Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Indu - Suspension
 

Dossier n° 071463

Mme X...
Séance du 24 février 2009

Décision lue en séance publique le 5 mars 2009

    Vu le recours en date du 7 août 2007 et le mémoire enregistré au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale le 10 décembre 2007, présentés par Mme X..., tendant à l’annulation de la décision en date du 25 mai 2007 par laquelle la commission départementale d’aide sociale des Côtes-d’Armor a rejeté le recours tendant à l’annulation de la décision en date 18 novembre 2005 du président du conseil général refusant toute remise gracieuse pour un indu de 3 102 euros, résultant d’un trop-perçu d’allocations de revenu minimum d’insertion pour la période de septembre 2003 juillet 2005 ;
    La requérante conteste l’indu ; elle demande une remise ; elle fait valoir qu’elle ne percevait sa pension alimentaire que de manière très irrégulière ; qu’elle a toujours informé l’organisme payeur de sa situation ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu le mémoire en défense en date du 21 août 2007 et le mémoire complémentaire en date du 13 août 2008 du président du conseil général des Côtes-d’Armor qui conclut au rejet de la requête ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 et les décrets subséquents modifiés ;
    Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales et celles d’entre elles ayant exprimé le souhait d’en faire usage ayant été informées de la date et de l’heure de l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 24 février 2009, M. Benhalla, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 262-41 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu d’allocations ou de la prime forfaitaire instituée par l’article L. 262-11 est récupéré par retenue sur le montant des allocations ou de cette prime à échoir ou, par remboursement de la dette selon des modalités fixées par voie réglementaire. ». Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale d’aide sociale dans les conditions définies à l’article L. 262-39 (...). Les retenues ne peuvent dépasser un pourcentage déterminé par voie réglementaire. La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration. » ;
    Considérant qu’aux termes de l’article R. 262-44 du même code : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu minimum d’insertion est tenu de faire connaître à l’organisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à l’article R. 262-1 ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments » ;
    Considérant que Mme X..., personne isolée avec trois enfants a été admise au bénéfice du revenu minimum d’insertion en février 1996 ; que suite à un contrôle de l’organisme payeur en date du 19 septembre 2005 il a été constaté que l’intéressée aurait omis de déclarer le montant de la pension alimentaire versée par le père de son troisième enfant ; que, par suite, le remboursement d’une somme de 3 102 euros a été mis à sa charge, à raison de montants de revenu minimum d’insertion qui auraient été indûment perçus pour la période de septembre 2003 juillet 2005 ; que cet indu serait motivé par la circonstance de la prise en compte dans le calcul du montant du revenu minimum d’insertion de la pension alimentaire versée par l’ex-conjoint de l’intéressée pour un enfant ;
    Considérant qu’il résulte des dispositions des articles L. 134-l et suivants et de l’article L. 262-39 du code de l’action sociale et des familles que les commissions départementales d’aide sociale sont des juridictions administratives lorsqu’elles statuent sur les décisions relatives à l’allocation de revenu minimum d’insertion ; qu’il suit de là, que ces juridictions doivent observer les règles générales de procédure qui n’ont pas été écartées par une disposition législative expresse ou qui ne sont pas incompatibles avec leur organisation ; qu’au nombre de ces règles figurent notamment celles suivant lesquelles ces décisions doivent être motivées et répondre à l’ensemble des moyens soulevés par les parties lorsqu’ils ne sont pas inopérants ; que la commission départementale d’aide sociale des Côtes-d’Armor s’est bornée à constater que l’allocataire est pleinement responsable de l’omission de déclaration et n’a pas statué sur le moyen de précarité qui a été invoqué par l’intéressée ; qu’il s’ensuit, que sa décision en date du 25 mai 2007 encourt l’annulation ;
    Considérant qu’il y a lieu d’évoquer et de statuer ;
    Considérant que Mme X... a déclaré ses revenus de stage sur les déclarations de ressources trimestrielles, alors que ces revenus sont à exclure des ressources à prendre en compte dans le calcul du revenu minimum d’insertion ; que, de ce fait, sa bonne foi ne saurait être écartée ; que dès lors, le moyen en défense du président du conseil général des Côtes-d’Armor sur l’intention fraudeuse n’est pas recevable ;
    Considérant, d’une part, qu’il ressort de l’article L. 262-41 du code de l’action sociale et des familles que dès qu’une demande de remise de dette est déposée et qu’un contentieux se développe, le recours est suspensif et la procédure de recouvrement doit être suspendue jusqu’à l’épuisement de la procédure ; que tout prélèvement pour répétition de l’indu revêt un caractère illégal ; qu’en l’espèce, il ressort du mémoire complémentaire en date du 13 août 2008 du président du conseil général des Côtes-d’Armor que le solde de l’indu de Mme X... est de 1 980,21 euros ; qu’ainsi, il apparaît que l’organisme payeur a effectué des prélèvements sur le revenu minimum d’insertion de l’intéressée et qu’il les a suspendus uniquement lors de la formation du recours au niveau de la commission départementale d’aide sociale et qu’il les a repris dès que la décision de ladite commission a été notifiée ; qu’ainsi lesdits remboursements ont été réalisés après que Mme X... ait formé son recours et alors que le contentieux n’était pas épuisé ; qu’ainsi, ils ont été effectués dans des conditions contraires à la loi ;
    Considérant d’autre part, que Mme X... conteste la totalité de l’indu et affirme que la pension alimentaire litigieuse, qui a été fixée à 400 francs, par jugement du 20 février 1991, ne lui a été versée que de manière irrégulière ; que le rapport de contrôle de l’organisme payeur en date du 19 septembre 2005 a constaté : « que l’ex-mari de l’intéressée affirme avoir payé la pension alimentaire jusqu’en octobre 2004, sans en apporter la preuve » ; que le contrôleur constate : « vu (les) relevés de banque de Mme sur l’année 2004, pas de somme correspondant à la PA (pension alimentaire) ;
    Considérant qu’il résulte de l’ensemble de ce qui précède qu’il y a lieu de renvoyer Mme X... devant le président du conseil général des Côtes-d’Armor pour un nouveau calcul de l’indu se limitant à l’année 2003,

Décide

    Art. 1er.  -  La décision en date du 25 mai 2007 de la commission départementale d’aide sociale des Côtes-d’Armor, ensemble la décision en date du 18 novembre 2005 du président du conseil général du même département sont annulées.
    Art. 2.  -  Mme X... est renvoyée devant le président du conseil général des Côtes-d’Armor pour un nouveau calcul de l’indu conformément à la présente décision.
    Art. 3.  -  La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville, au ministre du logement à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 24 février 2009 où siégeaient Mme Hackett, présidente, M. Vieu, assesseur, et M. Benhalla, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 5 mars 2009.
    La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville, au ministre du logement, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            La présidente Le rapporteur            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer