Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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AIDE SOCIALE AUX PERSONNES ÂGÉES (ASPA) | ||
Mots clés : Aide sociale aux personnes âgées (ASPA) - Allocation personnalisée dautonomie (APA) - Effectivité de laide - Contrôle |
Dossier n° 071803
Mme X...
Séance du 10 décembre 2008
Décision lue en séance publique le 4 février 2009
Vu le recours formé le 25 janvier 2007 par M. X..., tendant à la réformation dune décision en date du 13 novembre 2006 par laquelle la commission départementale daide sociale du Var a maintenu la décision du président du conseil général en date du 17 juillet 2006 attribuant à Mme X... au titre de son classement dans le groupe iso-ressources 1 de la grille nationale dévaluation, une allocation personnalisée dautonomie pour le financement dun plan daide de 12 heures, lachat de matériel à usage unique et de matériel technique sous réserve de la production dun relevé didentité bancaire à son nom ou dun jugement de mise sous tutelle ;
Le requérant conteste la subordination du paiement des frais de matériel à louverture par son épouse dun compte personnel, soutenant quil a un compte commun à son nom, que son épouse ne peut pas signer une demande douverture de compte et quil ne peut pas envisager une mise sous tutelle pour une faible somme ;
Vu la décision attaquée ;
Vu le mémoire du président du conseil général du Var en date du 23 novembre 2007 proposant le maintien de la décision ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code laction sociale et des familles ;
Vu la lettre du secrétaire général de la commission centrale daide sociale en date du 14 décembre 2007 informant le requérant de la possibilité dêtre entendu ;
Après avoir entendu à laudience publique du 10 décembre 2008, Mlle Sauli, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes des articles L. 232-3 et L. 232-6, lorsque lallocation personnalisée dautonomie est accordée à une personne résidant à domicile, elle est affectée à la couverture des dépenses de toute nature relevant dun plan daide élaboré par une équipe médico-sociale dans lequel celle-ci recommande les modalités dintervention qui lui paraissent les plus appropriées compte tenu du besoin daide et de létat de perte dautonomie du bénéficiaire ; que quel que soit le degré de perte dautonomie du bénéficiaire de lallocation personnalisée dautonomie, le montant de celle-ci est modulé, dans des conditions fixées par décret, suivant lexpérience et le niveau de qualification de la tierce personne ou du service daide à domicile auquel il fait appel ; que conformément à larticle R. 232-8 dudit code, les dépenses de toute nature figurant dans le plan daide auxquelles est affectée lallocation personnalisée dautonomie à domicile sentendent notamment de la rémunération de lintervenant à domicile, du règlement des frais daccueil temporaire, avec ou sans hébergement, dans des établissements ou services autorisés à cet effet, du règlement des services rendus par les accueillants familiaux mentionnés à larticle L. 441-1 ainsi que des dépenses de transport, daides techniques, dadaptation du logement et de toute autre dépense concourant à lautonomie du bénéficiaire ; quaux termes de larticle R. 232-30 dudit code, lallocation personnalisée dautonomie est versée directement à son bénéficiaire ; que conformément à larticle R. 232-17, le département organise le contrôle de leffectivité de laide ;
Considérant quil résulte de linstruction que, par décision du président du conseil général du Var en date du 17 juillet 2006, il a été accordé à Mme X... une allocation personnalisée dautonomie à domicile pour deux ans à compter du 17 juillet 2006, au titre de son classement dans le groupe iso-ressources 1, finançant un plan daide de 12 heures daide ménagère, lachat de matériel à usage unique pour un montant de 100 euros et de matériel technique pour un montant de 50,85 euros sur production, pour le paiement des la fraction dallocation ainsi affectée à ce matériel, dun relevé didentité bancaire au nom de Mme X... ou dun jugement de mise sous tutelle ; que son époux - et requérant - soutenant que celle-ci ne peut signer une demande douverture de compte personnel, a contesté cette décision que la commission départementale daide sociale du Var a confirmée par décision du 13 novembre 2006 ; que la demande du département visant à sassurer que les sommes affectées à lachat de matériel pour un montant total de 150,85 euros sont effectivement versées à Mme X... et à son profit exclusif, par le justificatif dun compte bancaire à son nom ou dun compte bancaire conjoint où figurerait également son nom, est tout à fait légitime ; que le requérant, au motif quil estime la somme en cause faible, nest pas fondé à contester une décision conforme aux dispositions dune part, de larticle R. 232-30 aux termes duquel lallocation personnalisée dautonomie est versée directement à son bénéficiaire et, dautre part, de larticle R. 232-17 prévoyant que le département organise les contrôles deffectivité de laide ; que dès lors, son recours ne saurait être accueilli ;
Décide
Art. 1er. - Le recours susvisé est rejeté.
Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 10 décembre 2008 où siégeaient M. Seltensperger, président, M. Brossat, assesseur, et Mlle Sauli, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 4 février 2009.
La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président La rapporteure
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer