Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Attribution - Conditions |
Dossier n° 071481
M. X...
Séance du 29 octobre 2008
Décision lue en séance publique le 9 décembre 2008
Vu la requête, présentée le 25 mai 2007 par M. X..., tendant à ce quil plaise à la commission centrale daide sociale annuler la décision de la commission départementale daide sociale de lIndre en date du 27 février 2007, rejetant son recours dirigé contre la décision du président du conseil général de lIndre qui ne lui a accordé quune remise partielle de 1 556,38 euros sur lindu dallocations de revenu minimum dinsertion dun montant initial de 5 187,94 euros dont il a été déclaré redevable au titre des mois de mai 2004 juillet 2005, en raison de la dissimulation de sa vie maritale avec Mlle Y... impliquant la prise en compte des ressources du foyer ;
Le requérant conteste le bien-fondé de lindu et fait valoir quil se trouve dans limpossibilité de rembourser le reliquat de 3 631,56 euros laissé à sa charge ; quil demande un règlement par échelonnement de 60 euros par mois ;
Vu la décision attaquée ;
Vu le mémoire en défense du 17 juin 2008, présenté par le président du conseil général de lIndre, qui tend au rejet de la requête ; il soutient que dans la mesure où le rapport denquête a conclut à une vie de couple stable et continue, la décision de prendre en compte de manière rétroactive la situation professionnelle de Mlle Y... était légalement fondée ; que lors de lexamen du recours gracieux, le département a tenu compte de la situation financière du foyer en faisant partiellement droit à sa demande de remise, nonobstant la circonstance que celui-ci avait bénéficié, selon la commission départementale daide sociale, frauduleusement de lallocation de revenu minimum dinsertion ; quil a été fait une juste application des textes en vigueur et une juste appréciation de la situation en mettant fin au droit au revenu minimum dinsertion au 1er mai 2004 et en laissant à la charge du foyer la somme de 3 631,56 euros ; que par ces motifs et tous autres à produire, déduire ou suppléer, même doffice, le président du conseil général de lIndre conclut à ce quil plaise à la commission centrale daide sociale de rejeter le recours en annulation contre la décision de la commission départementale daide sociale du 27 février 2007 ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu la lettre en date du 15 avril 2008, invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale daide sociale si elles souhaitent être entendues à laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 29 octobre 2008, Mlle Ngo Moussi, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle R. 262-3 du code de laction sociale et des familles : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de lallocation de revenu minimum dinsertion comprennent (...) lensemble des ressources, de quelque nature quelles soient, de toutes les personnes composant le foyer (...) » ; quen vertu de larticle R. 262-44 alinéa 1er du même code : « Le bénéficiaire de lallocation de revenu minimum dinsertion est tenu de faire connaître à lorganisme payeur toutes les informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer (...) ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans lun ou lautre de ces éléments » ; quen vertu de larticle R. 262-15 du même code : « Les personnes relevant de limpôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ou des bénéfices non commerciaux peuvent prétendre à lallocation de revenu minimum dinsertion lorsquau cours de lannée de la demande et depuis lannée correspondant au dernier bénéfice connu elles nont employé aucun salarié et ont été soumises au régime dimposition prévus aux articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts et quen outre le dernier chiffre daffaires annuel connu actualisé, le cas échéant, nexcède pas, selon la nature de lactivité exercée, les montants fixés auxdits articles » ; quaux termes de larticle R. 262-16 dudit code : « Lorsque les conditions fixées aux articles R. 262-14 et R. 262-15 ne sont pas satisfaites, le président du conseil général peut, à titre dérogatoire et pour tenir compte de situations exceptionnelles, décider que les droits de lintéressé à lallocation de revenu minimum dinsertion seront examinés » ; quaux termes de larticle L. 262-41 du code de laction sociale et des familles : « Tout paiement indu dallocation est récupéré par retenue sur le montant des allocations à échoir ou, si le bénéficiaire opte pour cette solution ou nest plus éligible au revenu minimum dinsertion, par remboursement de la dette en un ou plusieurs versements. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale daide sociale (...). En cas de précarité de la situation du débiteur, la créance peut être remise ou réduite sur décision prise selon des modalités fixées par voie réglementaire » ;
Considérant quil ressort des pièces du dossier, que M. X... a été bénéficiaire du revenu minimum dinsertion à partir de mai 2004 pour une personne isolée à compter de la fin de son droit aux allocations de chômage ; que comme suite à une enquête effectuée au domicile de lintéressé en juillet 2005, le contrôleur a conclu à lexistence dune vie commune entre le requérant et Mlle Y... à partir du 1er mars 2004 ; quil ressort également du rapport denquête que Mlle Y... a repris un fonds de commerce actuellement en difficulté budgétaire ; que tenant compte de ces éléments, la caisse dallocations familiales de lIndre a notifié un indu de 5 187,94 euros au titre de lallocation de revenu minimum dinsertion à compter de la date douverture du droit, à savoir mai 2004 jusquà juillet 2005 ; que M. X... a contesté le bien-fondé de lindu et en a demandé la remise gracieuse ; que le directeur de la prévention et du développement social, agissant pour le compte du président du conseil général de lIndre, a annulé partiellement la dette assignée à lintéressé en lui accordant une remise de 1 556,38 euros ; que la commission départementale daide sociale de lIndre a rejeté le 27 février 2007 la requête de M. X..., estimant que « le régime dimposition au réel nest pas prévu dans les critères déligibilité de larticle R. 262-15 du code de laction sociale et des familles pour bénéficier du RMI ; que le conseil général a déjà accordé, malgré le caractère frauduleux de lindu, une remise partielle de 30 % » ; que cette décision, qui ne reproduit pas les textes applicables et se méprend sur leur portée, doit être annulée ;
Considérant quil y a lieu dévoquer et de statuer ;
Considérant que, pour lapplication des dispositions précitées de larticle R. 262-3 du code laction sociale et des familles, le concubin est la personne qui mène avec le demandeur une vie de couple stable et continue ;
Considérant quà lappui de la requête dirigée contre la décision attaquée, M. X... réfute toute vie de couple stable et continue avec Mlle Y... à compter du 1er mars 2004 ; quil fait valoir que sa relation avec cette dernière nétait quamicale, Mlle Y... étant une amie denfance quil a hébergée et à qui il a cédé un local à titre gratuit pour lexercice de son activité commerciale, mais quil nindique pas à quel moment sa relation est devenue conjugale, Mlle Y... partageant aujourdhui la vie de lintéressé avec lequel elle a conçu un enfant ; quil est constant que le couple a cohabité au moins à partir de la période litigieuse ; que toutes ces données constituent un faisceau dindices pouvant permettre de conclure à une vie de couple stable et continue entre M. X... et Mlle Y... à compter de la date retenue par lorganisme payeur ;
Considérant que M. X... a été radié du dispositif de revenu minimum dinsertion rétroactivement à la date douverture de ce droit au seul motif que sa concubine, Mlle Y..., exerçait une activité indépendante relevant de la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux soumis au régime du réel simplifié, autant que les observations du président du conseil général permettent de le comprendre, puisquaucune des décisions figurant au dossier ne le relève ; que si ce régime dimposition exclut en principe le demandeur du revenu minimum dinsertion du champ des dispositions de larticle R. 262-15 du code de laction sociale et des familles rappelées ci-dessus, il revient au président du conseil général, en application de larticle R. 262-16 du même code, dexaminer la situation du demandeur ou du bénéficiaire en vue de prendre en compte déventuelles circonstances exceptionnelles susceptibles de maintenir son droit au revenu minimum dinsertion ; quen lespèce, il ressort du rapport denquête diligentée par la caisse dallocations familiales quen 2004, M. X... navait que le revenu minimum dinsertion comme unique ressource et Mlle Y... ne percevait la même année que 6 640 euros au titre dallocations de chômage, son fonds de commerce accusant un déficit budgétaire annuel de 6 162 euros ; quil appartenait dès lors au président du conseil général dexaminer sil y avait lieu de prononcer une dérogation ; que sa décision excluant le couple du bénéfice du revenu minimum dinsertion et leur assignant un indu était en conséquence erronée en droit ; quelle doit, de ce chef, être annulée ; quil y a lieu de renvoyer M. X... devant le président du conseil général de lIndre afin quil réexamine la situation des intéressés pendant la période litigieuse, tant en ce qui concerne le droit au revenu minimum dinsertion quau regard du principe de lindu et sa quotité,
Décide
Art. 1er. - La décision de la commission départementale daide sociale de lIndre en date du 27 février 2007 est annulée.
Art. 2. - La décision du président du conseil général de lIndre en date du 9 décembre 2005 est annulée, tant en ce qui concerne la radiation rétroactive de M. X... du dispositif du revenu minimum dinsertion, quen ce qui concerne lassignation dun indu à lintéressé.
Art. 3. - M. X... est renvoyé devant le président du conseil général de lIndre pour quil soit à nouveau statué sur les droits au revenu minimum dinsertion de son foyer à compter de mai 2004.
Art. 4. - La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 29 octobre 2008 où siégeaient M. Belorgey, président, Mme Perez-Vieu, assesseure, Mlle Ngo Moussi, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 9 décembre 2008.
La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président La rapporteure
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer