Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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AIDE SOCIALE AUX PERSONNES ÂGÉES (ASPA) | ||
Mots clés : Aide sociale aux personnes âgées (ASPA) - Allocation personnalisée dautonomie (APA) - Participation financière - Montant |
Dossier n° 070944
M. X...
Séance du 18 février 2009
Décision lue en séance publique le 5 mars 2009
Vu le recours formé le 9 juin 2007 par Mme X..., tendant à lannulation dune décision en date du 21 mai 2007 par laquelle la commission départementale daide sociale des Bouches-du-Rhône a confirmé le classement de M. X... dans le groupe iso-ressources 4 de la grille nationale dévaluation lui ouvrant droit à lallocation personnalisée dautonomie à domicile ;
La requérante conteste le nombre dheures accordé et le barème, soutenant que le groupe de classement ne correspond pas au niveau de dépendance de son époux, et réclame, en ce qui la concerne le paiement de deux ans dallocation personnalisée dautonomie à compter de sa demande de révision de sa situation suite à une aggravation de son état ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code laction sociale et des familles ;
Vu la lettre du secrétaire général de la commission centrale daide sociale en date du 9 juin 2007 informant les parties de la possibilité dêtre entendues ;
Après avoir entendu à laudience publique du 18 févier 2009, Mlle Sauli, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes des articles L. 232-1 et L. 232-2 du code de laction sociale et des familles, lallocation personnalisée dautonomie est destinée aux personnes qui, nonobstant les soins quelles sont susceptibles de recevoir, ont besoin dune aide pour laccomplissement des actes essentiels de la vie ou dont létat nécessite une surveillance régulière ; quelle est accordée sur sa demande à toute personne remplissant notamment la condition de degré de perte dautonomie, évalué par référence à la grille nationale décrite à lannexe I du décret no 2001-1084 du 20 novembre 2001 ; que pour bénéficier de lallocation personnalisée dautonomie, les demandeurs doivent être classés en application de larticle 2 du décret no 2001-1084 dans lun des groupes 1 à 4 ;
Considérant quaux termes des articles L. 232-3 et L. 232-4 du code de laction sociale et des familles, lorsque lallocation personnalisée dautonomie est accordée à une personne résidant à domicile, elle est affectée à la couverture des dépenses de toute nature relevant du plan daide élaboré par une équipe médico-sociale et est égale au montant de la fraction du plan daide que le bénéficiaire utilise, diminué dune participation à la charge de celui-ci ; quaux termes de larticle R. 232-9, pour la détermination du plan daide, la valorisation des heures daide ménagère est opérée en tenant compte des dispositions régissant, selon les cas, les statuts publics ou les conventions collectives et accords de travail applicables aux salariés de la branche de laide à domicile agréés au titre de larticle L. 314-6 ou encore de celles relatives à la convention nationale des salariés du particulier employeur ; enfin, que la participation du bénéficiaire est calculée en fonction de ses ressources déterminées dans les conditions fixées aux articles L. 132-1 et L. 132-2, selon un barème national revalorisé au 1er janvier de chaque année comme les pensions aux termes de la loi de financement de la sécurité sociale ; que toutefois, conformément à larticle R. 232-11 II, est exonéré de toute participation le bénéficiaire de lallocation personnalisée dautonomie à domicile dont les ressources mensuelles sont inférieures à 0,67 fois le montant de la majoration pour aide constante dune tierce personne mentionnée à larticle L. 355-1 du code de la sécurité sociale ; que conformément audit article R. 232-11-V, lorsque le bénéfice de lallocation personnalisée dautonomie à domicile est ouvert à lun des membres ou aux deux membres dun couple résidant conjointement à domicile, le calcul des ressources mensuelles de chaque membre du couple, pour déterminer le montant de la participation prévue à larticle L. 232-4, correspond au total des ressources du couple calculées dans les conditions fixées au articles R. 232-5 et R. 232-6, divisé par 1,7 ;
Considérant que le recours de Mme X... est formé contre la décision de la commission départementale des Bouches-du-Rhône en date du 21 mai 2007 confirmant le classement de son époux dans le groupe iso-ressources 4 de la grille nationale dévaluation ; que les éléments de contestation concernant son classement dans le groupe iso-ressources 3, bien que développés dans le recours susvisé, doivent faire lobjet dun recours distinct contre la décision de ladite commission la concernant ;
Considérant quil résulte de linstruction que M. X... est classé dans le groupe iso-ressources 4 et bénéficie depuis le 1er septembre 2005 dune allocation personnalisée dautonomie à domicile dun montant mensuel de 299 euros après déduction dune participation personnelle de 103,62 euros pour le financement dun plan daide de 26 heures ; que le classement de M. X... dans ledit groupe 4 a été confirmé, ainsi que son plan daide, par décision du président du conseil général en date du 5 janvier 2007 ; que cette décision ayant été contestée devant la commission départementale daide sociale des Bouches-du-Rhône, lévaluation le 16 mars 2007, dans les conditions susmentionnées de létat de santé de M. X... par le médecin expert désigné - conformément à larticle L. 134-6 - par le président de ladite commission, a confirmé le classement de celui-ci dans le groupe iso-ressources 4 qui comprend, dune part, les personnes nassumant pas seules leur transport mais qui, une fois levées, peuvent se déplacer à lintérieur du logement, doivent être parfois aidées pour la toilette et lhabillage et pour la grande majorité dentre elles, salimentent seules ; dautre part, les personnes qui nont pas de problèmes pour se déplacer mais qui doivent être aidées pour les activités corporelles et les repas ; que si Mme X... se plaint de ce classement, elle napporte aucun élément faisant apparaître - nonobstant les soins que son époux est susceptible de recevoir - que ce classement pour la période couverte par la décision est fondé sur une erreur matérielle dans les données recueillies à légard de celui-ci, ou sur une erreur manifeste dappréciation de son état ; quil ressort des pièces au dossier que par décision, en date du 15 janvier 2008, confirmant le classement de M. X... dans le même groupe iso-ressources 4, le président du conseil général a procédé à la révision du plan daide en lui accordant 10 heures supplémentaires dintervention à domicile par mois, soit au total 42 heures mensuelles ; que cette décision na fait lobjet daucune contestation ; que Mme X... étant elle-même classée dans le groupe iso-ressources 4 et bénéficiaire dun plan daide de 63 heures mensuelles, le couple bénéficie ainsi au total de 105 heures mensuelles dintervention à domicile auxquelles sajoute lintervention dune infirmière deux fois par jour à domicile ;
Considérant que, conformément à larticle L. 232-3 susvisé, lallocation personnalisée dautonomie attribuée à M. X... est égale au montant de la fraction daide quil utilise, diminué dune participation à sa charge calculée conformément à larticle L. 232-4 dudit code, en fonction des ressources selon les modalités prévues à larticle R. 232-11 susvisé ; que le seuil dexonération de cette participation calculée sur la base des ressources déclarées figurant sur les avis dimposition sur les revenus de lannée civile précédente, est fixé à 0,67 fois le montant de la majoration pour tierce personne ; que les époux X... bénéficiant tous deux à leur domicile dune allocation personnalisée dautonomie, le calcul des ressources mensuelles de chaque membre du couple, pour déterminer le montant de la participation de M. X..., correspond au total des ressources du couple calculées dans les conditions fixées au articles R. 232-5 et R. 232-6, divisé par 1,7 ; que par courriers des 28 janvier, 24 avril et 1er juillet 2008, le département a fait savoir que les justificatifs demandés au couple X..., de la baisse invoquée de leurs revenus fonciers pour 2007, ayant fait apparaître quils avaient été pris en compte avant abattement pour le calcul de la participation personnelle de monsieur X..., il était procédé au réexamen du taux de participation de M. X... ; que compte tenu de ces éléments, le recours susvisé est devenu sans objet et doit être rejeté,
Décide
Art. 1er. - Le recours susvisé est devenu sans objet.
Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville, au ministre du logement à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 18 février 2009 où siégeaient M. Seltensperger, président, M. Brossat, assesseur, et Mlle Sauli, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 5 mars 2009.
La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville, au ministre du logement, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président La rapporteure
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer