Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Indu - Fraude
 

Dossier n° 080168

M. X...
Séance du 24 février 2009

Décision lue en séance publique le 5 mars 2009

    Vu le recours en date du 4 décembre 2007 et le mémoire en date 26 juin 2008, présentés par le président du conseil général de la Haute-Saône, qui demande l’annulation de la décision en date du 9 août 2007 par laquelle la commission départementale d’aide sociale de la Haute-Saône a accordé une remise totale à M. X...sur le solde de l’indu de 2 992,21 euros, résultant d’un trop-perçu de l’allocation de revenu minimum d’insertion pour la période du 1er décembre 2005 au 31 mai 2006 ;
    Le président du conseil général de la Haute-Saône conteste la décision de la commission départementale d’aide sociale ; il fait valoir qu’il a décidé le 17 avril 2007 de rejeter la demande de remise gracieuse ; que la décision de la commission départementale d’aide sociale contestée se fonde sur l’impécuniosité de la famille et le défaut de déclaration et ne mentionne pas la condition restrictive de remise ou de réduction de créance : la manœuvre frauduleuse ou la fausse déclaration ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu le mémoire en défense en date 26 février 2008 de M. X... qui indique qu’il est un refugié Kosovar ; qu’il ne comprend pas très bien le fonctionnement de l’administration française ; qu’il pensait de bonne foi que les déclarations étaient annuelles ; qu’il est avec sa famille dans une situation de précarité ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 et les décrets subséquents modifiés ;
    Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 24 février 2009, M. Benhalla, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 262-41 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu d’allocations ou de la prime forfaitaire instituée par l’article L. 262-11 est récupéré par retenue sur le montant des allocations ou de cette prime à échoir ou, par remboursement de la dette selon des modalités fixées par voie réglementaire. ». Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale d’aide sociale dans les conditions définies à l’article L. 262-39 (...). Les retenues ne peuvent dépasser un pourcentage déterminé par voie réglementaire. La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration. » ;
    Considérant qu’aux termes de l’article R. 262-44 du même code : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu minimum d’insertion est tenu de faire connaître à l’organisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à l’article R. 262-1 ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments » ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction que l’organisme payeur en procédant à une régularisation de dossier, en juin 2006, a constaté que M. X... avait omis de déclarer le versement d’un rappel d’allocation insertion intervenu le 20 octobre 2005 ; qu’il s’ensuit que le remboursement d’une somme de 3 184,15 euros a été mis à sa charge, à raison de montants de revenu minimum d’insertion qui auraient été indûment perçus pour la période du 1er décembre 2005 au 31 mai 2006 ; que ce trop-perçu est motivé par la circonstance de l’intégration de ses ressources dans le calcul du montant de l’allocation du revenu minimum d’insertion de l’intéressé ;
    Considérant que saisi d’une demande remise gracieuse le président du conseil général de la Haute-Saône, par décision en date du 17 avril 2007, l’a rejetée ; que saisie d’un recours la commission départementale d’aide sociale a accordé une remise totale du reliquat de l’indu de 2 992,21 euros restant à la charge de M. X... ;
    Considérant que pour l’application des dispositions précitées relatives à la procédure de remise gracieuse résultant de paiement d’indu d’allocations de revenu minimum, il appartient à la commission départementale d’aide sociale en sa qualité de juridiction de plein contentieux, non seulement d’apprécier la légalité des décisions prises par le président du conseil général, mais encore de se prononcer elle-même sur le bien-fondé de la demande de l’intéressé d’après l’ensemble des circonstances de fait dont il est justifié par l’une ou l’autre partie à la date de sa propre décision ; qu’en l’espèce, la commission départementale d’aide sociale de la Haute-Saône a annulé la décision du président du conseil général au motif : « que le couple avec trois enfants à charge, qui ne perçoit que le revenu minimum d’insertion, se trouve dans une situation de précarité telle qu’elle fait obstacle au remboursement de la dette » ;
    Considérant, d’une part, qu’il résulte des dispositions combinées des articles L. 262-39 et L. 262-41 du code de l’action sociale et des familles qu’il appartient aux commissions départementales d’aide sociale puis, le cas échéant, à la commission centrale d’aide sociale, d’apprécier si le paiement indu de l’allocation de revenu minimum d’insertion trouve son origine dans une manœuvre frauduleuse ou une fausse déclaration, et ne peut pas, par suite, faire l’objet d’une remise gracieuse ; que la fraude éventuellement constatée dans ce cadre par les juridictions de l’aide sociale ne relève pas d’une qualification pénale devant être appréciée par le juge pénal ; que, la commission départementale d’aide sociale de la Haute-Saône a jugé que : « l’intention de frauder n’était pas établie » ; qu’ainsi ladite commission a examiné la portée des articles L. 262-39 et L. 262-41 susvisés ; que dès lors, le moyen invoqué par le président du conseil général est inopérant ;
    Considérant, d’autre part, que la commission départementale d’aide sociale de la Haute-Saône a motivé sa décision sur la situation de précarité de M. X... ; que le foyer de l’intéressé composé par un couple avec trois enfants ne dispose que du revenu minimum d’insertion ; que ce seul élément révèle une situation de précarité ; qu’ainsi la commission départementale d’aide sociale de la Haute-Saône a fait une juste appréciation de la situation de l’intéressé ;
    Considérant qu’il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la requête du président du conseil général de la Haute-Saône ne peut qu’être rejetée,

Décide

    Art. 1er.  -  La requête du président du conseil général de la Haute-Saône est rejetée.
    Art. 2.  -  La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville, au ministre du logement à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 24 février 2009 où siégeaient Mme Hackett, présidente, M. Vieu, assesseur, et M. Benhalla, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 5 mars 2009.
    La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville, au ministre du logement, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            La présidente Le rapporteur            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer