 5 juin 2009 où siégeaient M. LEVY, président, Mme LE MEUR, assesseure, et M. GOUSSOT, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 3 juillet 2009.
La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer