Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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AIDE SOCIALE AUX PERSONNES HANDICAPÉES (ASPH) | ||
Mots clés : Aide sociale aux personnes handicapées (ASPH) - Placement - Prise en charge - Date deffet |
Dossier n° 080497
Mlle X...
Séance du 3 avril 2009
Décision lue en séance publique le 14 mai 2009
Vu enregistrée au secrétariat de la commission centrale daide sociale le 21 mars 2008, la requête présentée par lassociation pour le développement et la gestion des équipements sanitaires et sociaux dAquitaine agissant par le directeur du foyer B..., tendant à ce quil plaise à la commission centrale daide sociale dannuler la décision de la commission départementale daide sociale de la Gironde du 15 février 2008 rejetant sa demande dirigée contre la décision du président du conseil général de la Gironde du 23 novembre 2007 en tant que ces décisions refusent de prendre en charge les frais daide sociale à compter de ladmission de Mlle X... au foyer B... par les moyens que dès les jours qui ont suivi lentrée de Mlle X... au foyer elle a adressé au tuteur les documents nécessaires à la constitution du dossier de demande daide sociale et que celui-ci na pas déposé le dossier dans les délais impartis malgré maintes relances de létablissement, que le gestionnaire de celui-ci na pas à subir les conséquences des carences du tuteur ;
Vu enregistré le 11 juillet 2008 le mémoire en défense du président du conseil général de la Gironde, tendant au rejet de la requête par les motifs que larticle R. 131-2 du code de laction sociale et des familles a été repris par larticle 313 du règlement départemental de la Gironde ; quen vertu de ces textes lAPAJH était tenue de déposer la demande de prise en charge au plus tard le 5 juillet 2007 ; que la demande ayant été déposée hors des délais réglementaires il y a lieu à rejet de la requête ;
Vu enregistré le 10 octobre 2008 le mémoire présentée, pour lADGESSA, par la SCP Guignard-Garcia-Trassard, avocats, persistant dans ses précédentes conclusions par le même moyen et les moyens quen opportunité, la mise en uvre des dispositions invoquées ne peut raisonnablement faire abstraction des diligences effectuées par létablissement ; que la mise en uvre pure et simple des textes aura pour conséquence une reprise en déficit de la créance contestée ; quil nest pas concevable que le bon fonctionnement voire la viabilité du foyer soit exclusivement tributaire de la carence de quelque service de tutelle que ce soit ; que le délai de traitement des dossiers pour lobtention de lorientation de la commission départementale dautonomie dépassent largement les délais mentionnés à larticle R. 131-2 du code de laction sociale et des familles ; que pour appliquer le texte invoqué il faudrait dorénavant que toute personne entrante dans un établissement soit obligatoirement en possession dune orientation de la commission et quil serait mis fin à la période dessai si lorganisme de tutelle na pas transmis laccusé de réception dune demande daide sociale ; que cest donc en opportunité quest demandée la réformation des décisions attaquées ;
Vu les décisions attaquées ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu la lettre en date du 21 janvier 2009 invitant les parties à se présenter à laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 3 avril 2009, Mlle Erdmann, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quil est constant et dailleurs non contesté que la demande daide sociale à lhébergement des adultes handicapés pour la prise en charge au foyer B... de Mlle X...a été déposée plus de quatre mois après lentrée dans létablissement ; quen vertu de larticle R. 131-2 du code de laction sociale et des familles, la prise en charge ne peut rétroagir à la date dentrée que lorsquelle est sollicitée moins de deux mois après lentrée dans létablissement, délai susceptible dêtre prolongé dune durée identique sous le contrôle du juge, soit quatre mois maximum ; que la circonstance que le délai mis à déposer la demande ne soit pas imputable au gestionnaire de létablissement mais au tuteur, qui bien quaverti et mis en possession des éléments nécessaires par létablissement, na pas déposé la demande dans le délai dit est sans incidence sur lapplication des dispositions ci-dessus rappelées ; quil nappartient pas au juge de laide sociale de ne pas appliquer les dispositions réglementaires légalement prises au motif quen « opportunité (leur) mise en uvre (...) ne peut raisonnablement faire abstraction des diligences effectuées par létablissement hébergeant », alors même que le manque à gagner pour celui-ci serait éventuellement repris par le tarif de létablissement au titre du déficit de lexercice concerné ; que la circonstance que la décision dorientation ne soit prise quaprès lexpiration de quatre mois après lentrée dans létablissement est juridiquement sans incidence ; quil appartient effectivement à létablissement, sil entend se prémunir du risque de non prise en charge des frais dont il sagit, de ne pas admettre des personnes non titulaires dune décision dorientation et dailleurs dune décision dadmission à laide sociale ; que quels que puissent être les inconvénients humains et sociaux dune telle situation à laquelle la requérante dit dans sa réplique entendre se résoudre ceux-ci procèdent de lapplication même des dispositions sus rappelées dont il nest pas dans les pouvoirs du juge de laide sociale de pallier les incidences éventuellement inopportunes ; quil est constant que Mlle X... nétait pas antérieurement à ladmission litigieuse prise en charge au titre dune même forme daide sociale ; que dans ces conditions la requête du directeur de lADGESSA auquel il appartient, sil sy croit fondé, dengager la responsabilité de tout organisme privé ou public qui aurait fautivement retardé le dépôt de la demande, ne peut quêtre rejetée,
Décide
Art. 1er. - La requête du directeur de lassociation pour le développement et la gestion des équipements sanitaires et sociaux dAquitaine (ADGESSA) est rejetée.
Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville, au ministre du logement à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 3 avril 2009 où siégeaient M. Lévy, président, Mlle Balsera, assesseure, et Mlle Erdmann, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 14 mai 2009.
La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville, au ministre du logement, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président La rapporteure
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer