Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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AIDE SOCIALE AUX PERSONNES HANDICAPÉES (ASPH) | ||
Mots clés : Aide sociale aux personnes handicapées (ASPH) - Admission à laide sosiale - Date deffet |
Dossier n° 081107
Mlle X...
Séance du 3 avril 2009
Décision lue en séance publique le 14 mai 2009
Vu enregistrée au secrétariat de la commission centrale daide sociale le 31 juillet 2008, la requête présentée par Mlle X... tendant à ce quil plaise à la commission centrale daide sociale dannuler la décision de la commission départementale daide sociale du Pas-de-Calais du 4 avril 2008 lui refusant le bénéfice de laide ménagère à domicile au motif quelle souhaite que lon revoie le dossier ;
Vu la décision attaquée ;
Vu enregistré le 31 juillet 2008, le mémoire en défense du président du conseil général du Pas-de-Calais qui conclut au rejet de la requête par les moyens que la requérante âgée de 46 ans est reconnue adulte handicapée et vit avec un ami sans ressources et sans emploi ; que les ressources du foyer sélèvent à 640 euros par mois ; que le médecin coordonnateur du conseil général du Pas-de-Calais a émis un avis défavorable confirmé par la commission départementale daide sociale du 4 avril 2008 qui a entendu le concubin ; que Mlle X... soutient linaptitude de son ami M. Y... à effectuer les travaux ménagers ;
Vu enregistré le 13 février 2009 le courrier de Mlle X..., qui informe que son compagnon et elle-même perçoivent tous les deux lallocation aux adultes handicapés ; quil a subi une grave intervention chirurgicale de sa jambe droite et quil porte une prothèse à vie ; quelle joint les justificatifs ;
Vu enregistré le 9 mars 2009 le nouveau courrier de Mlle X..., qui transmet la décision du 2 octobre 2008 de la commission des droits et de lautonomie des personnes handicapées dattribution de lallocation aux adultes handicapés de son compagnon M. Y... ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu la lettre en date du 19 décembre 2008 invitant les parties à se présenter à laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 3 avril 2009, Mlle Erdmann, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quil résulte des dispositions des articles L. 241-1 et R. 241-1 du code de laction sociale et des familles que laide ménagère est accordée aux personnes handicapées de moins de 60 ans dans les conditions où elle lest aux personnes âgées, si elles justifient dun taux dincapacité de 80 %, du besoin daide et de ressources nexcédant pas le plafond réglementaire fixé ; quen vertu de larticle R. 231-2 et des textes auxquels il renvoie le plafond de ressources pour loctroi des services ménagers est celui de lallocation aux vieux travailleurs salariés ;
Considérant que par décision du 26 octobre 2007 la commission dadmission à laide sociale du canton de Arras-Nord a refusé à Mlle X... le bénéfice de laide ménagère à domicile à compter du 18 juin 2007 en raison de la cohabitation avec une personne apte aux tâches ménagères ; quen sa séance du 4 avril 2008 la commission départementale daide sociale du Pas-de-Calais a confirmé cette décision ; que sur complément dinstruction en date du 12 février 2009 Mlle X... fait valoir à lappui de certificats médicaux que son compagnon, titulaire de lallocation aux adultes handicapés, a subi une grave intervention chirurgicale sur sa jambe droite le 20 novembre 2008 et quil porte une prothèse ; quelle joint également la décision dattribution de lallocation aux adultes handicapés du 2 octobre 2008 qui fait apparaître que son compagnon a été reconnu handicapé au taux de sujétion de 50 % à compter du 1er novembre 2007 ; quil apparait que M. Y... auquel a été attribué, comme il a été dit, un taux dincapacité de 50 % par la commission des droits et de lautonomie des personnes handicapées du Pas-de-Calais à compter du 1er novembre 2007 doit être regardé comme nayant pas été cinq mois plus tôt dans lincapacité au moins partielle daider Mlle X... en labsence de toute argumentation circonstanciée du président du conseil général du Pas-de-Calais qui se borne à se référer aux conclusions du médecin départemental et du premier juge ; quen toute hypothèse, dailleurs, létat actuel de M. Y..., compte tenu des documents fournis, justifie loctroi présentement des services ménagers à Mlle X... par le juge de plein contentieux de laide sociale ;
Considérant en effet que la demande daide ménagère porte sur une prestation en nature ; quil nest pas possible daccéder rétroactivement à une telle demande dune prestation en nature ; quainsi il ny a lieu de statuer à compter de la période courant jusquà la notification de la présente décision ; quil nest pas allégué et ne ressort pas du dossier que létat de Mlle X... se serait amélioré ; quil y a lieu de faire droit à la demande de 20 heures mensuelles daide ménagère à compter de la notification de la présente décision ; quil appartiendra au président du conseil général du Pas-de-Calais, sil sy croit fondé, après avoir admis Mlle X... aux services ménagers conformément au motif qui précède, de pourvoir à la révision de sa situation si lévolution de son état ou de celui de son compagnon le justifie, mais quune telle décision de révision ne serait applicable quà compter de sa date deffet et non de celle où en application de la présente décision Mlle X... est admise à laide sociale,
Décide
Art. 1er. - La décision de la commission départementale daide sociale du Pas-de-Calais du 4 avril 2008, ensemble la décision de la commission dadmission à laide sociale du canton dArras du 26 octobre 2007 sont annulées.
Art. 2. - Il ny a lieu de statuer sur les conclusions de la requête susvisée en tant quelles portent sur la période courant jusquà la date de notification de la présente décision.
Art. 3. - Mlle X... est admise au titre de laide sociale aux personnes handicapées à laide ménagère à domicile à raison de 20 heures par mois à compter de la notification de la présente décision.
Art. 4. - La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville, au ministre du logement à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 3 avril 2009 où siégeaient M. Lévy, président, Mlle Balsera, assesseure, et Mlle Erdmann, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 14 mai 2009.
La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville, au ministre du logement, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président La rapporteure
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer