Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Indu - Commission départementale daide sociale (CDAS) - Compétence |
Dossier n° 071219
M. X...
Séance du 7 novembre 2008
Décision lue en séance publique le 9 janvier 2009
Vu la requête présentée le 12 juillet 2007 par M. X... tendant à lannulation de la décision du 24 mai 2007 par laquelle la commission départementale daide sociale du Haut-Rhin a rejeté son recours contre la décision du président du conseil général du 29 mars 2007 ne lui accordant quune remise partielle de 2 743,09 euros sur lindu de 5 486,09 euros qui lui a été assigné, en raison de prestations indûment servies pour la période davril 2004 avril 2006, du fait du défaut de déclaration dindemnités de chômage ;
Le requérant ne conteste pas lindu ; il sollicite une remise gracieuse et fait valoir quil est dans lincapacité financière de rembourser le solde laissé à son débit ; quil ne dispose comme ressources que de lallocation spécifique de solidarité de 406,28 euros ; quil est reconnu travailleur handicapé de catégorie B non rémunéré ; quil souffre de plusieurs pathologies graves ; quil ne peut rester longtemps dans un emploi car il est souvent hospitalisé ; quil a un dossier de surendettement en cours ; quil a trois enfants à charge ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales ;
Après avoir entendu à laudience publique du 7 novembre 2008, Mme Diallo-Toure, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle L. 262-1 du code de laction sociale et des familles : « Toute personne résidant en France dont les ressources (...) natteignent pas le montant du revenu minimum dinsertion défini à larticle L. 262-2 (...) a droit, dans les conditions prévues par la présente section, à un revenu minimum dinsertion » ; quaux termes de larticle L. 262-2 du même code : « Le revenu minimum dinsertion varie dans des conditions fixées par voie réglementaire selon la composition du foyer et le nombre de personnes à charge(...) » ; que larticle R. 262-1 du code de laction sociale et des familles prévoit que : « Le montant du revenu minimum dinsertion fixé pour un allocataire (...) est majoré de 50 % lorsque le foyer se compose de deux personnes (...) à condition que ces personnes soient le conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin de lintéressé » ; quaux termes de larticle R. 262-3 du même code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de lallocation de revenu minimum dinsertion comprennent (...) lensemble des ressources, de quelque nature quelles soient, de toutes les personnes composant le foyer (...) » ; quaux termes de lalinéa 1er de larticle L. 262-10 du code de laction sociale et des familles : « Lensemble des ressources retenues pour la détermination du montant du revenu minimum dinsertion est pris en compte pour le calcul de lallocation » ; quaux termes de larticle R. 262-44 du code de laction sociale et des familles : « Le bénéficiaire de lallocation de revenu minimum dinsertion est tenu de faire connaître à lorganisme payeur toutes les informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer (...) » ; quaux termes de larticle L. 262-41 du même code : « Tout paiement dindu dallocations ou de la prime forfaitaire instituée par larticle L. 262-11 est récupéré par retenue sur le montant des allocations ou de cette prime à échoir ou par remboursement de la dette selon des modalités fixées par voie réglementaire. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale daide sociale dans les conditions définies à larticle L. 262-39. Les retenues ne peuvent dépasser un pourcentage déterminé par voie réglementaire. En cas de précarité de la situation du débiteur, la créance peut être remise ou réduite sur décision prise selon les modalités fixées par voie réglementaire, sauf en cas de manuvre frauduleuse ou de fausse déclaration » ;
Considérant quil résulte de linstruction, que M. X... est bénéficiaire du revenu minimum dinsertion pour un couple avec trois enfants ; quil a été relevé quil percevait des indemnités de chômage et lallocation spécifique de solidarité et quil ne les avait jamais déclarées ; quainsi la caisse dallocations familiales du Haut-Rhin lui a notifié un indu initial de 9 143,39 euros ; « quune biennale » lui a été accordée (règlement de la situation dans un délai de deux ans) ramenant lindu à la somme de 5 486,09 euros ; que le président du conseil général par décision du 29 mars 2007, lui a accordé une remise partielle de 2 743,09 euros laissant à sa charge la somme de 2 743 euros ; que la commission départementale daide sociale du Haut-Rhin a, par décision en date du 24 mai 2007, rejeté son recours au motif suivant : « compte tenu que M. X... a omis de déclarer ses indemnités de chômage pour la période davril 2004 avril 2006 sur les déclarations trimestrielles de revenus ; compte tenu que M. X... a déjà bénéficié dune biennale dun montant de 3 657,30 euros et dune remise partielle de 2 743,09 euros par le conseil général ; compte tenu que M. X... bénéficie actuellement de lallocation spécifique de solidarité » (sic) ;
Considérant que la décision de la commission départementale daide sociale, ne répond pas à largumentation soulevée par le requérant quant sa situation de précarité ; que ce faisant, elle a insuffisamment motivé sa décision ; que par suite celle-ci doit être annulée ;
Considérant quil convient dévoquer et de statuer ;
Considérant quil ressort des pièces du dossier que M. X... a perçu durant la période litigieuse des indemnités de chômage ; quil nen a pas fait état sur les déclarations trimestrielles de ressources ; que ce faisant, il na pas respecté lobligation qui lui incombait ; quainsi, lindu est fondé en droit ;
Considérant toutefois, que M. X... souffre de plusieurs pathologies graves qui nécessitent des hospitalisations fréquentes ; que de ce fait, il éprouve des difficultés à trouver un travail stable ; quil est reconnu travailleur handicapé mais ne perçoit pas lallocation adulte handicapé ; que les ressources du foyer sont constituées essentiellement de lallocation spécifique de solidarité de 406,28 euros, des prestations familiales de 267,21 euros, de lallocation logement de 273,01 euros ainsi que de lallocation jeune enfant soit un total de 1 214,70 euros pour cinq personnes ; quil est surendetté avec trois crédits de consommation à rembourser ; que cette situation caractérise un état dextrême précarité ; que dans ces circonstances, il y a lieu de ramener lindu laissé à sa charge à la somme de 500 euros ; quil lui appartiendra, sil sy croit fondé, de solliciter un échelonnement du paiement de sa dette auprès du payeur départemental,
Décide
Art. 1er. - La décision de la commission départementale daide sociale du Haut-Rhin en date du 24 mai 2007 est annulée.
Art. 2. - La répétition de lindu dallocations de revenu minimum dinsertion laissé à la charge de M. X... est limitée à la somme de 500 euros.
Art. 3. - La décision du président du conseil général du 29 mars 2007 est réformée en ce quelle a de contraire à la présente décision.
Art. 4. - Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Art. 5. - La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 7 novembre 2008 où siégeaient M. Belorgey, président, M. Culaud, assesseur, Mme Diallo-Toure, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 9 janvier 2009.
La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président La rapporteure
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer