Dispositions communes à tous les types d’aide sociale  

2200
 
  DÉTERMINATION DE LA COLLECTIVITÉ DÉBITRICE  
 

Mots clés : Détermination de la collectivité débitrice - Compétence financière de l’Etat ou du département
 

Dossier n° 080835

Mme X...
Séance du 5 juin 2009

Décision lue en séance publique le 3 juillet 2009

    Vu enregistré au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale le 18 juin 2008, le recours par lequel le président du conseil général de la Somme demande au juge de l’aide sociale de mettre à la charge de l’Etat, à compter du 1er septembre 2007, les frais d’hébergement de Mme X... en établissement pour personnes âgées par le moyen que l’intéressée était sans domicile fixe avant son admission à l’hôpital psychiatrique H..., intervenue en 1974 ;
    Vu, ensemble la décision du 22 janvier 2008 par laquelle le président du conseil général de la Somme a rejeté la demande d’aide sociale de Mme X... et annoncé la transmission, intervenue le 5 février 2008, de son dossier au préfet de la Somme, et la lettre du 29 avril 2008 par laquelle ce dernier a décliné sa compétence ;
    Vu enregistré, comme ci-dessus, le 13 octobre 2008, le mémoire en réponse par lequel le préfet de la Somme soutient que le département de la Somme est bien débiteur, au titre de l’aide sociale, des frais d’hébergement de Mme X... au motif que cette dernière avait, à la date de la demande litigieuse, conservé le domicile de secours qu’elle avait acquis dans cette collectivité territoriale avant son admission au centre de long séjour V..., en 1995, établissement susceptible d’être regardé comme acquisitif de ce domicile, selon le représentant de l’Etat ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu la lettre en date du 17 février 2009 invitant les parties à se présenter à l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 5 juin 2009, M. GOUSSOT, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Sur la recevabilité ;
    Considérant qu’aux termes de l’article R. 131-8 du code de l’action sociale et des familles : « I. - Lorsqu’un président de conseil général est saisi d’une demande d’admission à l’aide sociale, dont la charge financière au sens du 1o de l’article L. 121-7 lui paraît incomber à l’Etat, il transmet le dossier au préfet au plus tard dans le mois de la réception de la demande. Si ce dernier n’admet pas la compétence de l’Etat, il transmet le dossier au plus tard dans le mois de sa saisine à la commission d’aide sociale, qui statue dans les conditions de l’article L. 134-3. » ;
    Considérant qu’en l’espèce il appartenait au préfet de la Somme de saisir la juridiction de céans et non au président du conseil général ; que toutefois le préfet défend en l’instance sans opposer d’irrecevabilité et conclut au fond à l’imputation des frais au département de la Somme ; qu’il y a lieu de ne pas faire une application « stricte » de la jurisprudence Département du Val-d’Oise et de considérer que la commission centrale d’aide sociale peut se regarder valablement saisie ;
    Au fond ;
    Considérant qu’en application de l’article L. 122-1 du code de l’action sociale et des familles les dépenses d’aide sociale légale incombent au « département dans lequel les bénéficiaires ont leur domicile de secours » ou, à défaut, dans lequel ils résident au moment du dépôt de la demande ; qu’aux termes de l’article L. 122-2 du même code celui-ci s’acquiert « (...) par une résidence habituelle de trois mois dans un département postérieurement à la majorité ou à l’émancipation, sauf pour les personnes admises dans des établissements sanitaires ou sociaux ou accueillies habituellement, à titre onéreux ou gratuit, au domicile d’un particulier agréé (...) » ; qu’à ceux de l’article L. 122-3 il se perd soit « (...) par une absence ininterrompue de trois mois postérieurement à la majorité ou à l’émancipation, sauf si celle-ci est motivée par un séjour dans un établissement sanitaire ou social ou au domicile d’un particulier agréé (...) », soit par l’acquisition d’un nouveau domicile de secours ;
    Considérant, en revanche, qu’en application de l’article L. 121-7 « Sont à la charge de l’Etat au titre de l’aide sociale : 1o - Les dépenses d’aide sociale engagées en faveur des personnes mentionnées aux articles L. 111-3 et L. 232-6 », c’est-à-dire notamment celles pour lesquelles aucun domicile fixe ne peut être déterminé ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction et n’est pas contesté par le préfet que Mme X... a été admise en 1974 et a séjourné pendant vingt ans au centre hospitalier spécialisé H... situé dans la Somme ; qu’elle a été ultérieurement hébergée au centre de long séjour V... à compter du 1er septembre 1997, comme l’atteste la décision du 25 juin 1998 de la commission d’admission à l’aide sociale du canton de Y... (Somme) ; que durant l’intervalle, soit de 1995 à 1997, les pièces du dossier ne permettent pas d’établir que Mme X... aurait acquis et conservé un domicile de secours dans la Somme après y avoir résidé de manière habituelle trois mois au moins ni dans aucun autre département ; que d’ailleurs le maire de la commune Z... (Somme), dans une lettre du 23 octobre 2007, atteste que l’intéressée n’y a jamais séjourné, notamment avant le dépôt de la demande d’aide sociale litigieuse, contrairement à ce qu’affirme le représentant de l’Etat dans ses écritures ; que ce dernier n’est pas davantage fondé à soutenir que le séjour au centre V... qui n’est pas acquisitif d’un domicile de secours dans la Somme permette de considérer que Mme X... y avait une résidence lors de la demande d’aide sociale au sens de L. 122-1 2e alinéa du code de l’action sociale et des familles ; qu’enfin, à supposer qu’elle eût acquis un domicile de secours à Paris de 1970 à 1974, aucun élément ne permet d’affirmer qu’elle l’aurait conservé après son hospitalisation au centre hospitalier spécialisé H... de 1974 à 1994 ;
    Considérant par ces motifs que Mme X... devait être regardée comme dépourvue de domicile fixe reconnu ; que, la commission centrale d’aide sociale statuant dans la limite des conclusions du recours, les frais de séjour de l’intéressée au centre V... pris en charge au titre de l’aide sociale incombent à l’Etat à compter du 1er septembre 2007,

Décide

    Art. 1er.  -  Mme X... était sans domicile fixe déterminé lors du dépôt de la demande de renouvellement de l’aide sociale.
    Art. 2.  -  Les frais de séjour de Mme X..., pris en charge au titre de l’aide sociale à compter du 1er septembre 2007, incombent à l’Etat.
    Art. 3.  -  La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 5 juin 2009 où siégeaient M. LEVY, président, Mme LE MEUR, assesseure, et M. GOUSSOT, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 3 juillet 2009.
    La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer