Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
3200 |
REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Indu - Suspension |
Dossier n° 071463
Mme X...
Séance du 24 février 2009
Décision lue en séance publique le 5 mars 2009
Vu le recours en date du 7 août 2007 et le mémoire enregistré au secrétariat de la commission centrale daide sociale le 10 décembre 2007, présentés par Mme X..., tendant à lannulation de la décision en date du 25 mai 2007 par laquelle la commission départementale daide sociale des Côtes-dArmor a rejeté le recours tendant à lannulation de la décision en date 18 novembre 2005 du président du conseil général refusant toute remise gracieuse pour un indu de 3 102 euros, résultant dun trop-perçu dallocations de revenu minimum dinsertion pour la période de septembre 2003 juillet 2005 ;
La requérante conteste lindu ; elle demande une remise ; elle fait valoir quelle ne percevait sa pension alimentaire que de manière très irrégulière ; quelle a toujours informé lorganisme payeur de sa situation ;
Vu la décision attaquée ;
Vu le mémoire en défense en date du 21 août 2007 et le mémoire complémentaire en date du 13 août 2008 du président du conseil général des Côtes-dArmor qui conclut au rejet de la requête ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 et les décrets subséquents modifiés ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales et celles dentre elles ayant exprimé le souhait den faire usage ayant été informées de la date et de lheure de laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 24 février 2009, M. Benhalla, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle L. 262-41 du code de laction sociale et des familles : « Tout paiement indu dallocations ou de la prime forfaitaire instituée par larticle L. 262-11 est récupéré par retenue sur le montant des allocations ou de cette prime à échoir ou, par remboursement de la dette selon des modalités fixées par voie réglementaire. ». Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale daide sociale dans les conditions définies à larticle L. 262-39 (...). Les retenues ne peuvent dépasser un pourcentage déterminé par voie réglementaire. La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manuvre frauduleuse ou de fausse déclaration. » ;
Considérant quaux termes de larticle R. 262-44 du même code : « Le bénéficiaire de lallocation de revenu minimum dinsertion est tenu de faire connaître à lorganisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à larticle R. 262-1 ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans lun ou lautre de ces éléments » ;
Considérant que Mme X..., personne isolée avec trois enfants a été admise au bénéfice du revenu minimum dinsertion en février 1996 ; que suite à un contrôle de lorganisme payeur en date du 19 septembre 2005 il a été constaté que lintéressée aurait omis de déclarer le montant de la pension alimentaire versée par le père de son troisième enfant ; que, par suite, le remboursement dune somme de 3 102 euros a été mis à sa charge, à raison de montants de revenu minimum dinsertion qui auraient été indûment perçus pour la période de septembre 2003 juillet 2005 ; que cet indu serait motivé par la circonstance de la prise en compte dans le calcul du montant du revenu minimum dinsertion de la pension alimentaire versée par lex-conjoint de lintéressée pour un enfant ;
Considérant quil résulte des dispositions des articles L. 134-l et suivants et de larticle L. 262-39 du code de laction sociale et des familles que les commissions départementales daide sociale sont des juridictions administratives lorsquelles statuent sur les décisions relatives à lallocation de revenu minimum dinsertion ; quil suit de là, que ces juridictions doivent observer les règles générales de procédure qui nont pas été écartées par une disposition législative expresse ou qui ne sont pas incompatibles avec leur organisation ; quau nombre de ces règles figurent notamment celles suivant lesquelles ces décisions doivent être motivées et répondre à lensemble des moyens soulevés par les parties lorsquils ne sont pas inopérants ; que la commission départementale daide sociale des Côtes-dArmor sest bornée à constater que lallocataire est pleinement responsable de lomission de déclaration et na pas statué sur le moyen de précarité qui a été invoqué par lintéressée ; quil sensuit, que sa décision en date du 25 mai 2007 encourt lannulation ;
Considérant quil y a lieu dévoquer et de statuer ;
Considérant que Mme X... a déclaré ses revenus de stage sur les déclarations de ressources trimestrielles, alors que ces revenus sont à exclure des ressources à prendre en compte dans le calcul du revenu minimum dinsertion ; que, de ce fait, sa bonne foi ne saurait être écartée ; que dès lors, le moyen en défense du président du conseil général des Côtes-dArmor sur lintention fraudeuse nest pas recevable ;
Considérant, dune part, quil ressort de larticle L. 262-41 du code de laction sociale et des familles que dès quune demande de remise de dette est déposée et quun contentieux se développe, le recours est suspensif et la procédure de recouvrement doit être suspendue jusquà lépuisement de la procédure ; que tout prélèvement pour répétition de lindu revêt un caractère illégal ; quen lespèce, il ressort du mémoire complémentaire en date du 13 août 2008 du président du conseil général des Côtes-dArmor que le solde de lindu de Mme X... est de 1 980,21 euros ; quainsi, il apparaît que lorganisme payeur a effectué des prélèvements sur le revenu minimum dinsertion de lintéressée et quil les a suspendus uniquement lors de la formation du recours au niveau de la commission départementale daide sociale et quil les a repris dès que la décision de ladite commission a été notifiée ; quainsi lesdits remboursements ont été réalisés après que Mme X... ait formé son recours et alors que le contentieux nétait pas épuisé ; quainsi, ils ont été effectués dans des conditions contraires à la loi ;
Considérant dautre part, que Mme X... conteste la totalité de lindu et affirme que la pension alimentaire litigieuse, qui a été fixée à 400 francs, par jugement du 20 février 1991, ne lui a été versée que de manière irrégulière ; que le rapport de contrôle de lorganisme payeur en date du 19 septembre 2005 a constaté : « que lex-mari de lintéressée affirme avoir payé la pension alimentaire jusquen octobre 2004, sans en apporter la preuve » ; que le contrôleur constate : « vu (les) relevés de banque de Mme sur lannée 2004, pas de somme correspondant à la PA (pension alimentaire) ;
Considérant quil résulte de lensemble de ce qui précède quil y a lieu de renvoyer Mme X... devant le président du conseil général des Côtes-dArmor pour un nouveau calcul de lindu se limitant à lannée 2003,
Décide
Art. 1er. - La décision en date du 25 mai 2007 de la commission départementale daide sociale des Côtes-dArmor, ensemble la décision en date du 18 novembre 2005 du président du conseil général du même département sont annulées.
Art. 2. - Mme X... est renvoyée devant le président du conseil général des Côtes-dArmor pour un nouveau calcul de lindu conformément à la présente décision.
Art. 3. - La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville, au ministre du logement à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 24 février 2009 où siégeaient Mme Hackett, présidente, M. Vieu, assesseur, et M. Benhalla, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 5 mars 2009.
La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville, au ministre du logement, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
La présidente Le rapporteur
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer