Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Conditions - Ressources |
Dossier n° 070843
Mme X...
Séance du 27 juin 2008
Décision lue en séance publique le 3 septembre 2008
Vu le recours et le mémoire en date du 27 mars 2007, présentés par le président du conseil général du Rhône, tendant à lannulation de la décision en date du 10 janvier 2006 par laquelle la commission départementale daide sociale du Rhône a annulé la décision de la caisse dallocations familiales en date du 29 mai 2002 qui a refusé louverture dun droit au revenu minimum dinsertion à Mme X... au motif que ses ressources sont supérieures au plafond exigible pour louverture du droit ;
Le président du conseil général fait valoir :
- que le déficit foncier retenu par la commission départementale daide sociale correspond au déficit cumulé des années (1991, 92, 93, 95, 96 et 97) or pour lannée 2001, Mme X... a déclaré non pas un déficit mais un bénéfice de 2 134 euros, montant déduit de tous les frais (de réparations, dentretien...) ;
- que Mme X... dans un courrier en date du 10 novembre 2006 a déclaré que les loyers perçus de (son) appartement servent au remboursement dun emprunt bancaire depuis avril 1991 ;
Vu la décision attaquée ;
Vu la lettre en date du 14 février 2008 de Mme X... à la commission centrale daide sociale par laquelle elle souhaite « mettre un terme au litige qui loppose à la CAF de Lyon et rembourser lallocation du revenu minimum dinsertion dont elle a été bénéficiaire à la suite de la décision de la commission départementale daide sociale » ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 et les décrets subséquents modifiés ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales ;
Après avoir entendu à laudience publique du 27 juin 2008, M. Benhalla, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle L. 115-1 du code de laction sociale et des familles : « Toute personne qui, en raison de son âge, de son état physique ou mental, de la situation de léconomie et de lemploi, se trouve dans lincapacité de travailler, a le droit dobtenir de la collectivité des moyens convenables dexistence. A cet effet, un revenu minimum dinsertion est mis en uvre (...). » ;
Considérant quaux termes de larticle L. 162-10 du même code : « Lensemble des ressources des personnes retenues pour la détermination du montant du revenu minimum dinsertion est pris en compte pour le calcul de lallocation » ;
Considérant quaux termes de larticle L. 162-12 du même code : « Les ressources prises en compte sont celles qui ont été effectivement perçues au cours des premiers mois civils précédant la demande ou la révision ;(...) » ;
Considérant quaux termes de larticle R. 262-44 du même code : « Le bénéficiaire de lallocation de revenu minimum dinsertion est tenu de faire connaître à lorganisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à larticle R. 262-1 ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans lun ou lautre de ces éléments » ;
Considérant quil résulte de linstruction que Mme X... a sollicité louverture dun droit au revenu minimum dinsertion ; que la caisse dallocation familiales, par décision en date du 29 mai 2002, a rejeté la demande au motif que « la moyenne mensuelle des ressources de lintéressée est supérieure au montant applicable » ; que saisie dun recours en annulation, la commission départementale daide sociale du Rhône a jugé que Mme X... pouvait prétendre au revenu minimum dinsertion dans la mesure ou bien quelle ait perçu des revenus fonciers, il convenait de retenir, non pas ses revenus fonciers bruts déclarés, mais ses revenus fonciers nets ;
Considérant que le président du conseil général du Rhône fait valoir que la commission départementale daide sociale retient dans sa décision le montant du déficit accumulé des années 1991, 92, 93, 95, 96 et 97 ; quil a été versé au dossier lavis dimposition de Mme X... pour lannée 2001 ; que les revenus fonciers de lintéressée déclarés au titre de lannée 2001 sont de 7 902 euros, dont 3 611 euros de charges ; que Mme X... rembourse 2 157 euros dintérêts demprunt pour le bien immobilier en cause ; quainsi, lavis dimposition fait apparaître un bénéfice net, déduction faite des frais correspondant aux charges, de 2 134 euros ; que par ailleurs, aucune disposition législative ou réglementaire dEtat nautorise à déduire les sommes tirées de la location des biens immobiliers du montant des revenus qui doivent être pris en compte pour la détermination des droits au revenu minimum dinsertion au motif quils serviraient à rembourser des emprunts ; quainsi, la décision de la caisse dallocations familiales en date du 29 mai 2002 était correctement motivée ; quil résulte de ce qui précède quil y a lieu dannuler la décision en en date du 10 janvier 2006 de la commission départementale daide sociale du Rhône ;
Considérant que, par lettre en date du 14 février 2008 à la commission centrale daide sociale, Mme X... souhaite mettre un terme au litige qui loppose à la caisse dallocations familiales et rembourser lallocation du revenu minimum dinsertion ; que cet argument na pas dincidence sur linstance ; quil appartient à lintéressée dentamer les démarches nécessaires auprès de lorganisme payeur,
Décide
Art. 1er. - la décision en date du 10 janvier 2006 de la commission départementale daide sociale du Rhône est annulée.
Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 27 juin 2008 où siégeaient Mme Hackett, présidente, M. Vieu, assesseur, et M. Benhalla, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 3 septembre 2008.
La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
La présidente Le rapporteur
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer