Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  AIDE SOCIALE AUX PERSONNES ÂGÉES (ASPA)  
 

Mots clés : Aide sociale aux personnes âgées (ASPA)
 

Dossier n° 070953

Mme X...
Séance du 18 février 2009

Décision lue en séance publique le 5 mars 2009

    Vu le recours formé le 17 mars 2002 par Mme X..., tendant à l’annulation d’une décision en date du 24 janvier 2007 par laquelle la commission départementale d’aide sociale des Yvelines a maintenu la décision du président du conseil général en date du 18 septembre 2006 fixant au 4 octobre 2006 la date d’attribution à Mme X... d’une allocation personnalisée d’autonomie en établissement ;
    La requérante conteste cette décision, soutenant qu’elle ignorait l’existence de l’allocation personnalisée d’autonomie et qu’étant domiciliée en Bretagne, elle ne s’est aperçue que tardivement qu’aucune demande n’avait été déposée pour sa grand-mère ; que d’ailleurs, elle a demandé à être nommée tutrice de celle-ci en raison des difficultés de sa mère de gérer le dossier de sa propre mère ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code l’action sociale et des familles ;
    Vu la lettre du secrétaire général de la commission centrale d’aide sociale en date du 23 juillet 2007 informant les parties de la possibilité d’être entendues ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 18 février 2009, Mlle Sauli, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes des articles L. 232-1 et L. 232-2 du code de l’action sociale et des familles, l’allocation personnalisée d’autonomie est destinée aux personnes qui, nonobstant les soins qu’elles sont susceptibles de recevoir, ont besoin d’une aide pour l’accomplissement des actes essentiels de la vie ou dont l’état nécessite une surveillance régulière ; qu’elle est accordée sur sa demande à toute personne remplissant notamment la condition de degré de perte d’autonomie, évalué par référence à la grille nationale décrite à l’annexe I du décret no 2001-1084 du 20 novembre 2001 ;
    Considérant qu’aux termes de l’article R. 232-3 dudit code, le degré de perte d’autonomie des demandeurs dans l’accomplissement des actes de la vie quotidienne, évalué par référence à la grille susmentionnée, est coté selon trois modalités conformément aux instructions contenues dans le guide de remplissage de la grille précitée ; qu’à partir des données ainsi recueillies et traitées selon le mode opératoire de calcul unique décrit en annexe II du décret no 2001-1084 du décret précité, les demandeurs sont classés en six groupes iso-ressources ou GIR en fonction des aides directes à la personne et des aides techniques nécessitées en fonction de leur état ; que conformément à l’article R. 232-4 du même code, pour bénéficier de l’allocation personnalisée d’autonomie, les demandeurs doivent être classés dans l’un des groupes 1 à 4 ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 232-14 du code de l’action sociale et des familles, l’allocation personnalisée d’autonomie est accordée par décision du président du conseil général et servie par le département sur proposition de la commission de l’allocation personnalisée d’autonomie définie aux articles D. 232-25 et D. 232-26 dudit code, présidée par le président du conseil général ou son représentant ; que conformément à l’article D. 232-23 dudit code, le dossier de demande d’allocation personnalisée d’autonomie est adressé au président du conseil général qui dispose d’un délai de dix jours pour en accuse réception (...) ; que cet accusé de réception mentionne la date d’enregistrement du dossier de demande complet ; que pour les bénéficiaires hébergées dans les établissements mentionnés au quatrième alinéa de l’article L. 232-14, la date d’enregistrement correspond à la date d’ouverture des droits ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction que Mme X... - placée à l’hôpital local depuis, semble-t-il, le 1er février 2001 a déposé une demande d’allocation personnalisée d’autonomie en établissement envoyée par l’hôpital le 2 octobre 2006 et réceptionnée le 4 octobre 2006, date à laquelle le dossier a été déclaré complet ; que par décision en date du 18 octobre 2006, le président du conseil général des Yvelines a attribué à Mme X...une allocation personnalisée d’autonomie en établissement à compter précisément du 4 octobre 2006, conformément aux dispositions susvisées de l’article L. 232-14, au titre de son classement dans le groupe iso-ressources 1 ; que sa petite-fille et requérante, ayant contesté cette décision en demandant la fixation rétroactive de l’attribution de ladite allocation à sa grand-mère placée depuis le 1er février 2001, la commission départementale d’aide sociale des Yvelines a confirmé la décision initiale attaquée ;
    Considérant que si Mme X...est placée à l’hôpital local depuis le 1er février 2001, elle n’a déposé une demande d’allocation personnalisée d’autonomie en établissement que le 2 octobre 2006 - à la suite notamment du signalement par les services du Trésor public du non-règlement par sa fille de ses frais d’hébergement - et que son dossier a été déclaré complet le 4 octobre suivant ; que la date d’ouverture des droits à ladite allocation en établissement étant précisément - conformément à l’article L. 232-14 susvisé - fixée à la date de déclaration du dossier complet, l’ouverture des droits de Mme X...ne peut pas être fixée antérieurement à cette date, a fortiori en l’absence de demande quand bien même les évaluations successives par l’établissement de l’état de santé de celle-ci la classaient dans un groupe pouvant ouvrir droit à allocation ; que le moyen soulevé par la requérante selon lequel le dépôt tardif de la demande résulte de son ignorance de l’existence de l’allocation personnalisée d’autonomie est inopérant ; que dans ces conditions, la commission départementale d’aide sociale des Yvelines a fait une exacte appréciation des circonstances de l’affaire en maintenant au 4 octobre 2006 la date d’ouverture des droits de Mme X...à l’allocation personnalisée d’autonomie en établissement ; que dès lors, le recours susvisé doit être rejeté,

Décide

    Art. 1er.  -  Le recours susvisé est rejeté.
    Art. 2.  -  Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
    Art. 3.  -  La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville, au ministre du logement à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 18 février 2009 où siégeaient M. Seltensperger, président, M. Brossat, assesseur, et Mlle Sauli, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 5 mars 2009.
    La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville, au ministre du logement, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            Le président La rapporteure            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer