Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Indu |
Dossier n° 071475
M. X...
Séance du 14 novembre 2008
Décision lue en séance publique le 26 janvier 2009
Vu le recours en date du 18 juillet 2007 formé par M. X..., tendant à lannulation de la décision en date du 15 juin 2007 par laquelle la commission départementale daide sociale du Gard a rejeté le recours tendant à la réformation de la décision en date du 29 août 2006 du président du conseil général du Gard qui a accordé une remise de 20 % sur un indu initial de 1 394,39 euros, résultant dun trop-perçu dallocations de revenu minimum dinsertion pour la période de décembre 2004 février 2005 ;
Le requérant conteste lindu ; il fait valoir que son absence à la réunion de la commission départementale daide sociale du Gard la pénalisé ; quil sétait rendu à une première séance qui a été reportée en raison de labsence de quorum ; quil a déjà réglé sa « dette sous forme de cotisations drastiques » ; quil a déjà réglé 1 694 euros à lURSSAF et 493 euros à lASSEDIC ; quen huit trimestres il a réglé 17 496 euros de charges sociales ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les pièces desquelles il ressort que la requête a été communiquée au président du conseil général du Gard qui na pas produit dobservations en défense ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 et les décrets subséquents modifiés ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales ;
Après avoir entendu à laudience publique du 14 novembre 2008, M. Benhalla, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle L. 115-1 du code de laction sociale et des familles : « Toute personne qui, en raison de son âge, de son état physique ou mental, de la situation de léconomie et de lemploi, se trouve dans lincapacité de travailler, a le droit dobtenir de la collectivité des moyens convenables dexistence. A cet effet, un revenu minimum dinsertion est mis en uvre (...). » ;
Considérant quaux termes de larticle L. 262-l du même code : « Toute personne résidant en France dont les ressources (...) natteignent pas le montant du revenu minimum défini à larticle L. 262-2, qui est âgée de plus de vingt-cinq ans ou assume la charge dun ou plusieurs enfants nés ou à naître et qui sengage à participer aux actions ou activités définies avec elle, nécessaires à son insertion sociale ou professionnelle, a droit à un revenu minimum dinsertion » ;
Considérant quaux termes de larticle L. 262-41 du même code : « Tout paiement indu dallocations ou de la prime forfaitaire instituée par larticle L. 262-11 est récupéré par retenue sur le montant des allocations ou de cette prime à échoir ou, par remboursement de la dette selon des modalités fixées par voie réglementaire. ». Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale daide sociale dans les conditions définies à larticle L. 262-39 (...). Les retenues ne peuvent dépasser un pourcentage déterminé par voie réglementaire. La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manuvre frauduleuse ou de fausse déclaration. » ;
Considérant quaux termes de larticle R. 262-44 du même code : « Le bénéficiaire de lallocation de revenu minimum dinsertion est tenu de faire connaître à lorganisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à larticle R. 262-1 ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans lun ou lautre de ces éléments » ;
Considérant quil résulte de linstruction quà la suite dun contrôle de lorganisme payeur en date du 6 avril 2004, il a été constaté que Mme Y..., compagne de M. X... a commencé une activité salariale depuis le mois de juin 2004 et a omis de déclarer ses ressources ; que par suite le remboursement dune somme de 1 394,39 euros, a été mis à la charge de M. X... à raison de montants de revenu minimum dinsertion qui auraient été indûment perçus pour la période de décembre 2004 février 2005 ; que cet indu a été motivé par la circonstance de la prise en compte du montant des salaires perçus par la compagne de lintéressé ; que les déclarations trimestrielles de ressources couvrant la période litigieuse qui ont été versées au dossier portent la signature des deux intéressés et ne font pas mention de ces ressources ; quainsi, lindu est fondé en droit ;
Considérant que le président du conseil général du Gard, par décision du 29 août 2006, a accordé une remise de 20 %, laissant à la charge de M. X... un reliquat de 1 115,51 euros ; que saisie la commission départementale daide sociale du Gard, par la décision du 15 juin 2007, a rejeté toute remise complémentaire au motif des ressources du foyer ;
Considérant que M. X... invoque le moyen quil aurait déjà procédé au remboursement de lindu du revenu minimum dinsertion en sétant acquitté des charges sociales inhérentes à son activité ; que le revenu minimum dinsertion répond à une exigence de solidarité nationale avec pour finalité dassurer des moyens de subsistance à chacun ; que les cotisations sociales quil a pu régler à un autre titre, sans relation avec le litige en cause ne peuvent lexonérer de lindu qui lui est réclamé ; quainsi, le moyen est irrecevable ;
Considérant quil résulte des dispositions des articles L. 134-l et suivants et de larticle L. 262-39 du code de laction sociale et des familles que les commissions départementales daide sociale sont des juridictions administratives lorsquelles statuent sur les décisions relatives à lallocation de revenu minimum dinsertion ; quil suit de là que ces juridictions doivent observer les règles générales de procédure qui nont pas été écartées par une disposition législative expresse ou qui ne sont pas incompatibles avec leur organisation ; que la procédure est exclusivement écrite ; que laudition des requérants est une possibilité offerte et non obligatoire ; que de surcroît, la motivation de la décision attaquée de la commission départementale daide sociale du Gard se fonde exclusivement sur lappréciation de la situation des ressources du foyer ; quil suit de là que le moyen invoqué par M. X... dune pénalisation du fait de sa non-présence à la séance de la commission départementale daide sociale doit être écarté ;
Considérant que M. X... ne produit à linstance aucun élément justifiant une situation de précarité ; quil en résulte quil nest pas fondé à soutenir que cest à tort que la commission départementale daide sociale du Gard, par sa décision en date du 15 juin 2007, a rejeté son recours,
Décide
Art. 1er. - Le recours de M. X... est rejeté.
Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 14 novembre 2008 où siégeaient Mme Hackett, présidente, M. Vieu, assesseur, et M. Benhalla, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 26 janvier 2009.
La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
La présidente Le rapporteur
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer