Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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AIDE SOCIALE AUX PERSONNES ÂGÉES (ASPA) | ||
Mots clés : Aide sociale aux personnes âgées (ASPA) - Allocation personnalisée dautonomie (APA) - Etablissement |
Dossier n° 051666
Mme X...
Séance du 23 janvier 2008
Décision lue en séance publique le 7 février 2008
Vu le recours formé le 18 novembre 2005 par Mme R..., tendant à la réformation dune décision en date du 19 septembre 2005 par laquelle la commission départementale daide sociale dIndre-et-Loire a maintenu la décision du président du conseil général, en date du 3 décembre 2004, accordant à Mme X... - classée dans le groupe iso-ressources 1 de la grille nationale dévaluation - une allocation personnalisée dautonomie en établissement dun montant mensuel ramené à 132,92 euros à compter du 1er janvier 2004 ;
La requérante conteste cette décision, soutenant que depuis le 1er mars 2002 sa mère bénéficiait dune allocation personnalisée dautonomie de 231,78 euros qui couvrait une partie du coût de lhébergement et que le reste à charge pour elle - fille unique - est important ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code laction sociale et des familles ;
Vu les lettres du secrétaire général en date du 13 septembre 2006 informant la requérante et le président du conseil général de la possibilité dêtre de la possibilité dêtre entendus ;
Après avoir entendu à laudience publique du 23 janvier 2008, Mlle Sauli, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes des articles L. 232-1 et L. 232-2 du code de laction sociale et des familles, lallocation personnalisée dautonomie est destinée aux personnes qui, nonobstant les soins quelles sont susceptibles de recevoir, ont besoin dune aide pour laccomplissement des actes essentiels de la vie ou dont létat nécessite une surveillance régulière ; quelle est accordée sur sa demande à toute personne à toute personne remplissant notamment la condition de degré de perte dautonomie, évalué par référence à la grille nationale décrite à lannexe I du décret no 2001-1084 du 20 novembre 2001 ;
Considérant quaux termes de larticle 1er dudit décret, le degré de perte dautonomie des demandeurs dans laccomplissement des actes de la vie quotidienne, évalué par référence à la grille susmentionnée, est coté selon trois modalités conformément aux instructions contenues dans le guide de remplissage de la grille précitée ; quà partir des données ainsi recueillies et traitées selon le mode opératoire de calcul unique décrit en annexe II du décret no 2001-1084 du décret précité, les demandeurs sont classés en six groupes iso-ressources ou GIR en fonction des aides directes à la personne et des aides techniques nécessitées en fonction de leur état ;
Considérant que pour bénéficier de lallocation personnalisée dautonomie, les demandeurs doivent être classés en application de larticle 2 du décret no 2001-1084 dans lun des groupes 1 à 4 ; quaux termes de larticle L. 232-8 du code de laction sociale et des familles, « lorsque lallocation personnalisée dautonomie est accordée à une personne hébergée dans un établissement visé à larticle L. 312-8, elle est égale au montant des dépenses correspondant à son degré de perte dautonomie dans le tarif de létablissement afférent à la dépendance, diminué dune participation du bénéficiaire de lallocation personnalisée dautonomie ; quenfin, aux termes de larticle L. 351-1, les recours dirigés contre les décisions prises notamment par le président du conseil général déterminant les prix de journée et autres tarifs des établissements (...) médico-sociaux de statut public ou privé, sont portés en premier ressort devant le tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale ;
Considérant quil résulte de linstruction que Mme X... est placée à la maison de retraite « Y... » ; que lévaluation dans les conditions susmentionnées de son état de santé de classant celle-ci dans le groupe iso ressources 1, elle a bénéficié jusquau 31 décembre 2003 dune allocation personnalisée dautonomie en établissement attribuée par décision du président du conseil général en date du 15 mars 2002, dun montant mensuel de 213,78 euros sans participation personnelle ; que par décision dudit président, en date du 3 décembre 2004, procédant à la révision de ce montant, celui-ci a été fixé à 132,92 euros à compter du 1er janvier 2004, compte tenu des nouveaux de calcul applicables ; que cette décision a été confirmée le 28 janvier 2005 par la commission du pré-contentieux du conseil général puis, par décision en date du 19 septembre 2005, par la commission départementale des Bouches-du-Rhône ;
Considérant que dans lattente de la fixation des tarifs réels ternaires de chaque établissement, par délibération du conseil général, en date du 17 décembre 2001, le montant de lallocation personnalisée dautonomie en établissement a été fixé à 231,78 euros pour les groupes iso-ressources 1 et 2, sans participation personnelle, pour les personnes dont les ressources mensuelles étaient inférieures à 1 981,84 euros ; que larrêté de tarification du président du conseil général en date du 19 novembre 2004, a fixé les prix de journée de la maison de retraite privée « Y... » à 5,98 euros par jour à compter du 1er janvier 2004 pour les GIR 1 et 2 le tarif dépendance et à 1,61 euros par jour le tarif dépendance des GIR 5 et 6 ; quen application des dispositions prévoyant que le montant journalier de lallocation personnalisée dautonomie en établissement est égal à la différence entre le tarif dépendance des GIR 1 et 2 et du tarif dépendance des GIR 5 et 6, le montant journalier dallocation attribué à Mme X... est égal à 4,37 euros, soit un montant mensuel de 132,92 euros ; que dans ces conditions, par décision en date du 19 septembre 2005, la commission départementale des Bouches-du-Rhône a fait une exacte appréciation des circonstances de laffaire en maintenant la décision du président du conseil général ; que, par conséquent, le recours susvisé ne saurait être accueilli ; que pour compenser cette diminution de lallocation personnalisée dautonomie, il appartient à Mme X..., si elle sy croit fondée, de solliciter le bénéfice de laide sociale aux personnes âgées pour la prise en charge de ses frais dhébergement restant à couvrir ; quenfin, si la requérante se croit également fondée à contester le montant dallocation personnalisée dautonomie en établissement tel quil résulte de la fixation par le président du conseil général des prix de journée pour 2004 de la maison de retraite hébergeant sa mère, il lui appartient éventuellement dexercer un recours devant le tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale contre larrêté du 19 novembre 2004 précité du président du conseil général,
Décide
Art. 1er. - Le recours susvisé est rejeté.
Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 23 janvier 2008 où siégeaient M. Seltensperger, président, M. Brossat, assesseur, et Mlle Sauli, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 7 février 2008.
La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président La rapporteure
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer