Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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AIDE SOCIALE AUX PERSONNES HANDICAPÉES (ASPH) | ||
Mots clés : Aide sociale aux personnes handicapées (ASPH) - Allocation compensatrice tierce personne (ACTP) - Résidence - Preuve |
Dossier n° 071297
M. X...
Séance du 3 avril 2009
Décision lue en séance publique le 14 mai 2009
Vu enregistrée au secrétariat de la commission centrale daide sociale le 30 août 2007, et confirmée le 2 octobre 2007, la requête présentée par M. X... à Paris tendant à ce quil plaise à la commission centrale daide sociale dannuler les décisions de la commission départementale daide sociale de Paris statuant avant dire droit le 9 mars 2007 et après supplément dinstruction le 15 juin 2007 en tant quelles ne lui ont pas accordé lallocation compensatrice pour tierce personne du 1er juin 2002 au 1er août 2004 au titre dune demande irrecevable et du 1er août 2004 au 1er juillet 2006 au titre dune demande « recevable mais mal fondée » et rejetant sa demande dirigée contre une décision du Conseil de Paris siégeant en formation de conseil général du 14 août 2006 refusant lallocation compensatrice dont il sagit pour M. X... pour lensemble de la période du 1er juin 2002 au 1er juin 2007 par les motifs que les décisions attaquées sont entachées dirrégularités de forme et de fond notamment par le non-respect du principe du contradictoire lors de la communication du mémoire en réplique de la défense en omettant la communication des pièces produites sans que celles-ci aient été soumises à la discussion des parties ; que la décision du 15 juin 2007 omet de mentionner les conclusions du commissaire du Gouvernement ; quelle a inexactement apprécié les faits par manque de précision ; quelle a commis une violation de la loi en entachant la décision dinexactitude matérielle, derreur de droit, de qualification des faits et de dénaturation des pièces produites ; que larticle 6-1 de la Convention européenne des droits de lhomme et des libertés fondamentales a été violé quant au respect de lexigence dimpartialité qui implique quun membre de la commission départementale daide sociale ne pouvait exercer une autorité directe sur le service en charge dinstruire le dossier daide sociale, dans le service quil a mission de diriger tout en participant à une mission dassistance ou de mandat de représentation devant la commission dont il est membre dans un litige qui pouvait opposer le requérant à lEtat ( ?) ;
Vu enregistré le 28 novembre 2007, le mémoire en défense du président du conseil de Paris, siégeant en formation de conseil général tendant à ce que lEtat soit reconnu compétent pour le règlement des frais dallocation compensatrice du 11 août 2004 au 1er octobre 2006 date à compter de laquelle M. X... relèverait alors de la compétence du département de Paris par les motifs que le principe du contradictoire a été respecté par léchange de mémoires entre les parties ; quil ne peut au vu de lensemble des pièces produites par M. X... être établi une discontinuité de sa résidence en France depuis juin 2002 à ce jour ; que lintéressé remplit les conditions de résidence en France posées par larticle L. 111-1 du Code de laction sociale et des familles ; quil y a lieu de ce fait dannuler la décision attaquée de la commission départementale daide sociale ; que dans cette hypothèse la prescription biennale doit sappliquer à la demande de renouvellement du bénéfice de lallocation compensatrice déposée par M. X... seulement le 11 août 2006 ; que M. X... na à aucun moment apporté la preuve quil ait déposé une demande daide sociale tendant au renouvellement de sa demande dallocation compensatrice antérieurement au 11 août 2006 que le fait quil ait demandé dès octobre 2004 la liquidation de ses droits pour la période du 1er juin 2002 au 1er juin 2007 en même temps quune demande dastreinte pour la période du 1er juin 2000 au 1er juin 2002 ne saurait être invoqué cette demande dastreinte ayant été rejetée par le Conseil dEtat et le département de Paris a fait connaitre à celui-ci quil navait jamais été notifié par la COTOREP de Paris dune décision de renouvellement du bénéfice de lallocation compensatrice de même quil navait jamais été saisi par M. X... dune demande de renouvellement ; quil est toutefois effectivement établi que la COTOREP sest réunie le 21 janvier 2003 pour prononcer une décision de renouvellement à compter du 1er juin 2002 au 1er juin 2007 ; quil a obtenu un duplicata de cette décision le 14 août 2006 auprès de la MDPH de Paris suite à la demande daide sociale déposée auprès des services du département de Paris ; que M. X... ne peut prouver quil a déposé une demande daide sociale avant le 11 août 2006 ; quen application des dispositions de larticle L. 131-1 toute demande daide sociale doit faire lobjet du dépôt dun dossier auprès de la section darrondissement du Centre daction sociale de résidence ; quainsi la prescription biennale sapplique et que M. X... pourrait être admis seulement à compter du 11 août 2004, soit pour une période rétroactive de 2 ans ; que dans cette hypothèse la question de la collectivité compétente pour la prise en charge des frais se poserait ; que dans le cas despèce il ne peut être établi que M. X... ait eu un domicile fixe entre le 30 septembre 2001 et le 1er juillet 2006 et que le département demande donc à ce quil soit reconnu pour la période de septembre 2001 juillet 2006 comme à charge de lEtat pouvant être considéré quil a acquis un domicile de secours à Paris à compter du 1er octobre 2006 soit 3 mois après sa domiciliation continue à lhôtel Z... ;
Vu enregistré le 11 avril 2008, le mémoire présenté par M. X..., tendant à lannulation des décisions attaquées de la commission départementale daide sociale de Paris et à son rétablissement dans ses droits à lallocation compensatrice pour tierce personne dont le bénéfice lui a été dénié par les décisions attaquées persistant dans ses conclusions par les mêmes moyens que ceux exposés dans sa requête introductive et les moyens quaucune disposition nautorisait le secrétaire de la commission départementale daide sociale de Paris à notifier à plusieurs reprises les décisions rendues par ladministration au directeur de la 9e section du centre daction sociale de la ville de Paris ; quen conséquence la décision attaquée a été prise en méconnaissance du principe dimpartialité subjective et a méconnu le principe du contradictoire en se fondant sur des faits qui ne sont pas dans le débat ni repris dans les conclusions des parties ; que ladministration ne peut utilement se prévaloir de ce quil ne lui avait pas notifié au 26 juillet 2004 la demande de liquidation de la décision du 21 janvier 2003 de la COTOREP et nait pas engagé daction en paiement à son encontre ni en tirer la conclusion que cette action se trouvait à cette date atteinte par la prescription ; quen effet il a interrompu celle-ci par divers courriers constituant des mises en demeure à lautorité administrative pour le recouvrement du paiement de lallocation et qui ont été reçus par les services départementaux en interrompant la prescription au sens de larticle 2244 du code civil ; quainsi la décision attaquée est entachée derreur de droit ; que ladministration na accusé réception que de lun des deux courriers interruptifs de prescription ; que ladministration a reconnu dans une instance précédente avoir reçu copie dune lettre de la COTOREP réclamant au requérant les documents nécessaires à létablissement de sa carte dinvalidité ainsi quune notification de décision de la COTOREP préconisant lattribution dune allocation compensatrice du 1er juin 2002 au 1er juin 2007 ; que le département de Paris a des représentants à la COTOREP ; que sagissant de lapplication des articles 1er et 2 de la loi du 31 décembre 1968 qui sappliquent à ladministration, le fait générateur de la créance du requérant est la décision du 21 janvier 2003 de la COTOREP notifiée le 23 septembre 2003 lui accordant lallocation compensatrice pour tierce personne du 1er juin 2002 au 1er juin 2007 ; que le délai court donc à compter du 1er janvier 2003 et que les réclamations subséquentes en ont valablement interrompu le cours ; que la commission centrale daide sociale a jugé que lorsque la COTOREP na adressé sa décision à ladministration départementale que tardivement, plus de deux ans après son intervention, le président du conseil général était tenu de liquider lallocation pour compter de la période fixée dans la décision de la COTOREP ; quen ce qui concerne la résidence en France et la détermination du centre de ses intérêts, il soutient quil a résidé à Paris du 1er octobre 2001 au 1er juin 2002 chez des amis ; quil fournit divers documents établissant sa présence ininterrompue sur le territoire français à partir du 1er octobre 2001 ; quainsi est apportée la preuve de sa présence en France depuis plus de trois mois lors du dépôt de sa demande dallocation compensatrice pour tierce personne le 21 mai 2002, ce dont la commission départementale daide sociale ne sest à tort pas satisfaite ; que la circonstance quil ne séjourne pas toute lannée en France, imputable à la faiblesse de ses revenus, nest pas de nature à infirmer sa résidence en France ; que la notion de résidence stable, autrement explicitée par les textes, part du concept que les personnes résident dans un lieu unique et quainsi, dès lors quelles possèdent plusieurs résidences, il y a lieu de retenir celle où elles vivent plus de six mois par an ce qui est conforme aux règles édictées en matière fiscale ; quun même constat peut être fait en droit international privé en tant quil solutionne les conflits de loi ; que cest en ce sens que le conseil dEtat a défini la notion de domicile de résidence notamment dans son avis du 8 janvier 1981 ; que létablissement de la résidence ne saurait se fonder sur des données purement quantitatives de temps passé dans un lieu du territoire de lun ou lautre pays ; que la résidence doit être déterminée à laide de critères servant à identifier le rapport de résidence lui-même au-delà dune pure matérialité temporelle, résidence impliquant non seulement le fait physique de demeurer en un certain lieu mais lintention de conférer à ce fait la continuité, résultat dune attitude de vie et du déroulement de rapports sociaux normaux ; quil a établi la preuve de sa résidence en France du fait de ce que sont établis dans ce pays ses centres dintérêt personnels, professionnels et économiques ; quen réalité il nest pas établi quil ne continua pas à demeurer dans limmeuble SONACOTRA au-delà de la période admise par ladministration ; quil a élevé trois enfants en France ; quil y a ouvert des comptes résidents bancaire et postal ; que ses centres dintérêts professionnels sont également en France ainsi que ses centres dintérêts économiques ;
Vu enregistré le 20 mai 2008, le mémoire en duplique du président du conseil de Paris siégeant en formation de conseil général persistant dans ses précédentes conclusions par les mêmes moyens ;
Vu les décisions attaquées ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu la lettre en date du 21 Janvier 2009 invitant les parties à se présenter à laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 3 avril 2009, Mlle Erdmann, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Sur la requête dappel de M. X... et le moyen relatif à la régularité de la décision attaquée soulevé dans son mémoire enregistré le 11 avril 2008 ;
Considérant que dans un document entièrement stéréotypé intitulé « requête sommaire » M. X... soutient dabord que le principe du contradictoire naurait pas été respecté en omettant à loccasion de la communication du mémoire en défense « la communication des pièces produites sans que celles-ci aient été soumises à la discussion des parties » ; quil nest pas établi que M. X... nait pas été à tout le moins informé du dépôt des pièces annexées au mémoire en défense et ainsi mis à même soit den solliciter la copie soit de venir les consulter, comme il la fait au demeurant à plusieurs reprises dans le cadre dautres instructions, au secrétariat de la commission centrale daide sociale ; que dans ces conditions le moyen tiré de ce que les modalités de communication des pièces caractériseraient une violation du principe du contradictoire ne peut être quécarté ;
Considérant que la décision attaquée en indiquant par une formule certes maladroite que « siégeait (...) M. Leone, commissaire du Gouvernement » doit être regardée comme ayant entendu se référer à laudition des conclusions prononcées par ledit commissaire avant que la commission départementale daide sociale ne se retire pour délibérer ; quen toute hypothèse en cet état même si les mentions des décisions de justice font foi jusquà preuve contraire et en celui de labsence de toute présomption en sens contraire selon laquelle M. Leone naurait pas été entendu en ses conclusions il y a lieu de rejeter le moyen ;
Considérant que la requête reprend lénumération de lessentiel des moyens susceptibles dêtre soulevés dans une requête dexcès de pouvoir voire de plein contentieux pour certains dentre eux, mais se borne à les énoncer dans leur intitulé même sans apporter aucun élément à leur soutien ; que lesdits moyens ne sont donc pas recevables et en tout état de cause fondés ;
Considérant que M. X... soutient que la commission départementale daide sociale a violé larticle 6-1 CEDH en ne respectant pas le principe dimpartialité « par manquement de ce que la cause soit entendue par un tribunal indépendant et impartial, notamment en ce quune telle exigence implique quun membre de la commission départementale daide sociale ne peut exercer une autorité directe sur le service à charge dinstruire le dossier daide sociale du requérant » ; quil ressort des visas des deux décisions attaquées que la commission présidée par un magistrat de lordre judiciaire comprenait exclusivement des fonctionnaires de lEtat à lexclusion de conseillers généraux et que dailleurs le commissaire du Gouvernement était un fonctionnaire de lEtat ; quainsi le moyen soulevé par M. X... manque en fait dès lors quaucun conseiller général ni aucun fonctionnaire du département nont siégé étant ajouté que le rapport était présenté par le secrétaire de la commission, M. Meinier, qui est également un fonctionnaire dEtat ;
Considérant que le requérant soutient que le principe dimpartialité subjective et celui du contradictoire auraient été méconnus en linstance devant le premier juge au motif que celui-ci aurait notifié des décisions antérieurement rendues au directeur de la 9e section du centre communal daction sociale de Paris ; que devant le premier juge le président du conseil de Paris siégeant en formation de conseil général a produit en défense et il nest pas allégué que M. X... nait pas été mis à même de répliquer ; que contrairement à ce que celui-ci soutient encore il nétablit pas que lensemble des éléments sur lesquels sest fondée la décision attaquée de la commission départementale daide sociale de Paris nait pu être tiré des productions des parties versées au dossier et non de pièces étrangères à celui-ci ; que dans ces conditions le contradictoire a été respecté ; quà supposer même que les notifications critiquées au directeur de la 9e section du centre communal daction sociale de Paris soient intervenues, elles ne sauraient constituer une violation du principe dimpartialité du juge dans linstance ayant donné lieu à la décision dont appel ; quainsi, en ses deux « branches » de méconnaissance du principe dimpartialité et de celui du contradictoire, le moyen doit être écarté ;
Sur les autres moyens soulevés par M. X... dans son mémoire enregistré le 11 avril 2008 et sur les conclusions du président du conseil de Paris siégeant en formation de conseil général ;
Considérant que la commission départementale daide sociale de Paris a rejeté la demande de M. X... pour la période courant de juin 2002 au 11 août 2004 au motif de la prescription de sa demande sur le fondement de larticle L. 245-7 du code de laction sociale et des familles et pour la période du 11 août 2004 au 11 août 2006 pour le motif que la résidence en France nétait pas durant cette seconde période établie ; que contrairement à ce que soutient le président du conseil de Paris siégeant en formation de conseil général elle na pas considéré que M. X... ne résidait pas en France durant la première des deux périodes dont sagit, nonobstant certains « chevauchements » imprécis quant à la détermination de chacune des « sous périodes » ; quelle a en outre statué de manière contradictoire mais surabondante sur limputation financière des frais daide sociale pour la période 2004 juillet 2006 alors quelle rejetait la demande de lassisté pour cette période ;
Considérant que devant le juge dappel, comme il lavait fait dans son mémoire après supplément dinstruction devant le premier juge, le président du conseil de Paris siégeant en formation de conseil général considère à nouveau que M. X... a résidé en France durant lensemble de la période du 1er juin 2002 au 11 août 2006 et que la requête doit être rejetée pour prescription pour la période 1er juin 2002 au 11 août 2004 ; que pour la période du 11 août 2004 au 1er juillet 2006 il a demandé que la charge des frais daide sociale soit mise à lEtat ; quil appartient au juge de plein contentieux objectif de légalité de laide sociale saisi dun jugement du premier juge qui a rejeté lensemble des demandes de M. X..., nonobstant la position de ladministration en défense, acquiesçant aux conclusions du requérant en ce qui concerne la résidence et ses effets sur son droit à laide sociale mais concluant dorénavant à limputation à lEtat de la prestation accordée, de naccorder au dit requérant ladite prestation que si les conditions légales de son obtention sont remplies, alors même que ladministration admettrait dorénavant à tort quelles le sont contrairement à ce qua décidé le premier juge ;
Sur les moyens de M. X... ;
Sur la prescription ;
Considérant quaux termes de larticle 13 du décret du 31 décembre 1977 applicables au litige : « La commission technique dorientation et de reclassement professionnel révise périodiquement les décisions relatives à lallocation compensatrice pour tierce personne soit au terme quelle a elle même fixé, soit à la demande de lintéressé ou à celle du préfet » ;
Considérant quil est constant que par décision du 21 janvier 2003, la COTOREP de Paris a renouvelé le droit à lallocation compensatrice pour tierce personne de M. X... pour la période du 1er juin 2002 au 1er juin 2007 ; quil appartenait à linstance dorientation de pourvoir à la transmission de la décision de renouvellement quelle avait prise au président du conseil de Paris siégeant en formation de conseil général afin quil statue sur les conditions administratives de maintien de louverture du droit ; que la circonstance quelle ne lait pas fait et que le président du conseil de Paris siégeant en formation de conseil général nait eu communication de la décision que le 1er août 2006 sur sa demande ne permet pas à celui-ci dopposer la prescription de la créance daide sociale pour tout ou partie de la période antérieure à la mise à disposition de la décision de la COTOREP ; quil nest pas contesté que pour le reste les conditions administratives douverture du droit demeurent remplies ; que la prescription ne saurait être ainsi opposée au motif que M. X... na pas déposé une nouvelle demande auprès du centre communal daction sociale de Paris alors quil appartenait tant à la COTOREP quau président du conseil de Paris siégeant en formation de conseil général de pourvoir à linstruction de la demande de leur propre initiative dès lors que la COTOREP en vertu des dispositions précitées du décret du 31 décembre 1977 pouvait, comme elle la fait, renouveler de sa propre initiative le droit à lissue de la période dattribution et quà réception de sa décision il appartenait au président du conseil de Paris siégeant en formation de conseil général dinstruire en tant que de besoin le dossier afin détablir si les conditions administratives de prise en charge demeuraient bien réunies ; que dans ces conditions cest à tort que le premier juge a opposé la prescription biennale au requérant pour la période douverture des droits antérieure au 1er août 2004 ;
Considérant, toutefois, quil appartient à la commission centrale daide sociale saisie, par leffet dévolutif de lappel, dexaminer si la résidence en France est établie durant la période du 1er juin 2002 au 1er août 2004 et ultérieurement jusquau 1er juillet 2006, la résidence en France étant hors litige à partir de cette date ;
Sur la résidence en France ;
Considérant que M. X... soutient quil avait le centre de ses intérêts familiaux, professionnels et économiques en France durant la période litigieuse et que la résidence en France telle quelle est prise en compte par les dispositions applicables de larticle L. 111-1 du code de laction sociale et des familles ne saurait se réduire à la matérialité dune présence physique mais doit prendre en compte les éléments qui viennent dêtre rappelés constitutifs du centre des intérêts ; que, toutefois, contrairement à ce que soutient M. X..., cest bien la situation de fait de la résidence suffisamment stable et continue en France pour ne pas entraîner par le fait dune résidence à létranger la perte du droit à lallocation qui doit être prise en compte ; que la résidence quil y a lieu dapprécier est une résidence matérielle effective et non le centre des intérêts tel quil est pris en compte dans dautres législations fiscale ou sociale ; que, par ailleurs, alors même quà la date de la demande daide sociale la résidence en France est constituée, la perte dune telle résidence durant la période dadmission à laide sociale conduit à suspendre le paiement des allocations auxquelles lassisté na plus droit du fait de son départ à létranger ;
Considérant que le moyen tiré de ce que M. X... a perçu durant la période litigieuse des arrérages de sa pension dinvalidité et celui tiré de létablissement à son nom de certificats de non-imposition à une adresse française ne sont pas de nature par les faits quils invoquent à établir leffectivité et la matérialité dune résidence habituelle en France durant lensemble de la période litigieuse ;
Considérant quaprès avoir depuis plusieurs années et pour loctroi de diverses prestations dénié la résidence en France de M. X... durant notamment la période litigieuse, ladministration, comme il a été dit, expose dorénavant qu« il ressort de lensemble des pièces produites par M. X... notamment à loccasion dune demande de communication de pièces complémentaires intervenue dans le cadre de linstruction de son recours devant la commission départementale daide sociale « quil ne peut être établi une discontinuité de sa résidence en France depuis juin 2002 jusquà ce jour » (11 octobre 2007) sans expliciter en quoi que ce soit pour quels motifs précis les documents quelle évoque justifient bien la résidence en France alors que tant la commission centrale daide sociale dans sa décision du 21 avril 2006, que la commission départementale daide sociale de Paris dans la décision attaquée ont pris soin, reprenant en cela certains des éléments dont se prévalait à lorigine ladministration, dexpliciter les raisons de fait pour lesquelles la résidence habituelle en France ne pouvait être admise ; quainsi quil a été dit il appartient au juge de plein contentieux objectif de laide sociale de nadmettre la résidence en France même si elle nest plus contestée par ladministration que pour autant quelle est fondée sur des éléments de nature à la justifier en fait et en droit ;
Considérant que la commission centrale daide sociale considère quen labsence de précisions suffisantes de ladministration quant à la justification de la position quelle adopte désormais selon laquelle M. X... justifierait dune résidence habituelle et continue en France pour lensemble de la période dobtention de lallocation, il y a lieu par adoption expresse des motifs, dune part, de sa précédente décision en date du 21 avril 2006 qui sera annexée à la notification de la présente décision, dautre part, pour ce qui concerne la période courant du 1er janvier 2004, de ceux de la décision attaquée de la commission départementale daide sociale de Paris et compte tenu des précisions complémentaires qui vont être apportées de constater quil nest pas justifié par M. X... dune résidence habituelle en France à compter du 1er juin 2002 jusquau 1er juillet 2006 ; quil sera ajouté en ce qui concerne les pièces produites devant la commission départementale daide sociale de Paris en réponse à son supplément dinstruction par M. X... que celles-ci ne permettent pas de considérer que celui-ci aurait résidé en France durant lensemble de la période litigieuse y compris celle antérieure au début de 2004 (le premier juge ne sétant prononcé quà compter du « début 2004 » et ayant admis la résidence en France, comme il a été dit plus haut, pour la période antérieure) et y justifie dun séjour stable et continu de nature à caractériser une résidence au sens de larticle L. 111-1 du code de laction sociale et des familles ; quen effet les pièces produites par M. X... justifient pour lessentiel de son séjour à Paris du 18 mars au 4 avril 2003, du 11 juin au 25 juin 2003, du 17 août au 28 août 2003, du 23 septembre au 25 septembre 2003, le 5 décembre 2003 ; que, notamment, lattestation de lhôtel du 17 juillet 2006 indiquant que M. X... séjourne régulièrement en France chaque année depuis 2003 à lhôtel Z... nétablit nullement une continuité de la résidence en France durant la période litigieuse et que même elle peut voire doit être interprétée comme présumant du contraire ;
Considérant dans ces conditions que, nonobstant la non-opposabilité de la prescription biennale pour les arrérages dallocation compensatrice pour tierce personne litigieux dus pour la période antérieure au 11 août 2004, les moyens de M. X... tendant à lattribution de lallocation durant lensemble de la période litigieuse doivent être écartés ;
Sur les conclusions du président du conseil de Paris siégeant en formation de conseil général tendant à ce que pour la période du 11 août 2004 au 1er juillet 2006 la charge des frais daide sociale soit mise à lEtat ;
Considérant quen principe selon la jurisprudence du conseil dEtat il appartient au juge de laide sociale saisi dun litige en appel de déterminer, sil est saisi de conclusions à cette fin, le domicile de secours ou son absence, puis de statuer, sil est à même de le faire, sur le litige dappel ; quen lespèce, toutefois, il ny a pas lieu de statuer sur les conclusions sus-analysées de ladministration, dès lors quil résulte de ce qui précède, que lensemble des conclusions de M. X... doit être rejeté ; quil convient dajouter quil ny a pas non plus lieu de statuer sur limputation du 1er juillet 2006 au 1er octobre 2006 dans la mesure où il nexiste pas, pour cette période, de litige sur les droits de lassisté dans la présente instance dappel ;
Décide
Art. 1er. - Les conclusions de la requête de M. X... tendant à ce que lallocation compensatrice pour tierce personne lui soit attribuée pour la période du 1er juin 2002 au 1er juillet 2006, ensemble les conclusions du président du conseil de Paris siégeant en formation de conseil général tendant à cette attribution pour la période du 11 août 2004 au 1er juillet 2006 sont rejetées.
Art. 2. - Il ny a lieu de statuer sur les conclusions du président du conseil de Paris siégeant en formation de conseil général tendant à la mise à charge à lEtat des frais de lallocation compensatrice pour tierce personne sollicitée par M. X... du 1er août 2004 au 1er juillet 2006.
Art. 3. - La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales de la famille, de la solidarité et de la ville, au ministre du logement à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 3 Avril 2009 où siégeaient M. Lévy, président, Mlle Balsera, assesseure, et Mlle Erdmann, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 14 mai 2009.
La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales de la famille, de la solidarité et de la ville, au ministre du logement, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président La rapporteure
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer