Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Indu - Fraude |
Dossier n° 071495
M. X...
Séance du 14 novembre 2008
Décision lue en séance publique le 26 janvier 2009
Vu le recours en date du 29 juin 2007, formé par M. X..., tendant à lannulation de la décision en date du 11 juin 2007 par laquelle la commission départementale daide sociale de la Loire-Atlantique a rejeté son recours tendant à lannulation de la décision en date du 18 avril 2007 du président du conseil général du même département qui a refusé toute remise gracieuse pour un indu de 9 596,58 euros, résultant dun trop-perçu dallocations de revenu minimum dinsertion pour la période de juillet 2005 février 2007 ;
Le requérant ne conteste pas lindu ; il demande une remise ; il fait valoir quil ne peut pas rembourser ; quil est seul à assumer les besoins de sa famille ; quil ne dispose que de son salaire ; quil nétait pas dans son intention de ne pas déclarer ses ressources mais quil était dans une situation précaire ; quil a déposé des arrêts maladie ; quil est de bonne foi puisquil ne sest pas soustrait au contrôle de lorganisme payeur ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les pièces desquelles il ressort que la requête a été communiquée au président du conseil général de la Loire-Atlantique qui na pas produit dobservations en défense ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 et les décrets subséquents modifiés ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales et celles dentre elles ayant exprimé le souhait den faire usage ayant été informées de la date et de lheure de laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 14 novembre 2008, M. Benhalla, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle L. 262-41 du code de laction sociale et des familles : « Tout paiement indu dallocations ou de la prime forfaitaire instituée par larticle L. 262-11 est récupéré par retenue sur le montant des allocations ou de cette prime à échoir ou, par remboursement de la dette selon des modalités fixées par voie réglementaire. ». Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale daide sociale dans les conditions définies à larticle L. 262-39 (...). Les retenues ne peuvent dépasser un pourcentage déterminé par voie réglementaire. La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manuvre frauduleuse ou de fausse déclaration. » ;
Considérant quaux termes de larticle R. 262-44 du même code : « Le bénéficiaire de lallocation de revenu minimum dinsertion est tenu de faire connaître à lorganisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à larticle R. 262-1 ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans lun ou lautre de ces éléments » ;
Considérant quà la suite dun contrôle de lorganisme payeur auprès des services fiscaux, il est apparu que M. X..., bénéficiaire du revenu minimum dinsertion au titre dun couple avec deux enfants était salarié depuis mars 2005 ; que par suite le remboursement dune somme de 9 596,58 euros, a été mis à sa charge, à raison de montants de revenu minimum dinsertion qui auraient été indûment perçus pour la période de juillet 2005-février 2007 ; quil a été versé au dossier les déclarations trimestrielles des ressources qui font apparaître que les salaires, dont les bulletins ont été produits, perçus par lintéressé durant la période litigieuse nont pas été renseignés ; quainsi lindu est fondé en droit ;
Considérant que lindu litigieux tire son origine du défaut de déclaration par M. X... des revenus tirés dune activité salariée exercée depuis mars 2005 ; que M. X..., tout au long de la période en cause, qui a déclaré ces ressources aux services fiscaux na pu se méprendre sur les conditions de leur cumul avec lallocation de revenu minimum dinsertion ; quil justifie labsence de déclaration par sa situation précaire alors que son salaire était de quelque 1 300 euros mensuels ; que lindu procède dune omission volontaire qui sest étalée sur près de deux ans ; quil sensuit que les dispositions précitées de larticle L. 262-41 du code de laction sociale et des familles font obstacle à une remise gracieuse ;
Considérant quil résulte de lensemble de ce qui précède que M. X... nest pas fondé à soutenir que cest à tort que, par la décision attaquée, la commission départementale daide sociale de la Loire-Atlantique a rejeté son recours,
Décide
Art. 1er. - Le recours de M. X... est rejeté.
Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 14 novembre 2008 où siégeaient Mme Hackett, présidente, M. Vieu, assesseur, et M. Benhalla, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 26 janvier 2009.
La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
La présidente Le rapporteur
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer