Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Indu - Commission départementale daide sociale (CDAS) - Compétence |
Dossier n° 071104
Mme X...
Séance du 14 novembre 2008
Décision lue en séance publique le 26 janvier 2009
Vu le recours en date du 10 mars 2007 et le mémoire en date du 21 septembre 2007 présentés par Mme X..., tendant à lannulation de la décision en date du 13 décembre 2006 par laquelle la commission départementale daide sociale de la Corrèze a rejeté le recours tendant à lannulation de la décision en date du 16 mai 2006 du président du conseil général du même département qui a refusé toute remise gracieuse pour un indu de 8 776,51 euros, résultant dun trop-perçu dallocations de revenu minimum dinsertion pour la période du 1er mars 2004 au 31 janvier 2005 ;
La requérante conteste lindu ; elle demande une remise ; elle fait valoir que largent que lui a versé sa mère nétait pas une aide mais servait aux besoins de son père âgé de 82 ans et atteint de la maladie dAlzheimer ; que sa mère ne pouvait plus soccuper de son père ; que lattente pour un placement en maison de retraite a duré un an et demi ; que laide financière que lui a versée son ex-conjoint était minime pour sa « survie » ; quelle vit sur ses économies et quelle a une charge de loyer de 685 euros ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les pièces desquelles il ressort que la requête a été communiquée au président du conseil général de la Corrèze qui na pas produit dobservations en défense ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 et les décrets subséquents modifiés ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales et celles dentre elles ayant exprimé le souhait den faire usage ayant été informées de la date et de lheure de laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 14 novembre 2008, M. Benhalla, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle L. 262-41 du code de laction sociale et des familles : « Tout paiement indu dallocations ou de la prime forfaitaire instituée par larticle L. 262-11 est récupéré par retenue sur le montant des allocations ou de cette prime à échoir ou, par remboursement de la dette selon des modalités fixées par voie réglementaire. ». Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale daide sociale dans les conditions définies à larticle L. 262-39 (...). Les retenues ne peuvent dépasser un pourcentage déterminé par voie réglementaire. La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manuvre frauduleuse ou de fausse déclaration. » ;
Considérant quaux termes de larticle R. 262-44 du même code : « Le bénéficiaire de lallocation de revenu minimum dinsertion est tenu de faire connaître à lorganisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à larticle R. 262-1 ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans lun ou lautre de ces éléments » ;
Considérant quà la suite dun contrôle de lorganisme payeur, il est apparu que Mme X..., bénéficiaire du revenu minimum dinsertion depuis le 1er février 2002 au titre de personne isolée, a perçu des sommes dargent de sa mère et de son ex-conjoint ; que les montants perçus ont été de 14 641 euros pour 2004 et de 9 975 euros pour 2005 ; que par suite, le remboursement dune somme de 8 776,51 euros a été mis à sa charge, à raison de montants de revenu minimum dinsertion qui auraient été indûment perçus pour la période du 1er mars 2004 au 31 janvier 2005 ;
Considérant que lindu litigieux a été généré par les versements de la mère et de lex-conjoint de Mme X... ; quil na pas été contesté que la requérante a accueilli chez elle son père malade ; que les sommes versées à cet effet par la mère ont servi à lentretien de celui-ci et quelles ont cessé dès son admission en maison de retraite ; que dès lors, ces sommes nont pas été perçues par la requérante pour elle-même ; que par conséquent, elle ne doivent pas être prise en compte dans le calcul du revenu minimum dinsertion ;
Considérant par ailleurs que Mme X... a perçu des sommes dargent de son ex-conjoint ; que ses sommes nont pas été déclarées à lorganisme payeur ; queu égard à leur caractère régulier et constant, elles ne sont pas des aides ponctuelles et doivent être prises en compte dans le calcul du montant du revenu minimum dinsertion ;
Considérant quil résulte de lensemble de ce qui précède quil convient dannuler la décision de la commission départementale daide sociale de la Corrèze et de renvoyer Mme X... devant le président du conseil général de la Corrèze afin quil soit procédé à un nouveau calcul de son trop perçu en tenant compte uniquement des versements de son ex-conjoint,
Décide
Art. 1er. - La décision en date du 13 décembre 2006 de la commission départementale daide sociale de la Corrèze, ensemble la décision en date du 16 mai 2006 du président du conseil général de la Corrèze sont annulées.
Art. 2. - Mme X... est renvoyée devant le président du conseil général de la Corrèze pour un nouveau calcul de lindu.
Art. 3. - La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 14 novembre 2008 où siégeaient Mme Hackett, présidente, M. Vieu, assesseur, et M. Benhalla, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 26 janvier 2009.
La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
La présidente Le rapporteur
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer