Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
3200 |
REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Indu - Fraude - Déclaration |
Dossier n° 070787
Mme X...
Séance du 28 mai 2008
Décision lue en séance publique le 29 octobre 2008
Vu le recours formé le 13 septembre 2006 par Mme X... et le mémoire complémentaire du 7 novembre 2006, tendant à ce quil plaise à la commission centrale daide sociale dannuler la décision du 20 juin 2006 de la commission départementale daide sociale du Finistère notifiée le 20 juillet 2006 qui a rejeté son recours formé contre la décision du 8 mars 2006 par laquelle le président du conseil général lui a refusé toute remise dun indu dallocations de revenu minimum dinsertion dun montant de 8 078,72 euros résultant de labsence de déclaration dune activité dintérim et dindemnités ASSEDIC perçues par son conjoint pour la période de août 2002 décembre 2003 ;
La requérante soutient que sa situation financière est précaire, quelle est sans emploi pour raisons de santé, quelle a deux enfants à charge et que son époux est sans emploi également, quelle a des difficultés à subvenir à ses besoins et des difficultés pour rembourser la somme qui lui est réclamée ; elle sollicite une remise de sa dette ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu le mémoire en défense du 13 juillet 2007 et le mémoire complémentaire enregistré à la commission centrale daide sociale le 15 octobre 2007 présentés par le président du conseil général du Finistère tendant au rejet de la requête de Mme X..., au motif que lindu mis à la charge de la requérante trouve son origine dans une fausse déclaration, quil a déposé une plainte auprès du procureur de la République de Brest le 21 novembre 2006 au nom du département du Finistère pour fausses déclarations au revenu minimum dinsertion en vertu des dispositions de larticle L. 262-46 du code de laction sociale et des familles, que le procureur a donné suite à cette demande par une mesure alternative aux poursuites, quainsi, lors de son audition le 30 août 2007, Mme X... a donné son accord pou réparer le préjudice causé au département du Finistère ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales ;
Après avoir entendu à laudience publique du 28 mai 2008, Mme Dridi, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle R. 262-3 du code de laction sociale et des familles : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de lallocation de revenu minimum dinsertion comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant à la présente sous section, lensemble des ressources, de quelques nature quelles soient, de toutes les personnes composant le foyer, tel quil est défini à larticle R. 261-1, et notamment les avantages en nature, ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux », quaux termes des dispositions de larticle R. 262-44 dudit code : « Le bénéficiaire de lallocation de revenu minimum dinsertion est tenu de faire connaître à lorganisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à larticle R. 262-1 ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans lun ou lautre de ces éléments. » ; quaux termes de larticle L. 262-41 dudit code : « Tout paiement dindu est récupéré sur le montant des allocations à échoir ou si le bénéficiaire opte pour cette solution, ou sil nest plus éligible au revenu minimum dinsertion, par remboursement de la dette en une ou plusieurs versements. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale daide sociale dans les conditions définies à larticle L. 262-39. (...). En cas de précarité du débiteur, la créance peut être remise ou réduite selon des modalités fixées par voie réglementaires » ; quaux termes de larticle L. 262-42 dudit code : « Le recours mentionné à larticle L. 262-41 et lappel contre cette décision devant la commission centrale daide sociale ont un caractère suspensif, le dépôt dune demande de remise ou de réduction de créance et la contestation de la décision prise sur cette demande, devant la commission départementale et la commission et la commission centrale daide sociale » ;
Considérant quil est reproché à Mme X... davoir omis de mentionner lors des déclarations trimestrielles de revenus, son activité dintérim du 5 août 2002 décembre 2003 et les indemnités ASSEDIC perçues par son époux ; que comme suite à un contrôle opéré par un agent de la caisse dallocations familiales en janvier 2004, un indu de 8 078,72 euros lui a été notifié le 3 mars 2004 ; que la requérante a formé plusieurs demandes de remise gracieuse les 8 mars 2004, 17 mai 2005 et 6 septembre 2005 ; que les deux premières demandes ont fait lobjet dun rejet, le 15 mai 2006 ; que Mme X... a formé une nouvelle demande de remise gracieuse qui a été également rejetée par le président du conseil général du Finistère le 8 mars 2006 ; que la requérante a contesté cette décision devant la commission départementale daide sociale qui a confirmé la décision dans les termes suivants : « que lindu de 8 078,72 euros correspond à un trop-perçu de lallocation de RMI pour la période de août 2002 décembre 2003 ; que lindu résulte de la non-déclaration par M. X... des salaires et indemnités de chômage auprès de la caisse dallocations familiales, (...) ; décide le rejet du recours de M. X... et le maintien de lindu de 8 078,72 euros », que parallèlement, le président du conseil général a fait un signalement au procureur de la République du Finistère qui par une décision du 17 septembre 2007 décide en ces termes : « Je vous confirme avoir entendu Mme X... dans le cadre dune mesure alternative aux poursuites (...) ; lors de son audition du 30 août 2007, lintéressée a donné son accord pour la réparation du préjudice, suivant échéancier, à raison de 346,50 euros tous les mois » ;
Considérant, quil résulte des dispositions des articles L. 134-1 et suivants et de larticle L. 262-39 du code de laction sociale et des familles que les commissions départementales daide sociale sont des juridictions administratives lorsquelles statuent sur les décisions relatives à lallocation revenu minimum dinsertion ; quil suit de là que ces juridictions doivent observer les règles générales de procédure qui nont pas été écartées par une disposition législative expresse ou qui ne sont pas incompatibles avec leur organisation, quau nombre de ces règles figurent notamment celles suivant lesquelles ces décisions doivent être motivées et répondre à lensemble des moyens soulevés par les parties lorsquils ne sont pas inopérants ;
Considérant que la commission départementale daide sociale du Finistère, en se bornant à confirmer la décision du président du conseil général sans exposer aucune des circonstances particulières de laffaire, a entaché sa décision dinsuffisance de motivation ; que, celle-ci doit être annulée ;
Considérant quil y a lieu dévoquer et de statuer ;
Considérant que pour alléguer quil y aurait eu de la part de Mme X... une manuvre frauduleuse, le président du conseil général se borne à faire état dune insuffisance de déclaration, quon ne saurait présumer équivalent à une fraude, sans procéder à un examen des caractéristiques des déclarations, du degré de qualification intellectuelle de la déclarante ainsi que de son niveau de compréhension administrative ; que si le président du conseil général soutient que la mesure alternative aux poursuites prononcée par le parquet simposerait à la juridiction administrative, cette décision ne conclut pas à lexistence dune fraude ;
Considérant que la requérante est sans emploi en raison de son état de santé, quelle a deux enfants à charge, que son époux est également au chômage, quils ont des difficultés à subvenir aux besoins de leur famille ; que la situation financière du foyer révèle une précarité faisant obstacle au remboursement de lintégralité de la dette ; quil sera fait une juste appréciation des circonstances de lespèce, en limitant le montant de lindu à la somme de 1 500 euros,
Décide
Art. 1er. - La décision du 20 juin 2006 de la commission départementale daide sociale du Finistère, ensemble la décision du 8 mars 2006 du président du conseil général, sont annulées.
Art. 2. - Lindu dallocations de revenu minimum dinsertion laissé à la charge de Mme X... est limité à la somme de 1 500 euros.
Art. 3. - Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Art. 4. - La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 28 mai 2008 où siégeaient M. Belorgey, président, M. Culaud, assesseur, Mme Dridi, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 29 octobre 2008.
La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président La rapporteure
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer