Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Indu - Fraude - Déclaration
 

Dossier n° 070787

Mme X...
Séance du 28 mai 2008

Décision lue en séance publique le 29 octobre 2008

    Vu le recours formé le 13 septembre 2006 par Mme X... et le mémoire complémentaire du 7 novembre 2006, tendant à ce qu’il plaise à la commission centrale d’aide sociale d’annuler la décision du 20 juin 2006 de la commission départementale d’aide sociale du Finistère notifiée le 20 juillet 2006 qui a rejeté son recours formé contre la décision du 8 mars 2006 par laquelle le président du conseil général lui a refusé toute remise d’un indu d’allocations de revenu minimum d’insertion d’un montant de 8 078,72 euros résultant de l’absence de déclaration d’une activité d’intérim et d’indemnités ASSEDIC perçues par son conjoint pour la période de août 2002 décembre 2003 ;
    La requérante soutient que sa situation financière est précaire, qu’elle est sans emploi pour raisons de santé, qu’elle a deux enfants à charge et que son époux est sans emploi également, qu’elle a des difficultés à subvenir à ses besoins et des difficultés pour rembourser la somme qui lui est réclamée ; elle sollicite une remise de sa dette ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu le mémoire en défense du 13 juillet 2007 et le mémoire complémentaire enregistré à la commission centrale d’aide sociale le 15 octobre 2007 présentés par le président du conseil général du Finistère tendant au rejet de la requête de Mme X..., au motif que l’indu mis à la charge de la requérante trouve son origine dans une fausse déclaration, qu’il a déposé une plainte auprès du procureur de la République de Brest le 21 novembre 2006 au nom du département du Finistère pour fausses déclarations au revenu minimum d’insertion en vertu des dispositions de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles, que le procureur a donné suite à cette demande par une mesure alternative aux poursuites, qu’ainsi, lors de son audition le 30 août 2007, Mme X... a donné son accord pou réparer le préjudice causé au département du Finistère ;
    Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 28 mai 2008, Mme Dridi, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article R. 262-3 du code de l’action sociale et des familles : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de l’allocation de revenu minimum d’insertion comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant à la présente sous section, l’ensemble des ressources, de quelques nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, tel qu’il est défini à l’article R. 261-1, et notamment les avantages en nature, ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux », qu’aux termes des dispositions de l’article R. 262-44 dudit code : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu minimum d’insertion est tenu de faire connaître à l’organisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à l’article R. 262-1 ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments. » ; qu’aux termes de l’article L. 262-41 dudit code : « Tout paiement d’indu est récupéré sur le montant des allocations à échoir ou si le bénéficiaire opte pour cette solution, ou s’il n’est plus éligible au revenu minimum d’insertion, par remboursement de la dette en une ou plusieurs versements. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale d’aide sociale dans les conditions définies à l’article L. 262-39. (...). En cas de précarité du débiteur, la créance peut être remise ou réduite selon des modalités fixées par voie réglementaires » ; qu’aux termes de l’article L. 262-42 dudit code : « Le recours mentionné à l’article L. 262-41 et l’appel contre cette décision devant la commission centrale d’aide sociale ont un caractère suspensif, le dépôt d’une demande de remise ou de réduction de créance et la contestation de la décision prise sur cette demande, devant la commission départementale et la commission et la commission centrale d’aide sociale » ;
    Considérant qu’il est reproché à Mme X... d’avoir omis de mentionner lors des déclarations trimestrielles de revenus, son activité d’intérim du 5 août 2002 décembre 2003 et les indemnités ASSEDIC perçues par son époux ; que comme suite à un contrôle opéré par un agent de la caisse d’allocations familiales en janvier 2004, un indu de 8 078,72 euros lui a été notifié le 3 mars 2004 ; que la requérante a formé plusieurs demandes de remise gracieuse les 8 mars 2004, 17 mai 2005 et 6 septembre 2005 ; que les deux premières demandes ont fait l’objet d’un rejet, le 15 mai 2006 ; que Mme X... a formé une nouvelle demande de remise gracieuse qui a été également rejetée par le président du conseil général du Finistère le 8 mars 2006 ; que la requérante a contesté cette décision devant la commission départementale d’aide sociale qui a confirmé la décision dans les termes suivants : « que l’indu de 8 078,72 euros correspond à un trop-perçu de l’allocation de RMI pour la période de août 2002 décembre 2003 ; que l’indu résulte de la non-déclaration par M. X... des salaires et indemnités de chômage auprès de la caisse d’allocations familiales, (...) ; décide le rejet du recours de M. X... et le maintien de l’indu de 8 078,72 euros », que parallèlement, le président du conseil général a fait un signalement au procureur de la République du Finistère qui par une décision du 17 septembre 2007 décide en ces termes : « Je vous confirme avoir entendu Mme X... dans le cadre d’une mesure alternative aux poursuites (...) ; lors de son audition du 30 août 2007, l’intéressée a donné son accord pour la réparation du préjudice, suivant échéancier, à raison de 346,50 euros tous les mois » ;
    Considérant, qu’il résulte des dispositions des articles L. 134-1 et suivants et de l’article L. 262-39 du code de l’action sociale et des familles que les commissions départementales d’aide sociale sont des juridictions administratives lorsqu’elles statuent sur les décisions relatives à l’allocation revenu minimum d’insertion ; qu’il suit de là que ces juridictions doivent observer les règles générales de procédure qui n’ont pas été écartées par une disposition législative expresse ou qui ne sont pas incompatibles avec leur organisation, qu’au nombre de ces règles figurent notamment celles suivant lesquelles ces décisions doivent être motivées et répondre à l’ensemble des moyens soulevés par les parties lorsqu’ils ne sont pas inopérants ;
    Considérant que la commission départementale d’aide sociale du Finistère, en se bornant à confirmer la décision du président du conseil général sans exposer aucune des circonstances particulières de l’affaire, a entaché sa décision d’insuffisance de motivation ; que, celle-ci doit être annulée ;
    Considérant qu’il y a lieu d’évoquer et de statuer ;
    Considérant que pour alléguer qu’il y aurait eu de la part de Mme X... une manœuvre frauduleuse, le président du conseil général se borne à faire état d’une insuffisance de déclaration, qu’on ne saurait présumer équivalent à une fraude, sans procéder à un examen des caractéristiques des déclarations, du degré de qualification intellectuelle de la déclarante ainsi que de son niveau de compréhension administrative ; que si le président du conseil général soutient que la mesure alternative aux poursuites prononcée par le parquet s’imposerait à la juridiction administrative, cette décision ne conclut pas à l’existence d’une fraude ;
    Considérant que la requérante est sans emploi en raison de son état de santé, qu’elle a deux enfants à charge, que son époux est également au chômage, qu’ils ont des difficultés à subvenir aux besoins de leur famille ; que la situation financière du foyer révèle une précarité faisant obstacle au remboursement de l’intégralité de la dette ; qu’il sera fait une juste appréciation des circonstances de l’espèce, en limitant le montant de l’indu à la somme de 1 500 euros,

Décide

    Art. 1er.  -  La décision du 20 juin 2006 de la commission départementale d’aide sociale du Finistère, ensemble la décision du 8 mars 2006 du président du conseil général, sont annulées.
    Art. 2.  -  L’indu d’allocations de revenu minimum d’insertion laissé à la charge de Mme X... est limité à la somme de 1 500 euros.
    Art. 3.  -  Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
    Art. 4.  -  La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 28 mai 2008 où siégeaient M. Belorgey, président, M. Culaud, assesseur, Mme Dridi, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 29 octobre 2008.
    La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            Le président La rapporteure            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer