Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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AIDE SOCIALE AUX PERSONNES HANDICAPÉES (ASPH) | ||
Mots clés : Aide sociale aux personnes handicapées (ASPH) - Placement - Prise en charge - Conditions de ressources |
Dossier n° 081102
M. X...
Séance du 3 avril 2009
Décision lue en séance publique le 14 mai 2009
Vu enregistrée au secrétariat de la commission centrale daide sociale le 30 juin 2008, la requête présentée par M. R..., directeur de lATDI, association tutélaire de lAude tendant à ce quil plaise à la commission centrale daide sociale annuler la décision de la commission départementale daide sociale de lAude du 11 décembre 2007 de rejet de prise en charge des frais dhébergement de M. X... au foyer « Y... » par les moyens que cette décision ne leur parait pas conforme aux nouveaux dispositifs de la loi du 11 février 2005 et de ses décrets dapplication concernant la prise en compte du statut des personnes handicapées ; que par ailleurs les motifs de refus ne leur paraissent pas conformes à larticle L. 132-1 du code de laction sociale et des familles ; que létat financier ci-joint démontre son incapacité financière à faire face au coût de son hébergement ;
Vu la décision attaquée ;
Vu enregistré le 30 juin 2008 le mémoire en défense du président du conseil général de lAude qui conclut au rejet de la requête par les motifs que M. X..., célibataire, âgé de 62 ans, est pris en charge depuis de nombreuses années au foyer Y... ; que lors du renouvellement de sa demande, la commission dadmission à laide sociale en date du 24 juillet 2007 a émis un avis défavorable au maintien de la prise en charge à compter du 1er juillet 2007 estimant que lintéressé avait les ressources suffisantes pour sacquitter de sa dépense ; que par sa décision du 11 décembre 2007 la commission départementale confirmait la précédente décision ; que le refus repose sur le fait que le demandeur dispose dune épargne égale à 46 931 euros qui doit lui permettre de financer ses frais dhébergement plusieurs années puisque après le calcul de ses ressources et des sommes laissées à sa disposition il lui reste une dépense de 350 euros par mois à couvrir ; quainsi sans ignorer les articles L. 132-1 et R. 132-1 du code de laction sociale et des familles et considérant que laide sociale nintervient quà titre subsidiaire quand létat de besoin est établi ; quil sagit dun principe directeur ; que cet état nest pas avéré en lespèce ;
Vu enregistré le 23 octobre 2008 le mémoire de M. R..., directeur de lATDI de lAude persistant dans ses précédentes conclusions par les mêmes moyens et les moyens quil lui parait important que son protégé puisse dune part continuer à bénéficier de son statut de personne adulte handicapée et que dautre part ses capitaux (lesquels ont été constitués sa vie durant à partir de son minimum à disposition) ne soient pas pris en compte dans sa situation au regard de laide sociale ; quen effet linterprétation des articles L. 132-1 et R. 132-1 par les différentes commissions ne leur parait pas recevable sur le plan juridique ; que ces articles précisent que seuls les revenus (financiers y compris) du demandeur quils soient réels ou calculés doivent être pris en compte et non les capitaux en tant que tels sachant que M. X... na aucun capital non productif de revenus ; que M. X... a travaillé en ESAT puis fait valoir ses droits à la retraite à compter du 1er août 2005 ; quil a toutefois continué à résider au foyer dhébergement « Y... » puisquil y était hébergé depuis de nombreuses années (depuis 1969) ; que selon les dispositions de larticle 18 de la loi de février 2005, M. X... est bien accueilli dans un établissement ou service visé à larticle L. 312-1-7 du code de laction sociale et des familles et relève donc du statut de personne handicapée ; quil est encore à noter que les capitaux sont le fruit de son épargne sur son « reste à vivre » ce qui renforce dautant leur position qui, au-delà de son fondement juridique, repose sur une dimension éthique ; quil lui parait inadmissible que lui soit repris ce qui lui a été laissé ; quil est encore à noter que ses revenus ne permettent en aucun cas de prendre en charge le prix de journée de létablissement ainsi quen atteste le tableau récapitulatif ci-joint ; quen raison de la nature des éléments fournis, il leur semble que leur requête paraît recevable étant à limage de celle présentée lors de lexamen de votre commission centrale en date du 26 octobre 2007 de la situation de M. D... ; quil joint copie des statuts permettant au directeur de létablissement à représenter les majeurs pour les actes de la vie civile ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu la lettre en date du 18 décembre 2008 invitant les parties à se présenter à laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 3 avril 2009, Mlle Erdmann, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle L. 344-5-1 du code de laction sociale et des familles : « Toute personne handicapée qui a été accueillie dans un des établissements ou services mentionnés au 7 de larticle L. 312-1 bénéficie des dispositions de larticle L. 344-5 lorsquelle est hébergée dans un des établissements ou services mentionnés au 6o du I de larticle L. 312-1 du présent code et au 2o de larticle L. 6111-2 du code de la santé publique » ;
Considérant quil ressort des pièces du dossier que M. X... aujourdhui âgé de 64 ans, a été admis au foyer dhébergement « Y... » de Pennautier en 1969 ; quil y réside toujours ; que par décision du 12 mai 2005 la COTOREP de lAude a préconisé le placement en foyer dhébergement dans lattente dun placement dans une structure plus adaptée pour la période du 11 juillet 2005 au 11 juillet 2010 ;
Considérant que la circonstance que le président du conseil général de lAude ait pris ses décisions, après avis de « la commission dadmission à laide sociale » supprimée depuis le 1er janvier 2007, nest pas de nature à entacher dillégalité la décision prise après un tel avis dune instance « maintenue en vie après son décès législatif », dès lors quil ne ressort pas du dossier que le président du conseil général sest estimé lié par un tel avis et alors même que la composition et la dénomination de linstance ainsi consultée correspondaient, ainsi quil vient dêtre dit, à celles dune instance qui navait plus dexistence légale ;
Considérant que le principe de subsidiarité de laide sociale invoqué par le président du conseil général de lAude ne saurait faire obstacle à lapplication de dispositions de larticle L. 132-1 du code de laction sociale et des familles et des dispositions réglementaires prises pour son application doù il ressort ainsi dailleurs que, confirmé par une jurisprudence constante dont le premier juge a refusé de faire application, seuls les revenus des capitaux placés et non ces capitaux eux-mêmes doivent être pris en compte pour la détermination de la participation de laide sociale aux frais de placement ;
Considérant que par décision du 10 juillet 2007 le président du conseil général de lAude a prononcé ladmission à laide sociale de M. X... « du 1er juillet 2007 au 31 juillet 2010 sous réserve de lapplication du minimum de ressources qui doit être laissé à disposition, la contribution de lintéressé à ses frais dhébergement et dentretien sélève à 90 % de ses ressources » ; quainsi quen témoigne la pratique de lensemble des décisions de prise en charge antérieurement intervenues ladministration entendait par « ressources » les « revenus » de lassisté tels quils sont sans contestation établis dans la fiche récapitulative jointe à la requête de son tuteur ; que par décision du 26 juillet 2007, qui ne peut quêtre considérée comme un retrait de la décision du 10 juillet 2007, le président du conseil général a décidé le rejet de la demande sur laquelle il venait de statuer au motif « lintéressé peut dans limmédiat faire face à ses frais de séjour », par lutilisation de ses capitaux ; quil résulte de ce qui précède que cette décision est illégale, doit être annulée et que M. X... est admis à laide sociale à lhébergement des personnes handicapées adultes dans les conditions mêmes prévues par la décision du 10 juillet 2007 ; que toutefois cest à tort que celle-ci avait considéré que la participation de lintéressé était égale à 90 % de ses « ressources », alors que M. X..., qui ne travaille pas, a droit à conserver en application de larticle D. 344-35 le minimum de 30 % de lallocation aux adultes handicapés mensuelle, qui était et demeure supérieur à 10 % de ses revenus de 923,71 euros par mois ;
Considérant il est vrai que le président du conseil général tout en mentionnant « ne pas ignorer » les dispositions législatives et réglementaires applicables prétend en écarter lapplication en raison du principe auquel il reconnait valeur supérieure de subsidiarité de laide sociale ; quen toute hypothèse, comme il a été dit, un tel principe ne saurait aller à lencontre des dispositions de nature législative, telles quinterprétées par le juge, des articles L. 132-1 et suivants du code de laction sociale et des familles qui bornent au moment de ladmission à laide sociale la prise en compte des ressources à celle des revenus interdisant ainsi celle des capitaux possédés par lintéressé et, par ailleurs, productifs de revenus fussent ils capitalisés, ce qui est le cas de lespèce au vu de la « fiche récapitulative » jointe par le tuteur à la requête ; quen toute hypothèse, ce qui nest dailleurs pas allégué, le règlement départemental daide sociale naurait pu aller à lencontre des dispositions législatives et réglementaires légalement prises sus rappelées,
Décide
Art. 1er. - La décision de la commission départementale daide sociale de lAude du 11 décembre 2007, ensemble la décision du président du conseil général de lAude du 26 juillet 2007 sont annulées.
Art. 2. - Le directeur de lATDI de lAude est renvoyé devant le président du conseil général de lAude afin que la participation de M. X... à ses frais dhébergement et dentretien au foyer Y... soit déterminée conformément aux motifs de la présente décision, lintéressé conservant en toute hypothèse au minimum 30 % du montant mensuel de lallocation aux adultes handicapés si ce montant demeure supérieur durant lensemble de la prise en charge à 10 % de ses revenus.
Art. 3. - La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville, au ministre du logement à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 3 avril 2009 où siégeaient M. Lévy, président, Mlle Balsera, assesseure, et Mlle Erdmann, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 14 mai 2009.
La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville, au ministre du logement, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président La rapporteure
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer