Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Conditions - Ressources
 

Dossier n° 070843

Mme X...
Séance du 27 juin 2008

Décision lue en séance publique le 3 septembre 2008

    Vu le recours et le mémoire en date du 27 mars 2007, présentés par le président du conseil général du Rhône, tendant à l’annulation de la décision en date du 10 janvier 2006 par laquelle la commission départementale d’aide sociale du Rhône a annulé la décision de la caisse d’allocations familiales en date du 29 mai 2002 qui a refusé l’ouverture d’un droit au revenu minimum d’insertion à Mme X... au motif que ses ressources sont supérieures au plafond exigible pour l’ouverture du droit ;
    Le président du conseil général fait valoir :
        - que le déficit foncier retenu par la commission départementale d’aide sociale correspond au déficit cumulé des années (1991, 92, 93, 95, 96 et 97) or pour l’année 2001, Mme X... a déclaré non pas un déficit mais un bénéfice de 2 134 euros, montant déduit de tous les frais (de réparations, d’entretien...) ;
        - que Mme X... dans un courrier en date du 10 novembre 2006 a déclaré que les loyers perçus de (son) appartement servent au remboursement d’un emprunt bancaire depuis avril 1991 ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu la lettre en date du 14 février 2008 de Mme X... à la commission centrale d’aide sociale par laquelle elle souhaite « mettre un terme au litige qui l’oppose à la CAF de Lyon et rembourser l’allocation du revenu minimum d’insertion dont elle a été bénéficiaire à la suite de la décision de la commission départementale d’aide sociale » ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 et les décrets subséquents modifiés ;
    Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 27 juin 2008, M. Benhalla, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 115-1 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne qui, en raison de son âge, de son état physique ou mental, de la situation de l’économie et de l’emploi, se trouve dans l’incapacité de travailler, a le droit d’obtenir de la collectivité des moyens convenables d’existence. A cet effet, un revenu minimum d’insertion est mis en œuvre (...). » ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 162-10 du même code : « L’ensemble des ressources des personnes retenues pour la détermination du montant du revenu minimum d’insertion est pris en compte pour le calcul de l’allocation » ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 162-12 du même code : « Les ressources prises en compte sont celles qui ont été effectivement perçues au cours des premiers mois civils précédant la demande ou la révision ;(...) » ;
    Considérant qu’aux termes de l’article R. 262-44 du même code : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu minimum d’insertion est tenu de faire connaître à l’organisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à l’article R. 262-1 ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments » ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction que Mme X... a sollicité l’ouverture d’un droit au revenu minimum d’insertion ; que la caisse d’allocation familiales, par décision en date du 29 mai 2002, a rejeté la demande au motif que « la moyenne mensuelle des ressources de l’intéressée est supérieure au montant applicable » ; que saisie d’un recours en annulation, la commission départementale d’aide sociale du Rhône a jugé que Mme X... pouvait prétendre au revenu minimum d’insertion dans la mesure ou bien qu’elle ait perçu des revenus fonciers, il convenait de retenir, non pas ses revenus fonciers bruts déclarés, mais ses revenus fonciers nets ;
    Considérant que le président du conseil général du Rhône fait valoir que la commission départementale d’aide sociale retient dans sa décision le montant du déficit accumulé des années 1991, 92, 93, 95, 96 et 97 ; qu’il a été versé au dossier l’avis d’imposition de Mme X... pour l’année 2001 ; que les revenus fonciers de l’intéressée déclarés au titre de l’année 2001 sont de 7 902 euros, dont 3 611 euros de charges ; que Mme X... rembourse 2 157 euros d’intérêts d’emprunt pour le bien immobilier en cause ; qu’ainsi, l’avis d’imposition fait apparaître un bénéfice net, déduction faite des frais correspondant aux charges, de 2 134 euros ; que par ailleurs, aucune disposition législative ou réglementaire d’Etat n’autorise à déduire les sommes tirées de la location des biens immobiliers du montant des revenus qui doivent être pris en compte pour la détermination des droits au revenu minimum d’insertion au motif qu’ils serviraient à rembourser des emprunts ; qu’ainsi, la décision de la caisse d’allocations familiales en date du 29 mai 2002 était correctement motivée ; qu’il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’annuler la décision en en date du 10 janvier 2006 de la commission départementale d’aide sociale du Rhône ;
    Considérant que, par lettre en date du 14 février 2008 à la commission centrale d’aide sociale, Mme X... souhaite mettre un terme au litige qui l’oppose à la caisse d’allocations familiales et rembourser l’allocation du revenu minimum d’insertion ; que cet argument n’a pas d’incidence sur l’instance ; qu’il appartient à l’intéressée d’entamer les démarches nécessaires auprès de l’organisme payeur,

Décide

    Art. 1er.  -  la décision en date du 10 janvier 2006 de la commission départementale d’aide sociale du Rhône est annulée.
    Art. 2.  -  La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 27 juin 2008 où siégeaient Mme Hackett, présidente, M. Vieu, assesseur, et M. Benhalla, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 3 septembre 2008.
    La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            La présidente Le rapporteur            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer