Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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AIDE SOCIALE AUX PERSONNES ÂGÉES (ASPA) | ||
Mots clés : Aide sociale aux personnes âgées (ASPA) - Allocation personnalisée dautonomie (APA) - Indu |
Dossier n° 060525
Mme X...
Séance du 2 mai 2007
Décision lue en séance publique le 20 juin 2007
Vu le recours formé le 6 août 2005 par M. X..., tendant à lannulation dune décision en date du 17 mai 2005, par laquelle la commission départementale daide sociale de la Haute-Garonne a confirmé la décision du président du conseil général en date du 9 octobre 2003 de récupérer la somme de 374,58 euros indûment perçue par Mme X... au titre de lallocation personnalisée dautonomie à domicile pour la période du 30 avril au 31 mai 2002 ;
Le requérant conteste lindu dallocation personnalisée dautonomie au titre du mois davril 2002 ;
Vu la décision attaquée ;
Vu le mémoire du président du conseil général en date du 28 février 2006 proposant le maintien de la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code laction sociale et des familles ;
Vu le code de la famille et de laide sociale ;
Vu la loi no 2001-647 du 20 juillet 2001 relative à prise en charge de la perte dautonomie des personnes âgées et à lallocation personnalisée dautonomie ;
Vu les décrets nos 2001-1084, 2001-1085 et 2001-1086 du 20 novembre 2001 ;
Vu la lettre en date du 27 avril 2006 du secrétaire général de la commission centrale daide sociale informant le requérant et le président du conseil général de la possibilité dêtre entendus ;
Après avoir entendu en séance publique le 2 mai 2007, Mlle Sauli, rapporteure, en son rapport ; et après en avoir délibéré à lissue de la séance publique, hors de la présence des parties ;
Considérant quaux termes des articles L. 232-1 et L. 232-2 du code de laction sociale et des familles, lallocation personnalisée dautonomie est destinée aux personnes qui, nonobstant les soins quelles sont susceptibles de recevoir, ont besoin dune aide pour laccomplissement des actes essentiels de la vie ou dont létat nécessite une surveillance régulière ; quelle est accordée sur sa demande à toute personne remplissant notamment la condition de degré de perte dautonomie, évalué par référence à la grille nationale décrite à lannexe I du décret no 2001-1084 du 20 novembre 2001 ;
Considérant quaux termes de larticle R. 232-3 dudit code, le degré de perte dautonomie des demandeurs dans laccomplissement des actes de la vie quotidienne, évalué par référence à la grille susmentionnée, est coté selon trois modalités conformément aux instructions contenues dans le guide de remplissage de la grille précitée ; quà partir des données ainsi recueillies et traitées selon le mode opératoire de calcul unique décrit en annexe II du décret no 2001-1084 du décret précité, les demandeurs sont classés en six groupes iso ressources ou gir en fonction des aides directes à la personne et des aides techniques nécessitées en fonction de leur état ; que conformément à larticle R. 232-4 du même code, pour bénéficier de lallocation personnalisée dautonomie, les demandeurs doivent être classés dans lun des groupes 1 à 4 ;
Considérant quaux termes des articles L. 232-2 et R. 232-8 du code de laction sociale et des famille, lorsque lallocation personnalisée dautonomie - qui a le caractère dune prestation en nature - est accordée à une personne résidant à domicile, elle est affectée à la couverture des dépenses de toute nature relevant dun plan daide élaboré par une équipe médico-sociale ; que ces dépenses sentendent notamment de la rémunération de lintervenant à domicile ; quen application de larticle R. 232-9 dudit code, pour la détermination du plan daide, la valorisation des heures daide ménagère est opérée en tenant compte des dispositions régissant, selon les cas, les statuts publics ou les conventions collectives et accords de travail applicables aux salariés de la branche de laide à domicile agréés au titre de larticle L. 313-12 du code de laction sociale et des familles ou de celles relatives à la convention collective nationale des salariés du particulier employeur ; quaux termes du 1er alinéa de larticle L. 232-7 dudit code, dans le délai dun mois à compter de la notification de la décision dattribution de la prestation, le bénéficiaire doit déclarer au président du conseil général le ou les salariés ou le service daide à domicile à la rémunération desquels est utilisée lallocation personnalisée dautonomie et que tout changement ultérieur de salarié ou de service doit être déclaré dans les mêmes conditions ; qu à défaut de cette déclaration, le versement de lallocation peut être suspendu dans le délai dun mois ;
Considérant quaux termes du 4e alinéa de larticle L. 232-7 et de larticle R. 232-17 dudit code - qui charge le département dorganiser le contrôle de leffectivité de laide - le bénéficiaire de lallocation personnalisée dautonomie est tenu, à la demande du président du conseil général, de produire tous les justificatifs de dépenses correspondant au montant de lallocation personnalisée dautonomie quil a perçu et de sa participation financière ; que conformément à larticle R. 232-15, sans préjudice des obligations mises à la charge des employeurs par le code du travail, les bénéficiaires de lallocation personnalisée dautonomie sont tenus de conserver les justificatifs des dépenses autres que de personnel correspondant au montant de lallocation personnalisée dautonomie et à leur participation financière prévues dans le plan daide, acquittées au cours des six derniers mois aux fins de la mise en uvre éventuelle par les services compétents des dispositions de larticle L. 232-16 ;
Considérant quaux termes de larticle R. 232-38 du code de laction sociale et des familles, la décision déterminant le montant de lallocation personnalisée dautonomie fait lobjet dune révision périodique dans le délai quelle détermine en fonction de létat du bénéficiaire ; quelle peut aussi être révisée à tout moment à la demande de lintéressé, ou, le cas échéant, de son représentant légal, ou à linitiative du président du conseil général si des éléments nouveaux modifient la situation personnelle du bénéficiaire au vu de laquelle cette décision est intervenue ; quenfin, aux termes du second alinéa de larticle R. 232-31, tout paiement indu est récupéré par retenues sur le montant des allocations à échoir ou, si le bénéficiaire nest plus éligible à lallocation personnalisée dautonomie, par remboursement du trop perçu en un ou plusieurs versements ; que les retenues ne peuvent excéder, par versement 20 % du montant de lallocation versée ; que toutefois, les indus ne sont pas recouvrés lorsque leur montant total est inférieur ou égal à trois fois la valeur brute du SMIC ;
Considérant quil résulte de linstruction que lévaluation dans les conditions susmentionnées de létat de santé de Mme X... classant celle-ci dans le groupe iso-ressources 4, une allocation personnalisée dautonomie à domicile lui a été attribuée à compter du 1er février 2002 dun montant de 362,50 euros ; que le 30 avril 2002, Mme X... est entrée à la résidence « Y... » et que ce changement de situation signalé par courrier daté du 14 mai 2002, date à laquelle le mandatement de la mensualité de mai était déjà lancé ; que par lapplication combinée notamment des articles L. 232-3, R. 232-17, R. 232-28 et R. 232-31 susvisés, la commission départementale de la Haute-Garonne en date du 17 mai 2005 a maintenu la décision du président du conseil général de récupérer la somme de 374,58 euros correspondant au montant dallocation personnalisée dautonomie indûment versée à Mme X... du 30 avril au 31 mai 2002 ; que le requérant ne conteste pas la récupération de la mensualité de mai que sa mère sengage à rembourser avec un délai de 12 mois ; que son recours - en tant quil concerne la mensualité davril qui ayant été régulièrement perçue par sa mère ne fait pas lobjet de la récupération prononcée par la décision attaquée - nest pas fondé ; que dès lors, le recours susvisé ne saurait être accueilli ; quil appartient à Mme X... de sadresser à qui de droit pour effectuer dans le respect des conditions prévues à larticle R. 232-31 susvisé, le remboursement de la somme demandée,
Décide
Art. 1er. - Le recours susvisé est rejeté.
Art. 2. - Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Art. 3. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 2 mai 2007 où siégeaient M. Seltensperger, président, M. Brossat, assesseur, et Mlle Sauli, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 20 juin 2007.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi, de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président La rapporteure
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer