Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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AIDE SOCIALE AUX PERSONNES HANDICAPÉES (ASPH) | ||
Mots clés : Aide sociale aux personnes handicapées (ASPH) - Aide ménagère - Prise en charge - Conditions de ressources |
Dossier n° 080496
M. X...
Séance du 3 avril 2009
Décision lue en séance publique le 14 mai 2009
Vu enregistrée au secrétariat de la commission centrale daide sociale le 19 mars 2008, la requête présentée par M. X... demeurant en Charente-Maritime tendant à ce quil plaise à la commission centrale daide sociale annuler la décision de la commission départementale daide sociale de la Charente-Maritime du 4 mars 2008 lui refusant loctroi de laide sociale aux services ménagers par les moyens quil a besoin dune aide-ménagère à raison de 20 heures par mois au vu de son handicap actuel suite à une intervention chirurgicale loupée ; quil ne peut plus marcher ; que cette opération la laissé paralysé ; quil a vraiment besoin daide pour le ménage, la toilette et quune aide ménagère lui est indispensable au quotidien ; quil refuse ces décisions ; quil a des ressources de 7 635 euros ; quil faut déduire lemprunt de la voiture ; quil a une fille de 21 ans sans emploi à charge ; quil a par ailleurs 100 euros délectricité tous les deux mois, 26 euros deau par mois, un emprunt à la consommation de 176 euros par mois, lassurance maison, 48 euros de taxe foncière et 45 euros de taxe dhabitation par mois ; quil ne lui reste pas grand-chose ; quil est en procès contre le chirurgien qui la handicapé à vie ;
Vu la décision attaquée ;
Vu enregistré le 25 juin 2008 le mémoire en défense du président du conseil général de la Charente-Maritime qui conclut au rejet de la requête par les motifs quau 18 juillet 2007 M. X... disposait dune pension dinvalidité de 675,37 euros et dune pension Pro/BTP dun montant de 554,39 euros ; que le total de ses ressources sélevait à 1 229,76 euros par mois soit 14 757,10 euros par an ; que conformément à larticle R. 231-2 du code de laction sociale et des familles le plafond légal sélevait à 7 635,53 euros pour une personne seule ; que les revenus de M. X... sont donc nettement supérieurs pour cette période ; quun élément nouveau est cependant intervenu postérieurement à la décision de rejet de droit ; que sa fille qui était hébergée au titre de laide sociale en établissement pour personne handicapée ne fréquente plus cette structure depuis le 13 novembre 2007 et a regagné le domicile de son père ; que pour la période postérieure à cette date, il serait donc envisageable de revoir le plafond de ressource qui sélève à 13 374,16 euros pour deux personnes mais que les revenus de M. X... sont encore supérieurs audit plafond ;
Vu enregistré le 19 septembre 2008 le mémoire de M. X... qui persiste dans ses précédentes conclusions par les mêmes moyens et les moyens quil a à sa charge une fille handicapée ; quil a de nombreuses dépenses mensuelles ; quelles sélèvent à 692 euros ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu la lettre en date du 18 décembre 2008 invitant les parties à se présenter à laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 3 avril 2009, Mlle Erdmann, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle L. 241-1 du code de laction sociale et des familles : « Toute personne handicapée dont lincapacité permanente est au moins égale au pourcentage fixé par le décret prévu au premier alinéa de larticle L. 821-1 du code de la sécurité sociale ou qui est, compte tenu de son handicap, dans lincapacité de se procurer un emploi, peut bénéficier des prestations prévues au chapitre 1 du titre 3 du présent livre, à lexception de lallocation simple à domicile (...) » ; quil résulte de ces dispositions que laide ménagère est accordée aux personnes handicapées de moins de 60 ans dans les mêmes conditions quaux personnes âgées, si elles justifient dun taux dincapacité de 80 % au moins ou, si ce taux est inférieur, de limpossibilité de se procurer un emploi compte tenu de leur handicap, du besoin daide et de ressources inférieures au plafond réglementaire ; quen vertu de larticle 6 du décret du 15 novembre 1954 le plafond de ressources pour loctroi des services ménagers est celui de lallocation simple à domicile lui-même égal à celui de lallocation aux vieux travailleurs salariés ; quà la date de la demande ce plafond sélevait à 7 635,53 euros pour une personne seule ; quil nest pas contesté que le total des ressources de M. X..., constitué dune pension dinvalidité de 675,37 euros et dune pension Pro/BTP dun montant de 554,39 euros sélevait au moment de la demande daide sociale à 1 229,76 euros par mois soit 14 757,10 euros par an, et était ainsi supérieur au plafond légal dattribution ;
Considérant que si M. X... fait valoir quil supporte de nombreux frais (le remboursement de lemprunt de la voiture adaptée à son handicap et dun emprunt à la consommation, les charges courantes, celles occasionnées par une fille de 21 ans à sa charge), à supposer quait pu légalement sappliquer le plafond de ressource « couple » qui sélevait au moment de la demande daide sociale à 13 374,16 euros comme le suggère dans son mémoire en défense le président du conseil général de la Charente-Maritime, les ressources du requérant auraient bien été supérieures au dit plafond ; quaucune disposition nautorise le juge de laide sociale à faire échec aux conditions réglementaires de laide en déduisant des charges y compris dans le dernier état de la jurisprudence du Conseil dEtat, département de la Charente-Maritime du 15 décembre 2007, permettant de déduire des montants des revenus de lassisté pris en compte pour la détermination de sa participation à ses frais dhébergement et dentretien à charge de laide sociale certaines dépenses dont la solution ne paraît pas devoir être étendue au cas présent ; quil appartient au requérant, sil sy croit fondé, de saisir la maison départementale des personnes handicapées pour faire valoir ses droits à la prestation de compensation du handicap,
Décide
Art. 1er. - La requête de M. X... est rejetée.
Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville, au ministre du logement à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 3 Avril 2009 où siégeaient M. Lévy, président, Mlle Balsera, assesseure, et Mlle Erdmann, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 14 mai 2009.
La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville, au ministre du logement, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président La rapporteure
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer