Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Indu - Fraude |
Dossier n° 080168
M. X...
Séance du 24 février 2009
Décision lue en séance publique le 5 mars 2009
Vu le recours en date du 4 décembre 2007 et le mémoire en date 26 juin 2008, présentés par le président du conseil général de la Haute-Saône, qui demande lannulation de la décision en date du 9 août 2007 par laquelle la commission départementale daide sociale de la Haute-Saône a accordé une remise totale à M. X...sur le solde de lindu de 2 992,21 euros, résultant dun trop-perçu de lallocation de revenu minimum dinsertion pour la période du 1er décembre 2005 au 31 mai 2006 ;
Le président du conseil général de la Haute-Saône conteste la décision de la commission départementale daide sociale ; il fait valoir quil a décidé le 17 avril 2007 de rejeter la demande de remise gracieuse ; que la décision de la commission départementale daide sociale contestée se fonde sur limpécuniosité de la famille et le défaut de déclaration et ne mentionne pas la condition restrictive de remise ou de réduction de créance : la manuvre frauduleuse ou la fausse déclaration ;
Vu la décision attaquée ;
Vu le mémoire en défense en date 26 février 2008 de M. X... qui indique quil est un refugié Kosovar ; quil ne comprend pas très bien le fonctionnement de ladministration française ; quil pensait de bonne foi que les déclarations étaient annuelles ; quil est avec sa famille dans une situation de précarité ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 et les décrets subséquents modifiés ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales ;
Après avoir entendu à laudience publique du 24 février 2009, M. Benhalla, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle L. 262-41 du code de laction sociale et des familles : « Tout paiement indu dallocations ou de la prime forfaitaire instituée par larticle L. 262-11 est récupéré par retenue sur le montant des allocations ou de cette prime à échoir ou, par remboursement de la dette selon des modalités fixées par voie réglementaire. ». Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale daide sociale dans les conditions définies à larticle L. 262-39 (...). Les retenues ne peuvent dépasser un pourcentage déterminé par voie réglementaire. La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manuvre frauduleuse ou de fausse déclaration. » ;
Considérant quaux termes de larticle R. 262-44 du même code : « Le bénéficiaire de lallocation de revenu minimum dinsertion est tenu de faire connaître à lorganisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à larticle R. 262-1 ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans lun ou lautre de ces éléments » ;
Considérant quil résulte de linstruction que lorganisme payeur en procédant à une régularisation de dossier, en juin 2006, a constaté que M. X... avait omis de déclarer le versement dun rappel dallocation insertion intervenu le 20 octobre 2005 ; quil sensuit que le remboursement dune somme de 3 184,15 euros a été mis à sa charge, à raison de montants de revenu minimum dinsertion qui auraient été indûment perçus pour la période du 1er décembre 2005 au 31 mai 2006 ; que ce trop-perçu est motivé par la circonstance de lintégration de ses ressources dans le calcul du montant de lallocation du revenu minimum dinsertion de lintéressé ;
Considérant que saisi dune demande remise gracieuse le président du conseil général de la Haute-Saône, par décision en date du 17 avril 2007, la rejetée ; que saisie dun recours la commission départementale daide sociale a accordé une remise totale du reliquat de lindu de 2 992,21 euros restant à la charge de M. X... ;
Considérant que pour lapplication des dispositions précitées relatives à la procédure de remise gracieuse résultant de paiement dindu dallocations de revenu minimum, il appartient à la commission départementale daide sociale en sa qualité de juridiction de plein contentieux, non seulement dapprécier la légalité des décisions prises par le président du conseil général, mais encore de se prononcer elle-même sur le bien-fondé de la demande de lintéressé daprès lensemble des circonstances de fait dont il est justifié par lune ou lautre partie à la date de sa propre décision ; quen lespèce, la commission départementale daide sociale de la Haute-Saône a annulé la décision du président du conseil général au motif : « que le couple avec trois enfants à charge, qui ne perçoit que le revenu minimum dinsertion, se trouve dans une situation de précarité telle quelle fait obstacle au remboursement de la dette » ;
Considérant, dune part, quil résulte des dispositions combinées des articles L. 262-39 et L. 262-41 du code de laction sociale et des familles quil appartient aux commissions départementales daide sociale puis, le cas échéant, à la commission centrale daide sociale, dapprécier si le paiement indu de lallocation de revenu minimum dinsertion trouve son origine dans une manuvre frauduleuse ou une fausse déclaration, et ne peut pas, par suite, faire lobjet dune remise gracieuse ; que la fraude éventuellement constatée dans ce cadre par les juridictions de laide sociale ne relève pas dune qualification pénale devant être appréciée par le juge pénal ; que, la commission départementale daide sociale de la Haute-Saône a jugé que : « lintention de frauder nétait pas établie » ; quainsi ladite commission a examiné la portée des articles L. 262-39 et L. 262-41 susvisés ; que dès lors, le moyen invoqué par le président du conseil général est inopérant ;
Considérant, dautre part, que la commission départementale daide sociale de la Haute-Saône a motivé sa décision sur la situation de précarité de M. X... ; que le foyer de lintéressé composé par un couple avec trois enfants ne dispose que du revenu minimum dinsertion ; que ce seul élément révèle une situation de précarité ; quainsi la commission départementale daide sociale de la Haute-Saône a fait une juste appréciation de la situation de lintéressé ;
Considérant quil résulte de lensemble de ce qui précède que la requête du président du conseil général de la Haute-Saône ne peut quêtre rejetée,
Décide
Art. 1er. - La requête du président du conseil général de la Haute-Saône est rejetée.
Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville, au ministre du logement à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 24 février 2009 où siégeaient Mme Hackett, présidente, M. Vieu, assesseur, et M. Benhalla, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 5 mars 2009.
La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville, au ministre du logement, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
La présidente Le rapporteur
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer