Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Attribution - Conditions
 

Dossier n° 071481

M. X...
Séance du 29 octobre 2008

Décision lue en séance publique le 9 décembre 2008

    Vu la requête, présentée le 25 mai 2007 par M. X..., tendant à ce qu’il plaise à la commission centrale d’aide sociale annuler la décision de la commission départementale d’aide sociale de l’Indre en date du 27 février 2007, rejetant son recours dirigé contre la décision du président du conseil général de l’Indre qui ne lui a accordé qu’une remise partielle de 1 556,38 euros sur l’indu d’allocations de revenu minimum d’insertion d’un montant initial de 5 187,94 euros dont il a été déclaré redevable au titre des mois de mai 2004 juillet 2005, en raison de la dissimulation de sa vie maritale avec Mlle Y... impliquant la prise en compte des ressources du foyer ;
    Le requérant conteste le bien-fondé de l’indu et fait valoir qu’il se trouve dans l’impossibilité de rembourser le reliquat de 3 631,56 euros laissé à sa charge ; qu’il demande un règlement par échelonnement de 60 euros par mois ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu le mémoire en défense du 17 juin 2008, présenté par le président du conseil général de l’Indre, qui tend au rejet de la requête ; il soutient que dans la mesure où le rapport d’enquête a conclut à une vie de couple stable et continue, la décision de prendre en compte de manière rétroactive la situation professionnelle de Mlle Y... était légalement fondée ; que lors de l’examen du recours gracieux, le département a tenu compte de la situation financière du foyer en faisant partiellement droit à sa demande de remise, nonobstant la circonstance que celui-ci avait bénéficié, selon la commission départementale d’aide sociale, frauduleusement de l’allocation de revenu minimum d’insertion ; qu’il a été fait une juste application des textes en vigueur et une juste appréciation de la situation en mettant fin au droit au revenu minimum d’insertion au 1er mai 2004 et en laissant à la charge du foyer la somme de 3 631,56 euros ; que par ces motifs et tous autres à produire, déduire ou suppléer, même d’office, le président du conseil général de l’Indre conclut à ce qu’il plaise à la commission centrale d’aide sociale de rejeter le recours en annulation contre la décision de la commission départementale d’aide sociale du 27 février 2007 ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu la lettre en date du 15 avril 2008, invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale si elles souhaitent être entendues à l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 29 octobre 2008, Mlle Ngo Moussi, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article R. 262-3 du code de l’action sociale et des familles : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de l’allocation de revenu minimum d’insertion comprennent (...) l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer (...) » ; qu’en vertu de l’article R. 262-44 alinéa 1er du même code : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu minimum d’insertion est tenu de faire connaître à l’organisme payeur toutes les informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer (...) ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments » ; qu’en vertu de l’article R. 262-15 du même code : « Les personnes relevant de l’impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ou des bénéfices non commerciaux peuvent prétendre à l’allocation de revenu minimum d’insertion lorsqu’au cours de l’année de la demande et depuis l’année correspondant au dernier bénéfice connu elles n’ont employé aucun salarié et ont été soumises au régime d’imposition prévus aux articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts et qu’en outre le dernier chiffre d’affaires annuel connu actualisé, le cas échéant, n’excède pas, selon la nature de l’activité exercée, les montants fixés auxdits articles » ; qu’aux termes de l’article R. 262-16 dudit code : « Lorsque les conditions fixées aux articles R. 262-14 et R. 262-15 ne sont pas satisfaites, le président du conseil général peut, à titre dérogatoire et pour tenir compte de situations exceptionnelles, décider que les droits de l’intéressé à l’allocation de revenu minimum d’insertion seront examinés » ; qu’aux termes de l’article L. 262-41 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu d’allocation est récupéré par retenue sur le montant des allocations à échoir ou, si le bénéficiaire opte pour cette solution ou n’est plus éligible au revenu minimum d’insertion, par remboursement de la dette en un ou plusieurs versements. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale d’aide sociale (...). En cas de précarité de la situation du débiteur, la créance peut être remise ou réduite sur décision prise selon des modalités fixées par voie réglementaire » ;
    Considérant qu’il ressort des pièces du dossier, que M. X... a été bénéficiaire du revenu minimum d’insertion à partir de mai 2004 pour une personne isolée à compter de la fin de son droit aux allocations de chômage ; que comme suite à une enquête effectuée au domicile de l’intéressé en juillet 2005, le contrôleur a conclu à l’existence d’une vie commune entre le requérant et Mlle Y... à partir du 1er mars 2004 ; qu’il ressort également du rapport d’enquête que Mlle Y... a repris un fonds de commerce actuellement en difficulté budgétaire ; que tenant compte de ces éléments, la caisse d’allocations familiales de l’Indre a notifié un indu de 5 187,94 euros au titre de l’allocation de revenu minimum d’insertion à compter de la date d’ouverture du droit, à savoir mai 2004 jusqu’à juillet 2005 ; que M. X... a contesté le bien-fondé de l’indu et en a demandé la remise gracieuse ; que le directeur de la prévention et du développement social, agissant pour le compte du président du conseil général de l’Indre, a annulé partiellement la dette assignée à l’intéressé en lui accordant une remise de 1 556,38 euros ; que la commission départementale d’aide sociale de l’Indre a rejeté le 27 février 2007 la requête de M. X..., estimant que « le régime d’imposition au réel n’est pas prévu dans les critères d’éligibilité de l’article R. 262-15 du code de l’action sociale et des familles pour bénéficier du RMI ; que le conseil général a déjà accordé, malgré le caractère frauduleux de l’indu, une remise partielle de 30 % » ; que cette décision, qui ne reproduit pas les textes applicables et se méprend sur leur portée, doit être annulée ;
    Considérant qu’il y a lieu d’évoquer et de statuer ;
    Considérant que, pour l’application des dispositions précitées de l’article R. 262-3 du code l’action sociale et des familles, le concubin est la personne qui mène avec le demandeur une vie de couple stable et continue ;
    Considérant qu’à l’appui de la requête dirigée contre la décision attaquée, M. X... réfute toute vie de couple stable et continue avec Mlle Y... à compter du 1er mars 2004 ; qu’il fait valoir que sa relation avec cette dernière n’était qu’amicale, Mlle Y... étant une amie d’enfance qu’il a hébergée et à qui il a cédé un local à titre gratuit pour l’exercice de son activité commerciale, mais qu’il n’indique pas à quel moment sa relation est devenue conjugale, Mlle Y... partageant aujourd’hui la vie de l’intéressé avec lequel elle a conçu un enfant ; qu’il est constant que le couple a cohabité au moins à partir de la période litigieuse ; que toutes ces données constituent un faisceau d’indices pouvant permettre de conclure à une vie de couple stable et continue entre M. X... et Mlle Y... à compter de la date retenue par l’organisme payeur ;
    Considérant que M. X... a été radié du dispositif de revenu minimum d’insertion rétroactivement à la date d’ouverture de ce droit au seul motif que sa concubine, Mlle Y..., exerçait une activité indépendante relevant de la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux soumis au régime du réel simplifié, autant que les observations du président du conseil général permettent de le comprendre, puisqu’aucune des décisions figurant au dossier ne le relève ; que si ce régime d’imposition exclut en principe le demandeur du revenu minimum d’insertion du champ des dispositions de l’article R. 262-15 du code de l’action sociale et des familles rappelées ci-dessus, il revient au président du conseil général, en application de l’article R. 262-16 du même code, d’examiner la situation du demandeur ou du bénéficiaire en vue de prendre en compte d’éventuelles circonstances exceptionnelles susceptibles de maintenir son droit au revenu minimum d’insertion ; qu’en l’espèce, il ressort du rapport d’enquête diligentée par la caisse d’allocations familiales qu’en 2004, M. X... n’avait que le revenu minimum d’insertion comme unique ressource et Mlle Y... ne percevait la même année que 6 640 euros au titre d’allocations de chômage, son fonds de commerce accusant un déficit budgétaire annuel de 6 162 euros ; qu’il appartenait dès lors au président du conseil général d’examiner s’il y avait lieu de prononcer une dérogation ; que sa décision excluant le couple du bénéfice du revenu minimum d’insertion et leur assignant un indu était en conséquence erronée en droit ; qu’elle doit, de ce chef, être annulée ; qu’il y a lieu de renvoyer M. X... devant le président du conseil général de l’Indre afin qu’il réexamine la situation des intéressés pendant la période litigieuse, tant en ce qui concerne le droit au revenu minimum d’insertion qu’au regard du principe de l’indu et sa quotité,

Décide

    Art. 1er.  -  La décision de la commission départementale d’aide sociale de l’Indre en date du 27 février 2007 est annulée.
    Art. 2.  -  La décision du président du conseil général de l’Indre en date du 9 décembre 2005 est annulée, tant en ce qui concerne la radiation rétroactive de M. X... du dispositif du revenu minimum d’insertion, qu’en ce qui concerne l’assignation d’un indu à l’intéressé.
    Art. 3.  -  M. X... est renvoyé devant le président du conseil général de l’Indre pour qu’il soit à nouveau statué sur les droits au revenu minimum d’insertion de son foyer à compter de mai 2004.
    Art. 4.  -  La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 29 octobre 2008 où siégeaient M. Belorgey, président, Mme Perez-Vieu, assesseure, Mlle Ngo Moussi, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 9 décembre 2008.
    La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            Le président La rapporteure            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer