Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
3300 |
AIDE SOCIALE AUX PERSONNES ÂGÉES (ASPA) | ||
Mots clés : Aide sociale aux personnes âgées (ASPA) - Allocation personnalisée dautonomie (APA) - Participation financière - Montant |
Dossier n° 061196
Mme X...
Séance du 10 décembre 2008
Décision lue en séance publique le 4 février 2009
Vu le recours formé le 22 juillet 2006 par M. X..., tendant à la réformation dune décision en date du 18 avril 2006 par laquelle la commission départementale daide sociale de lAveyron a accordé à Mme X..., par suite de son classement dans le groupe iso-ressources 2 de la grille nationale dévaluation, une allocation personnalisée dautonomie à domicile dun montant mensuel de 711,40 euros, sous réserve de sa participation personnelle ;
Le requérant, soutenant que sa mère ne bénéficie pas du montant maximum du plan daide correspondant au groupe iso-ressources 2 et quil na pas donné son accord au plan daide proposé, demande son augmentation dans la limite du maximum légal en vigueur de 984,08 euros.
Vu la décision attaquée ;
Vu le mémoire du président du conseil général proposant le maintien de la décision en labsence délément nouveau ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code laction sociale et des familles ;
Vu la lettre du secrétaire général de la commission centrale daide sociale en date du 6 juin 2006 informant le requérant de la possibilité dêtre entendu ;
Après avoir entendu à laudience publique du 10 décembre 2008, Mlle Sauli, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes des articles L. 232-1 et L. 232-2 du code de laction sociale et des familles, lallocation personnalisée dautonomie est destinée aux personnes qui, nonobstant les soins quelles sont susceptibles de recevoir, ont besoin dune aide pour laccomplissement des actes essentiels de la vie ou dont létat nécessite une surveillance régulière ; quelle est accordée sur sa demande à toute personne remplissant notamment la condition de degré de perte dautonomie, évalué par référence à la grille nationale décrite à lannexe I du décret no 2001-1084 du 20 novembre 2001 ;
Considérant quaux termes de larticle 1er dudit décret, le degré de perte dautonomie des demandeurs dans laccomplissement des actes de la vie quotidienne, évalué par référence à la grille susmentionnée, est coté selon trois modalités conformément aux instructions contenues dans le guide de remplissage de la grille précitée ; quà partir des données ainsi recueillies et traitées selon le mode opératoire de calcul unique décrit en annexe II du décret no 2001-1084 du décret précité, les demandeurs sont classés en six groupes iso-ressources ou GIR en fonction des aides directes à la personne et des aides techniques nécessitées en fonction de leur état ; que pour bénéficier de lallocation personnalisée dautonomie, les demandeurs doivent être classés en application de larticle 2 du décret no 2001-1084 dans lun des groupes 1 à 4 ;
Considérant quaux termes des articles L. 232-3 et R. 232-7 du code de laction sociale et des familles, la demande dallocation personnalisée dautonomie est instruite par une équipe médico-sociale qui comprend au moins un médecin et un travailleur social et dont lun au moins des membres effectue une visite au domicile du postulant ; que dans un délai de trente jours à compter de la date du dépôt du dossier de demande complet, léquipe médico-sociale adresse une proposition de plan daide à lintéressé, assortie de lindication du taux de sa participation financière ; que ce dernier dispose dun délai de dix jours à compter de la réception de cette proposition pour présenter ses observations et en demander la modification ; que dans ce cas, une proposition définitive lui est de nouveau accordée dans les huit jours et en cas de refus exprès ou dabsence de réponse dans le délai de dix jours, la demande dallocation personnalisée dautonomie est alors réputée refusée ;
Considérant quaux termes de larticle L. 232-3 dudit code, lallocation personnalisée dautonomie accordée à la personne résidant à domicile est affectée à la couverture des dépenses de toute nature figurant relevant dans le plan daide élaboré par léquipe médico-sociale ; que ces dépenses sentendent notamment de la rémunération de lintervenant à domicile, du règlement des frais daccueil temporaire, avec ou sans hébergement, dans des établissements ou services autorisés à cet effet, ainsi que des dépenses de transport, daides techniques, dadaptation du logement et de toute autre dépenses concourant à lautonomie du bénéficiaire relevant du plan daide élaboré par une équipe médico-sociale ; que lallocation personnalisée dautonomie est égale au montant de la fraction du plan daide que le bénéficiaire utilise, diminué dune participation à la charge de celui-ci ; que le montant maximum du plan daide est fixé par un tarif national en fonction du degré de perte dautonomie déterminé à laide de la grille mentionnée à larticle L. 232 susvisé et revalorisé au 1er janvier de chaque année, au moins conformément à lévolution des prix à la consommation hors tabac prévue dans le rapport économique et financier annexé a projet de loi de finances pour lannée civile à venir ; que conformément à larticle R. 232-10, les tarifs nationaux sont fixés (...) pour les personnes classées dans le groupe 2 de la grille nationale à 1,02 fois le montant de la majoration pour aide constante dune tierce personne mentionnée à larticle L. 355-1 du code de la sécurité sociale ; que ce coefficient est, le cas échéant, automatiquement majoré de façon à ce que la revalorisation annuelle des tarifs nationaux ne soit pas inférieure à lévolution des prix à la consommation hors tabac prévue à larticle L. 232-3 susvisé ;
Considérant enfin que la participation du bénéficiaire de lallocation personnalisée dautonomie prévue à larticle L. 232-4 est calculée conformément à larticle R. 232-11 au prorata de la fraction du plan quil utilise est acquittée par celui-ci dès lors que le revenu mensuel nest pas inférieur à 0,67 fois le montant de la majoration pour aide constante dune tierce personne susmentionnée ;
Considérant quil résulte de linstruction que Mme X... est décédée le 18 mars 2007 ; que lévaluation dans les conditions susmentionnées de son état de santé avait classé celle-ci dans le groupe iso-ressources 2 de la grille nationale dévaluation qui comprend, dune part, les personnes âgées confinées au lit ou au fauteuil, dont les fonctions intellectuelles ne sont pas totalement altérées et qui nécessitent une prise en charge pour la plupart des activités de la vie courante ; dautre part, les personnes âgées dont les fonctions mentales sont altérées mais qui ont conservé leurs capacités de se déplacer ; quà ce titre, une allocation personnalisée dautonomie a été accordée à Mme X... par décision du président du conseil général en date du 17 février 2006, pour la période du 2 août 2005 au 31 juillet 2010, dun montant mensuel de 711,40 euros, sous réserve de sa participation personnelle, pour financer notamment en partie les frais de prestation assistance de lassociation « Y... » gestionnaire de lappartement locatif quelle occupait avec son époux ; que cette décision ayant été contestée par son fils et requérant, la commission départementale daide sociale de lAveyron a confirmé celle-ci par décision en date du 18 avril 2006 ;
Considérant que léquipe médico-sociale comprend au moins un médecin et un travailleur social et quau moins un de ses membres effectue une visite au domicile du postulant à une allocation personnalisée dautonomie ; que le plan daide que celle-ci élabore tient compte du besoin daide et de létat de perte dautonomie du postulant et a pour objet de permettre la prise en charge la plus appropriée ; que le bénéficiaire de la proposition de plan dispose dun délai de dix jours à compter de sa réception pour présenter ses observations et en demander la modification ; que dans ce cas, une proposition définitive lui est de nouveau accordée dans les huit jours et en cas de refus exprès ou dabsence de réponse dans le délai de dix jours, la demande dallocation personnalisée dautonomie est alors réputée refusée ; quà cet égard, aucun élément ne fait apparaître que le traitement de la demande dallocation personnalisée dautonomie à domicile de Mme X... et lévaluation de son état de santé nont pas été conformes aux conditions fixées par les articles L. 232-14, R. 232-3 et R. 232-7 susvisés ; que si les textes prévoient pour le plan daide la fixation dun montant maximum par un tarif national en fonction du degré de perte dautonomie, ce montant sentend dun plafond daide susceptible dêtre accordé, lallocation personnalisée dautonomie allouée ne pouvant en tout état de cause quêtre égale au montant de la fraction du plan daide que le bénéficiaire utilise, en fonction des besoins personnels daide et de son état de perte dautonomie, diminué dune participation à sa charge ; quen loccurrence, le montant dallocation personnalisée dautonomie accordée à Mme X... tenait compte dune partie de la prestation assistance qui était facturée pour Mme et M. X... par lassociation « Y... » ; quau vu de ces éléments, le requérant nest pas fondé à soutenir que le département na pas justifié la raison pour laquelle sa mère ne bénéficiait pas du montant maximum du plan daide fixé pour son groupe de classement ; quen tout état de cause, le requérant avait la possibilité daccepter ou de refuser le plan proposé ; quil ressort du document intitulé « Plan daide proposé » signé par le requérant le 14 février 2006, que, contrairement à ce que le requérant soutient, aucun refus exprès napparaît - comme lui en laissait la possibilité larticle R. 232-7 susvisé ; quau contraire, le requérant, qui a doublement barré la mention « Refus quant au plan daide ci-dessus proposé », a coché la case « Accord » en indiquant entre parenthèses « Voir observations supra » dans le cartouche vierge selon lesquelles il constatait que le montant du plan daide était inférieur de 28 % au montant maximum et en demandait la raison ; que dans ces conditions, la commission départementale daide sociale de lAveyron, en date du 17 février 2006 a fait une exacte appréciation des circonstances en maintenant le montant du plan daide accordé à Mme X... ; que dès, son recours doit être rejeté,
Décide
Art. 1er. - Le recours susvisé est rejeté.
Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 10 décembre 2008 où siégeaient M. Seltensperger, président, M. Brossat, assesseur, et Mlle Sauli, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 4 février 2009.
La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président La rapporteure
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer