Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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AIDE SOCIALE AUX PERSONNES HANDICAPÉES (ASPH) | ||
Mots clés : Aide sociale aux personnes handicapées (ASPH) - Aide ménagère - Conditions - Dépendance |
Dossier n° 080493
Mme X...
Séance du 3 avril 2009
Décision lue en séance publique le 14 mai 2009
Vu enregistrée au secrétariat de la commission centrale daide sociale le 19 mars 2008, la requête présentée par Mme X... demeurant dans les Bouches-du-Rhône tendant à ce quil plaise à la commission centrale daide sociale annuler la décision de la commission départementale daide sociale des Bouches-du-Rhône du 21 janvier 2008 qui a maintenu la décision du président du conseil général du 8 novembre 2007 lui refusant le bénéfice de laide ménagère par les moyens quelle pense quelle a droit à laide ménagère au vu des divers certificats de son médecin traitant ; quelle aimerait connaître le nom du médecin expert et le jour où il laurait visité déclarant que son état de santé ne nécessitait pas lattribution dune aide ménagère ;
Vu la décision attaquée ;
Vu labsence de mémoire en défense du président du conseil général des Bouches-du-Rhône ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu la lette en date du 18 Décembre 2008 invitant les parties à se présenter à laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 3 avril 2009, Mlle Erdmann, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant que les décisions attaquées sont fondées sur lévaluation dun médecin expert qui avait été faite le 31 octobre 2007 avant la décision administrative du 8 novembre 2007 ; que la requérante conteste formellement avoir été examinée par un médecin ; quelle demande sans succès son identification depuis lorigine du litige ; que le président du conseil général des Bouches-du-Rhône ne produit toujours aucun mémoire en défense et persiste à ne pas permettre le contrôle du juge de laide sociale ; que dans ces conditions les décisions attaquées seront regardées comme intervenues sur une procédure irrégulière et en conséquence annulées ;
Considérant quil ne ressort daucune pièce du dossier que Mme X... ait bénéficié effectivement de laide ménagère depuis que celle-ci lui a été refusée ; que dans ces conditions sagissant dune prestation en nature il ny a plus lieu de statuer sur les conclusions relatives à la période courant jusquà la notification de la présente décision ;
Considérant quaux termes de larticle L. 241-1 du code de laction sociale et des familles : « Toute personne handicapée dont lincapacité permanente est au moins égale au pourcentage fixé par le décret prévu au premier alinéa de larticle L. 821-1 du code de la sécurité sociale ou qui est, compte tenu de son handicap, dans lincapacité de se procurer un emploi, peut bénéficier des prestations prévues au chapitre 1 du titre 3 du présent livre, à lexception de lallocation simple à domicile (...) » ; quil résulte de ces dispositions que laide ménagère est accordée aux personnes handicapées de moins de 60 ans dans les mêmes conditions quaux personnes âgées, si elles justifient dun taux dincapacité de 80 % au moins, ou si ce taux dincapacité est inférieur, de limpossibilité de se procurer un emploi en raison de leur handicap, du besoin daide et de ressources inférieures au plafond réglementaire ; que si les conditions relatives au besoin daide et au niveau de ressources inférieur au plafond peuvent être regardées comme établies par Mme X..., quen labsence persistante de tout mémoire du président du conseil général des Bouches-du-Rhône dans les nombreuses affaires daide ménagère qui continuent à alimenter les rôles de la commission centrale daide sociale et de toutes précisions apportées sur le prétendu examen de lintéressée par un médecin, il sera admis, en létat, alors dailleurs que lapplication de larticle R. 134-12 nest en fait pas possible, que larthrose et les troubles dépressifs sérieux de Mme X... justifient ladmission aux services ménagers à compter de la notification de la présente décision pour 3 heures par semaine ; quil appartiendra seulement au président du conseil général des Bouches-du-Rhône, sil sy croit fondé, de pourvoir à la révision de la présente décision après quune procédure régulière ait été mise en uvre, étant rappelé quune telle décision de révision ne saurait prendre effet quà compter de sa date dentrée en vigueur et non rétroactivement entre la date dadmission aux services ménagers de lassistée en application de la présente décision et la date à laquelle il serait établi que les droits doivent être révisés dans le sens dun refus dadmission ;
Considérant quil y a lieu dajouter, sagissant du taux dincapacité de Mme X... qui nest pas contesté par ladministration, que les dispositions de larticle L. 241-1 en ce quelles ouvrent le bénéfice de laide ménagère aux personnes handicapées dont le taux dincapacité natteint pas 80 % ne font aucune référence aux conditions doctroi de lallocation aux adultes handicapés ; quelles exigent seulement un « handicap » dont aucun taux minimal nest fixé et ne formulent sur ce point aucune exigence complémentaire ; quen réalité les textes relatifs à laide ménagère nont pas été adaptés à lévolution des textes relatifs à lallocation aux adultes handicapés qui de 1975 à 1999 ne prévoyaient pas de pourcentage minimum dincapacité aujourdhui fixé à 50 % ; quil nappartient pas au juge de laide sociale de pallier à cette inadaptation législative, si comme il y a lieu de le penser cen est une, et le texte de la loi daide sociale relatif à laide ménagère étant clair dans le sens de labsence dexigence dun taux minimal dincapacité ; que ce taux est, sagissant de laide ménagère, apprécié au cas par cas par le président du conseil général et, comme il a été dit, nest pas critiqué ; quen définitive il ne ressort pas du dossier soumis à la commission centrale daide sociale et nest dailleurs pas allégué que la condition « dimpossibilité de se procurer un emploi compte tenu » du « handicap » ne soit pas remplie alors quil nappartient quau président du conseil général, en labsence de décision de la commission des droits et de lautonomie des personnes handicapées qui nest pas nécessairement amenée à se prononcer en matière daide ménagère de statuer sur cette condition fixée par la loi daide sociale indépendamment de la justification dun taux minimal de 50 % dincapacité ; quainsi Mme X... doit bien, en létat du dossier, être admise aux services ménagers à raison, comme il a été dit plus haut, de 3 heures par semaine à compter de la notification de la présente décision,
Décide
Art. 1er. - La décision de la commission départementale daide sociale des Bouches-du-Rhône du 21 janvier 2008, ensemble la décision du président du conseil général des Bouches-du-Rhône notifiée le 8 novembre 2007 sont annulées.
Art. 2. - Il ny a lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à loctroi des services ménagers jusquà la date de notification de la présente décision au président du conseil général des Bouches-du-Rhône.
Art. 3. - A compter de la date prévue à larticle 2 Mme X... est admise aux services ménagers à raison de 3 heures par semaine.
Art. 4. - Le surplus des conclusions de la requête est rejetée.
Art. 5. - La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville, au ministre du logement à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 3 avril 2009 où siégeaient M. Lévy, président, Mlle Balsera, assesseure, et Mlle Erdmann, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 14 mai 2009.
La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville, au ministre du logement, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président La rapporteure
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer