Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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AIDE SOCIALE AUX PERSONNES ÂGÉES (ASPA) | ||
Mots clés : Aide sociale aux personnes âgées (ASPA) - Allocation personnalisée dautonomie (APA) |
Dossier n° 061698
M. X...
Séance du 18 février 2009
Décision lue en séance publique le 5 mars 2009
Vu le recours formé le 20 septembre 2006 par M. X..., tendant à la réformation dune décision en date du 8 septembre 2006 par laquelle la commission départementale daide sociale de lHérault lui a accordé à compter du 1er mars 2006, par suite de son classement dans le groupe iso-ressources 3 de la grille nationale dévaluation, une allocation personnalisée dautonomie à domicile pour un montant brut mensuel de 735,54 euros finançant un plan daide de 46 heures par mois ;
Le requérant veut une augmentation du nombre dheures accordé, soutenant quamputé de la jambe droite, il justifie dun taux dincapacité permanente de 80 % reconnu par la COTOREP et a recours à une aide permanente pour les « moindres nécessités de la vie courante ». Par ailleurs, il soutient quil na pas été convoqué à la séance de la commission départementale daide sociale ;
Vu la décision attaquée ;
Vu le mémoire en défense du département en date du proposant le maintien de la décision ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code laction sociale et des familles ;
Vu la lettre du secrétaire général de la commission centrale daide sociale en date du 30 janvier 2007 informant les parties de la possibilité dêtre entendues ;
Vu la lettre du secrétaire général de la commission centrale daide sociale en date du 20 janvier 2009 informant le requérant de la possibilité dêtre entendu ;
Après avoir entendu à laudience publique du 18 février 2009, Mlle Sauli, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle L. 134-9 du code de laction sociale et des familles : « Le demandeur, accompagné de la personne ou de lorganisme de son choix, est entendu lorsquil le souhaite, devant la commission départementale daide sociale » ;
Considérant quaux termes des articles L. 232-1 et L. 232-2 du code de laction sociale et des familles, lallocation personnalisée dautonomie est destinée aux personnes qui, nonobstant les soins quelles sont susceptibles de recevoir, ont besoin dune aide pour laccomplissement des actes essentiels de la vie ou dont létat nécessite une surveillance régulière ; quelle est accordée sur sa demande à toute personne remplissant notamment la condition de degré de perte dautonomie, évalué par référence à la grille nationale décrite à lannexe I du décret no 2001-1084 du 20 novembre 2001 ;
Considérant quaux termes de larticle R. 232-3 dudit code, le degré de perte dautonomie des demandeurs dans laccomplissement des actes de la vie quotidienne, évalué par référence à la grille susmentionnée, est coté selon trois modalités conformément aux instructions contenues dans le guide de remplissage de la grille précitée ; quà partir des données ainsi recueillies et traitées selon le mode opératoire de calcul unique décrit en annexe II du décret no 2001-1084 du décret précité, les demandeurs sont classés en six groupes iso-ressources ou GIR en fonction des aides directes à la personne et des aides techniques nécessitées en fonction de leur état ;
Considérant que pour bénéficier de lallocation personnalisée dautonomie, les demandeurs doivent être classés en application de larticle 2 du décret no 2001-1084 dans lun des groupes 1 à 4 ;
Considérant quaux termes de larticles L. 232-3 du code de laction sociale et des familles, la demande dallocation personnalisée dautonomie est instruite par une équipe médico-sociale qui comprend au moins un médecin et un travailleur social et dont lun au moins des membres effectue une visite au domicile du postulant ; que celle-ci, conformément à larticle L. 232-6, recommande dans le plan daide les modalités dintervention qui lui paraissent les plus appropriées compte tenu du besoin daide et de létat de perte dautonomie du bénéficiaire ; que quel que soit le degré de perte dautonomie du bénéficiaire de lallocation personnalisée dautonomie, le montant de celle-ci est modulé, dans des conditions fixées par voie règlementaire, suivant lexpérience et le niveau de qualification de la tierce personne ou du service daide à domicile auquel il fait appel ; que conformément à larticle L. 232-3 susvisé, le montant maximum du plan daide est fixé par un tarif national en fonction du degré de perte dautonomie (...) et revalorisé au 1er janvier de chaque année, au moins conformément à lévolution des prix à la consommation hors tabac prévue dans le rapport économique et financier annexé au projet de loi de finances pour lannée civile à venir ; que conformément à larticle R. 232-10 dudit code (...) le tarif national est fixé pour les personnes classées dans le groupe iso-ressources 3 de la grille nationale mentionnée à larticle R. 232-3, à 0,765 fois le montant de la majoration pour aide constante dune tierce personne mentionnée à larticle L. 355-1 du code de la sécurité sociale ;
Considérant que M. X... soutient quil avait demandé à être entendu et que cette procédure nayant pas été respectée, la décision de la commission départementale de lHérault en date du 8 septembre 2006 doit être cassée ;
Considérant quil résulte de linstruction que par courrier en date du 14 juin 2006, le secrétariat de la dite commission accusant réception de son recours en date du 28 mai 2006, a informé M. X... de la possibilité dêtre entendu ainsi que la nécessité de lui faire savoir sil souhaitait utiliser celle-ci « par écrit sous huitaine à compter de la réception de ce courrier » ; quil napparaît dans aucune pièce au dossier, que M. X... ait fait connaître par écrit quil souhaitait être entendu et que cest donc à tort que celui-ci invoque une irrégularité de procédure ; que lévaluation dans les conditions susmentionnées de létat de santé de M. X... classe celui-ci dans le groupe iso-ressources 3 qui correspond aux personnes âgées ayant conservé leurs fonctions intellectuelles, partiellement leur capacité à se déplacer mais qui nécessitent plusieurs fois par jour des aides pour leur autonomie corporelle et qui pour la majorité dentre elles nassurent pas seules lhygiène de lélimination tant anale quurinaire ; quà ce titre, il lui a été attribué, par décision du président du conseil général en date du 12 mai 2006, une allocation personnalisée dautonomie dun montant brut mensuel fixé à 735,54 euros, avant déduction dune participation personnelle de 465,08 euros, pour financer un plan daide de 46 heures ; que cette décision ayant été contestée devant la commission départementale daide sociale de lHérault, lévaluation de létat de santé de M. X..., à laquelle a procédé le 1er août 2006, le médecin expert désigné - conformément à larticle L. 134-6 - par le président de ladite commission, a confirmé ce classement ;
Considérant que si le requérant se plaint de cette décision, il napporte aucun élément faisant apparaître que le groupe de classement et le plan daide accordé sont fondés sur une erreur matérielle dans les données recueillies à son égard, ou sur une erreur manifeste dappréciation de son état ; quil se borne en effet à soutenir quil justifie dun taux dincapacité de 80 % reconnu par la COTOREP et que lauxiliaire de vie intervient 65 heures par mois ; que lallocation personnalisée dautonomie est destinée aux personnes qui, nonobstant les soins quelles sont susceptibles de recevoir, ont besoin dune aide pour laccomplissement des actes essentiels de la vie ou dont létat nécessite une surveillance régulière et que le groupe de classement est déterminé en fonction du degré de perte dautonomie dans laccomplissement de ces actes, indépendamment du taux dincapacité qui a pu être fixé par une instance dont la compétence est de statuer sur lincapacité permanente pour lattribution de prestations liées à un handicap ; quen outre, aux termes du rapport du médecin expert susmentionné, M. X... « est handicapé physiquement essentiellement, quune aide quotidienne est nécessaire et que laide de vie paraît actuellement à même de gérer cette situation de façon correcte » ; quil ressort des pièces figurant au dossier quoutre les 46 heures dintervention de lauxiliaire de vie financées par lallocation personnalisée dautonomie à domicile, M. X... bénéficie de lintervention dauxiliaires médicaux, dont un passage une fois par jour pour des soins infirmiers ; que si M. X... soutient que lauxiliaire de vie intervient 65 heures par mois, il ressort également des pièces figurant au dossier quétant veuf et vivant seul dans un appartement dont il est propriétaire et auquel, selon le médecin expert, il est adapté, celle-ci intervient également pour les activités « de la vie courante », à savoir le ménage, lentretien général, la lessive, les courses et la cuisine, activités relevant davantage des services dune aide ménagère que de laide apportée à la personne en perte dautonomie pour effectuer les actes essentiels de la vie qui font précisément lobjet dune cotation pour la détermination du groupe iso-ressources de classement de la grille nationale dévaluation pour le droit à une allocation personnalisée dautonomie ; quenfin, le montant maximum du plan daide, tel que calculé conformément aux articles L. 232-3 et R. 232-10 susvisé pour les personnes classées, comme M. X..., dans le groupe iso-ressources 3 de ladite grille, est égal à 751 euros par mois ; que dans ces conditions, la commission départementale daide sociale de lHérault a fait une exacte appréciation des circonstances en maintenant la décision classant M. X... dans le groupe iso-ressources 3 et fixant à 46 heures le plan daide financé par lallocation personnalisée dautonomie ; que, dès lors, le recours susvisé ne saurait être accueilli,
Décide
Art. 1er. - Le recours susvisé est rejeté.
Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville, au ministre du logement à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 18 février 2009 où siégeaient M. Seltensperger, président, M. Brossat, assesseur, et Mlle Sauli, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 5 mars 2009.
La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville, au ministre du logement, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président La rapporteure
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer