Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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AIDE SOCIALE AUX PERSONNES ÂGÉES (ASPA) | ||
Mots clés : Aide sociale aux personnes âgées (ASPA) - Allocation personnalisée dautonomie (APA) - Versement - Date deffet |
Dossier n° 051083
M. X...
Séance du 16 avril 2008
Décision lue en séance publique le 6 mai 2008
Vu le recours formé le 9 février 2005 par Mme X..., tendant à lannulation dune décision en date du 10 janvier 2005 par laquelle la commission départementale daide sociale de la Loire-Atlantique a maintenu la décision du président du conseil général en date du 22 août 2003 dattribution de lallocation personnalisée dautonomie à domicile à M. X... à compter du 5 mars 2003 ;
La requérante conteste la date de prise deffet de lallocation personnalisée dautonomie attribuée à son père et demande le remboursement des sommes versées doctobre 2002 février 2003 au service dintervention à domicile, soutenant que le dossier de ladite allocation était ouvert depuis mai 2002 ;
Vu la décision attaquée ;
Vu le mémoire du président du conseil général en date du 20 juin 2005, proposant le maintien de la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code laction sociale et des familles ;
Vu la lettre du secrétaire général en date du 7 septembre 2005 informant la requérante de la possibilité dêtre entendue ;
Après avoir entendu à laudience publique, Mlle Sauli, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes des articles L. 232-1 et L. 232-2 du code de laction sociale et des familles, lallocation personnalisée dautonomie est destinée aux personnes qui, nonobstant les soins quelles sont susceptibles de recevoir, ont besoin dune aide pour laccomplissement des actes essentiels de la vie ou dont létat nécessite une surveillance régulière ; quelle est accordée sur sa demande à toute personne remplissant notamment la condition de degré de perte dautonomie, évalué par référence à la grille nationale décrite à lannexe I du décret no 2001-1084 du 20 novembre 2001 ;
Considérant quaux termes de larticle 1er dudit décret, le degré de perte dautonomie des demandeurs dans laccomplissement des actes de la vie quotidienne, évalué par référence à la grille susmentionnée, est coté selon trois modalités conformément aux instructions contenues dans le guide de remplissage de la grille précitée ; quà partir des données ainsi recueillies et traitées selon le mode opératoire de calcul unique décrit en annexe II du décret no 2001-1084 du décret précité, les demandeurs sont classés en six groupes iso-ressources ou gir en fonction des aides directes à la personne et des aides techniques nécessitées en fonction de leur état ;
Considérant que pour bénéficier de lallocation personnalisée dautonomie, les demandeurs doivent être classés en application de larticle 2 du décret no 2001-1084 dans lun des groupes 1 à 4 ; quaux termes de larticle L. 232-23 du code de laction sociale et des familles lallocation personnalisée dautonomie nest pas cumulable avec notamment la majoration pour aide constante dune tierce personne prévue à larticle L. 355-1 du code de la sécurité sociale ;
Considérant quaux termes de larticle L. 232-12 du code de laction sociale et des familles, lallocation personnalisée dautonomie est accordée par décision du président du conseil général et servie par le département sur proposition de la commission de lallocation personnalisée dautonomie définie aux articles 9 et 10 du décret no 2001-1085 du 21 novembre 2001, présidée par le président du conseil général ou son représentant ; quà domicile, les droits à lallocation personnalisée dautonomie sont ouverts à compter de la date de notification de la décision du président du conseil général qui dispose dun délai de deux mois à compter de la date du dépôt du dossier de demande complet pour notifier au bénéficiaire sa décision relative à lallocation personnalisée dautonomie ;
Considérant quil résulte de linstruction quune demande dallocation personnalisée dautonomie à domicile a été remplie par M. X... et datée du 31 mai 2002 ; quà la rubrique « lieux de résidence », la résidence actuelle renseignée indique « Z... (Loire-Atlantique) à compter du 1er octobre 2002 » (élément permettant den déduire que la stabilisation géographique de celui-ci était en cours) et la personne désignée pour le suivi de la demande est Mme X..., lune de ses filles résidant à la même adresse ; que par décision en date du 22 août 2003, du président du conseil général de la Loire-Atlantique, une allocation personnalisée dautonomie à domicile a été accordée à M. X... - classé dans le groupe iso-ressources 2 - à compter du 5 mars 2003 ; que Mme X..., la requérante et autre fille de M. X... chez laquelle celui-ci sest installé le 5 mars 2003 jusquà son décès le 15 décembre 2004, conteste la date de prise deffet, soutenant que le dossier a été constitué le 31 mai 2002 et demande le remboursement des dépenses daide à domicile engagées par son père doctobre 2002 février 2003 auprès de lADAR avec laquelle il avait signé une convention le 31 mai 2002 ;
Considérant quil ressort des pièces au dossier que le dossier de demande dallocation personnalisée dautonomie daté du 31 mai 2002 a été reçu par les services du conseil général de la Loire-Atlantique le 4 février 2003 et, après demande le 26 février 2003 de renseignements complémentaires, déclaré complet le 25 mars 2003 ; que conformément aux dispositions susvisées aux termes desquelles « les droits à lallocation personnalisée dautonomie à domicile sont ouverts à compter de la date de notification de la décision du président du conseil général qui dispose dun délai de deux mois à compter de la date du dépôt du dossier de demande complet pour notifier au bénéficiaire sa décision relative à lallocation personnalisée dautonomie », la requérante ne peut pas prétendre à une attribution de ladite allocation pour la période antérieure à la date fixée par la décision du président du conseil général, et en aucun cas à la date du 31 mai 2002 susmentionnée ; quil ressort des pièces au dossier que M. X... ne disposait pas pendant la période en cause de résidence stable et que sa situation a été prise en charge successivement par une autre de ses filles et sa fille requérante ; que la circonstance selon laquelle des dépenses ont été engagées par M. X... pour la période doctobre 2002 février 2003 nest pas de nature à remettre en cause cette date ; quil y a lieu de préciser à cet égard quà la signature de la convention avec lADAR, M. X... a fait le choix de payer le tarif complet - prévu en cas de dépassement de la prise en charge, dabsence de prise en charge ou dans lattente dune éventuelle prise en charge (non mentionnée mais sous entendue caisse de retraite ou organisme, la mention « APA » ayant été ajoutée à la main par lui-même ou sa fille) - des dix heures hebdomadaires dintervention à domicile estimées pour lentretien du logement, la préparation des repas et laide à la personne alors même que sa situation nétait pas stabilisée et que ladite convention prévoyait la possibilité dune prise en charge totale ou partielle des heures daide ménagère par la caisse de retraite ; quenfin, il ressort des pièces au dossier, que M. X... a bénéficié pour la période du 5 mars - date de son arrivée dans le département des Yvelines - au 5 juin 2003, alors même que ces prestations ne sont pas cumulables, dune double prise en charge par le département du domicile de secours, soit la Loire-Atlantique au titre lallocation personnalisée dautonomie à domicile, et du département des Yvelines au titre des services ménagers à domicile et du portage des repas ; que dans ces conditions, la commission départementale de la Loire-Atlantique a fait une exacte appréciation des circonstances de laffaire en maintenant la date fixée par la décision du président du conseil général ; que dès lors, le recours susvisé doit être rejeté,
Décide
Art. 1er. - Le recours susvisé est rejeté.
Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville, à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 16 avril 2008 où siégeaient M. Seltensperger, président, M. Brossat, assesseur, Mlle Sauli, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 6 mai 2008.
La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président La rapporteure
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer