Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Indu - Fraude
 

Dossier n° 071495

M. X...
Séance du 14 novembre 2008

Décision lue en séance publique le 26 janvier 2009

    Vu le recours en date du 29 juin 2007, formé par M. X..., tendant à l’annulation de la décision en date du 11 juin 2007 par laquelle la commission départementale d’aide sociale de la Loire-Atlantique a rejeté son recours tendant à l’annulation de la décision en date du 18 avril 2007 du président du conseil général du même département qui a refusé toute remise gracieuse pour un indu de 9 596,58 euros, résultant d’un trop-perçu d’allocations de revenu minimum d’insertion pour la période de juillet 2005 février 2007 ;
    Le requérant ne conteste pas l’indu ; il demande une remise ; il fait valoir qu’il ne peut pas rembourser ; qu’il est seul à assumer les besoins de sa famille ; qu’il ne dispose que de son salaire ; qu’il n’était pas dans son intention de ne pas déclarer ses ressources mais qu’il était dans une situation précaire ; qu’il a déposé des arrêts maladie ; qu’il est de bonne foi puisqu’il ne s’est pas soustrait au contrôle de l’organisme payeur ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les pièces desquelles il ressort que la requête a été communiquée au président du conseil général de la Loire-Atlantique qui n’a pas produit d’observations en défense ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 et les décrets subséquents modifiés ;
    Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales et celles d’entre elles ayant exprimé le souhait d’en faire usage ayant été informées de la date et de l’heure de l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 14 novembre 2008, M. Benhalla, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 262-41 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu d’allocations ou de la prime forfaitaire instituée par l’article L. 262-11 est récupéré par retenue sur le montant des allocations ou de cette prime à échoir ou, par remboursement de la dette selon des modalités fixées par voie réglementaire. ». Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale d’aide sociale dans les conditions définies à l’article L. 262-39 (...). Les retenues ne peuvent dépasser un pourcentage déterminé par voie réglementaire. La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration. » ;
    Considérant qu’aux termes de l’article R. 262-44 du même code : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu minimum d’insertion est tenu de faire connaître à l’organisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à l’article R. 262-1 ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments » ;
    Considérant qu’à la suite d’un contrôle de l’organisme payeur auprès des services fiscaux, il est apparu que M. X..., bénéficiaire du revenu minimum d’insertion au titre d’un couple avec deux enfants était salarié depuis mars 2005 ; que par suite le remboursement d’une somme de 9 596,58 euros, a été mis à sa charge, à raison de montants de revenu minimum d’insertion qui auraient été indûment perçus pour la période de juillet 2005-février 2007 ; qu’il a été versé au dossier les déclarations trimestrielles des ressources qui font apparaître que les salaires, dont les bulletins ont été produits, perçus par l’intéressé durant la période litigieuse n’ont pas été renseignés ; qu’ainsi l’indu est fondé en droit ;
    Considérant que l’indu litigieux tire son origine du défaut de déclaration par M. X... des revenus tirés d’une activité salariée exercée depuis mars 2005 ; que M. X..., tout au long de la période en cause, qui a déclaré ces ressources aux services fiscaux n’a pu se méprendre sur les conditions de leur cumul avec l’allocation de revenu minimum d’insertion ; qu’il justifie l’absence de déclaration par sa situation précaire alors que son salaire était de quelque 1 300 euros mensuels ; que l’indu procède d’une omission volontaire qui s’est étalée sur près de deux ans ; qu’il s’ensuit que les dispositions précitées de l’article L. 262-41 du code de l’action sociale et des familles font obstacle à une remise gracieuse ;
    Considérant qu’il résulte de l’ensemble de ce qui précède que M. X... n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par la décision attaquée, la commission départementale d’aide sociale de la Loire-Atlantique a rejeté son recours,

Décide

    Art. 1er.  -  Le recours de M. X... est rejeté.
    Art. 2.  -  La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 14 novembre 2008 où siégeaient Mme Hackett, présidente, M. Vieu, assesseur, et M. Benhalla, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 26 janvier 2009.
    La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            La présidente Le rapporteur            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer