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  Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  AIDE SOCIALE AUX PERSONNES ÂGÉES (ASPA)  
 

Mots clés : Aide sociale aux personnes âgées (ASPA) - Allocation personnalisée d’autonomie (APA) - Versement - Date d’effet
 

Dossier n° 051083

M. X...
Séance du 16 avril 2008

Décision lue en séance publique le 6 mai 2008

    Vu le recours formé le 9 février 2005 par Mme X..., tendant à l’annulation d’une décision en date du 10 janvier 2005 par laquelle la commission départementale d’aide sociale de la Loire-Atlantique a maintenu la décision du président du conseil général en date du 22 août 2003 d’attribution de l’allocation personnalisée d’autonomie à domicile à M. X... à compter du 5 mars 2003 ;
    La requérante conteste la date de prise d’effet de l’allocation personnalisée d’autonomie attribuée à son père et demande le remboursement des sommes versées d’octobre 2002 février 2003 au service d’intervention à domicile, soutenant que le dossier de ladite allocation était ouvert depuis mai 2002 ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu le mémoire du président du conseil général en date du 20 juin 2005, proposant le maintien de la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code l’action sociale et des familles ;
    Vu la lettre du secrétaire général en date du 7 septembre 2005 informant la requérante de la possibilité d’être entendue ;
    Après avoir entendu à l’audience publique, Mlle Sauli, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes des articles L. 232-1 et L. 232-2 du code de l’action sociale et des familles, l’allocation personnalisée d’autonomie est destinée aux personnes qui, nonobstant les soins qu’elles sont susceptibles de recevoir, ont besoin d’une aide pour l’accomplissement des actes essentiels de la vie ou dont l’état nécessite une surveillance régulière ; qu’elle est accordée sur sa demande à toute personne remplissant notamment la condition de degré de perte d’autonomie, évalué par référence à la grille nationale décrite à l’annexe I du décret no 2001-1084 du 20 novembre 2001 ;
    Considérant qu’aux termes de l’article 1er dudit décret, le degré de perte d’autonomie des demandeurs dans l’accomplissement des actes de la vie quotidienne, évalué par référence à la grille susmentionnée, est coté selon trois modalités conformément aux instructions contenues dans le guide de remplissage de la grille précitée ; qu’à partir des données ainsi recueillies et traitées selon le mode opératoire de calcul unique décrit en annexe II du décret no 2001-1084 du décret précité, les demandeurs sont classés en six groupes iso-ressources ou gir en fonction des aides directes à la personne et des aides techniques nécessitées en fonction de leur état ;
    Considérant que pour bénéficier de l’allocation personnalisée d’autonomie, les demandeurs doivent être classés en application de l’article 2 du décret no 2001-1084 dans l’un des groupes 1 à 4 ; qu’aux termes de l’article L. 232-23 du code de l’action sociale et des familles l’allocation personnalisée d’autonomie n’est pas cumulable avec notamment la majoration pour aide constante d’une tierce personne prévue à l’article L. 355-1 du code de la sécurité sociale ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 232-12 du code de l’action sociale et des familles, l’allocation personnalisée d’autonomie est accordée par décision du président du conseil général et servie par le département sur proposition de la commission de l’allocation personnalisée d’autonomie définie aux articles 9 et 10 du décret no 2001-1085 du 21 novembre 2001, présidée par le président du conseil général ou son représentant ; qu’à domicile, les droits à l’allocation personnalisée d’autonomie sont ouverts à compter de la date de notification de la décision du président du conseil général qui dispose d’un délai de deux mois à compter de la date du dépôt du dossier de demande complet pour notifier au bénéficiaire sa décision relative à l’allocation personnalisée d’autonomie ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction qu’une demande d’allocation personnalisée d’autonomie à domicile a été remplie par M. X... et datée du 31 mai 2002 ; qu’à la rubrique « lieux de résidence », la résidence actuelle renseignée indique « Z... (Loire-Atlantique) à compter du 1er octobre 2002 » (élément permettant d’en déduire que la stabilisation géographique de celui-ci était en cours) et la personne désignée pour le suivi de la demande est Mme X..., l’une de ses filles résidant à la même adresse ; que par décision en date du 22 août 2003, du président du conseil général de la Loire-Atlantique, une allocation personnalisée d’autonomie à domicile a été accordée à M. X... - classé dans le groupe iso-ressources 2 - à compter du 5 mars 2003 ; que Mme X..., la requérante et autre fille de M. X... chez laquelle celui-ci s’est installé le 5 mars 2003 jusqu’à son décès le 15 décembre 2004, conteste la date de prise d’effet, soutenant que le dossier a été constitué le 31 mai 2002 et demande le remboursement des dépenses d’aide à domicile engagées par son père d’octobre 2002 février 2003 auprès de l’ADAR avec laquelle il avait signé une convention le 31 mai 2002 ;
    Considérant qu’il ressort des pièces au dossier que le dossier de demande d’allocation personnalisée d’autonomie daté du 31 mai 2002 a été reçu par les services du conseil général de la Loire-Atlantique le 4 février 2003 et, après demande le 26 février 2003 de renseignements complémentaires, déclaré complet le 25 mars 2003 ; que conformément aux dispositions susvisées aux termes desquelles « les droits à l’allocation personnalisée d’autonomie à domicile sont ouverts à compter de la date de notification de la décision du président du conseil général qui dispose d’un délai de deux mois à compter de la date du dépôt du dossier de demande complet pour notifier au bénéficiaire sa décision relative à l’allocation personnalisée d’autonomie », la requérante ne peut pas prétendre à une attribution de ladite allocation pour la période antérieure à la date fixée par la décision du président du conseil général, et en aucun cas à la date du 31 mai 2002 susmentionnée ; qu’il ressort des pièces au dossier que M. X... ne disposait pas pendant la période en cause de résidence stable et que sa situation a été prise en charge successivement par une autre de ses filles et sa fille requérante ; que la circonstance selon laquelle des dépenses ont été engagées par M. X... pour la période d’octobre 2002 février 2003 n’est pas de nature à remettre en cause cette date ; qu’il y a lieu de préciser à cet égard qu’à la signature de la convention avec l’ADAR, M. X... a fait le choix de payer le tarif complet - prévu en cas de dépassement de la prise en charge, d’absence de prise en charge ou dans l’attente d’une éventuelle prise en charge (non mentionnée mais sous entendue caisse de retraite ou organisme, la mention « APA » ayant été ajoutée à la main par lui-même ou sa fille) - des dix heures hebdomadaires d’intervention à domicile estimées pour l’entretien du logement, la préparation des repas et l’aide à la personne alors même que sa situation n’était pas stabilisée et que ladite convention prévoyait la possibilité d’une prise en charge totale ou partielle des heures d’aide ménagère par la caisse de retraite ; qu’enfin, il ressort des pièces au dossier, que M. X... a bénéficié pour la période du 5 mars - date de son arrivée dans le département des Yvelines - au 5 juin 2003, alors même que ces prestations ne sont pas cumulables, d’une double prise en charge par le département du domicile de secours, soit la Loire-Atlantique au titre l’allocation personnalisée d’autonomie à domicile, et du département des Yvelines au titre des services ménagers à domicile et du portage des repas ; que dans ces conditions, la commission départementale de la Loire-Atlantique a fait une exacte appréciation des circonstances de l’affaire en maintenant la date fixée par la décision du président du conseil général ; que dès lors, le recours susvisé doit être rejeté,

Décide

    Art. 1er.  -  Le recours susvisé est rejeté.
    Art. 2.  -  La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville, à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 16 avril 2008 où siégeaient M. Seltensperger, président, M. Brossat, assesseur, Mlle Sauli, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 6 mai 2008.
    La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            Le président La rapporteure            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer