Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Conditions - Charges - Hébergement |
Dossier n° 070745
Mlle X...
Séance du 19 août 2008
Décision lue en séance publique le 5 septembre 2008
Vu la requête et le mémoire complémentaire en date des 12 mars et 4 octobre 2007, présentés par Mlle X..., qui demande dannuler la décision en date du 15 janvier 2007 par laquelle la commission départementale daide sociale des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande tendant à lannulation de la décision du 18 mai 2006 par laquelle le président du conseil général des Bouches-du-Rhône a refusé de modifier le calcul du montant mensuel de lallocation de revenu minimum dinsertion perçue par lintéressée entre juillet 2001 et mars 2006 ;
La requérante soutient quen déduisant du montant du revenu minimum dinsertion un forfait logement, sa situation a été mal appréciée, dès lors quelle ne perçoit pas dallocation logement et quelle est hébergée par sa mère ; que sa mère ne perçoit pas non plus dallocation logement, le logement nétant pas aux normes ; quelles vont prochainement être expulsées de leur logement ; que linformation selon laquelle elle est ou non hébergée à titre gratuit ne lui a été demandée quen novembre 2006 ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988, et les décrets subséquents ;
Vu la lettre en date du 3 septembre 2007 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale daide sociale si elles souhaitent être entendues à laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 29 janvier 2008 M. Jérôme Marchand-Arvier, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle L. 262-1 du code de laction sociale et des familles : « Toute personne résidant en France dont les ressources, au sens des articles L. 262-10 et L. 262-12, natteignent pas le montant du revenu minimum défini à larticle L. 262-2, qui est âgée de plus de vingt-cinq ans ou assume la charge dun ou plusieurs enfants nés ou à naître et qui sengage à participer aux actions ou activités définies avec elle, nécessaires à son insertion sociale ou professionnelle, a droit, dans les conditions prévues par la présente section, à un revenu minimum dinsertion » ; quaux termes de larticle L. 262-3 du même code, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : « Le bénéficiaire du revenu minimum dinsertion a droit à une allocation égale à la différence entre le montant du revenu minimum défini à larticle L. 262-2 et les ressources définies selon les modalités fixées aux articles L. 262-10 et L. 262-12 » ; quaux termes de larticle L. 262-10 du même code : « Lensemble des ressources des personnes retenues pour la détermination du montant du revenu minimum dinsertion est pris en compte pour le calcul de lallocation. Toutefois, certaines prestations sociales à objet spécialisé peuvent, selon des modalités fixées par voie réglementaire, être exclues, en tout ou en partie, du montant des ressources servant au calcul de lallocation. Il en est ainsi des aides personnelles au logement mentionnées au code de la sécurité sociale et au code de la construction et de lhabitation sous réserve de montants forfaitaires déterminés en pourcentage du montant du revenu minimum dinsertion, dans la limite du montant de laide au logement due aux bénéficiaires du revenu minimum dinsertion (...) » ; quaux termes de larticle 3 du décret no 88-1111 du 12 décembre 1988 relatif à la détermination du revenu minimum dinsertion et à lallocation de revenu minimum dinsertion et modifiant le code de la sécurité sociale, désormais codifié à larticle R. 262-3 du code de laction sociale et des familles : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de lallocation de revenu minimum dinsertion comprennent, sous les réserves et selon les modalités ci-après, lensemble des ressources, de quelque nature quelles soient, de toutes les personnes composant le foyer, tel quil est défini à larticle 1er, et notamment les avantages en nature, les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux » ; quaux termes de larticle 4 du même décret, désormais codifié à larticle R. 262-4 du code de laction sociale et des familles : « Les avantages en nature procurés par un logement occupé soit par son propriétaire ne bénéficiant pas daide personnelle au logement, soit, à titre gratuit, par les membres du foyer, sont évalués mensuellement [*périodicité*] et de manière forfaitaire : 1o A 12 % du montant du revenu minimum fixé pour un allocataire lorsque lintéressé na ni conjoint partenaire lié par un pacte civil de solidarité, ni concubin, ni personne à charge au sens de larticle 2 ; 2o A 16 % du montant du revenu minimum fixé pour deux personnes lorsque le foyer se compose de deux personnes (...) » ;
Considérant que Mlle X... a formulé le 10 juillet 2001 une demande pour bénéficier du revenu minimum dinsertion, dans laquelle elle a précisé quelle était hébergée à titre gratuit par sa mère ; que, par un courrier du 13 mars 2006, elle a précisé à la caisse dallocations familiales quelle participait financièrement aux frais du logement et que, par conséquent, il ny avait pas lieu de déduire le forfait logement du montant de son allocation de revenu minimum dinsertion ; que, par une décision en date du 18 mai 2006, le président du conseil général des Bouches-du-Rhône a refusé de modifier le calcul du montant mensuel de lallocation de revenu minimum dinsertion perçue par lintéressée entre juillet 2001 et mars 2006 ; que la commission départementale daide sociale des Bouches-du-Rhône a, par une décision du 15 janvier 2007, rejeté la demande de lintéressée tendant à lannulation de la décision du 18 mai 2006 ; que Mlle X... demande lannulation de la décision de la commission départementale daide sociale ;
Considérant quil résulte des dispositions du code de laction sociale et des familles énoncées ci-dessus que lallocation de revenu minimum dinsertion revêt un caractère différentiel ; que, pour calculer le montant de ladite allocation due à Mlle X..., la caisse dallocations familiales a, selon les informations délivrées par lintéressée dans sa demande de revenu minimum dinsertion du 10 juillet 2001 et confirmées dans les déclarations trimestrielles de ressources, pris en compte un forfait logement, compte tenu de hébergement gratuit de Mlle X... par sa mère ; que la caisse dallocations familiales a tenu compte de la déclaration de lintéressée du 13 mars 2006, selon laquelle elle participe financièrement à son hébergement, pour modifier, à compter davril 2006, le calcul du montant de son allocation de revenu minimum dinsertion ; quil ny avait pas lieu de tenir compte de cet élément avant cette date, dès lors que lintéressée avait jusqualors précisé être hébergée à titre gratuit ; quil résulte de ce qui précède, que la commission départementale daide sociale des Bouches-du-Rhône a légalement confirmé la décision par laquelle le président du conseil général des Bouches-du-Rhône a refusé de modifier le calcul du montant mensuel de lallocation de revenu minimum dinsertion perçue par lintéressée entre juillet 2001 et mars 2006 ; que, par suite, la requête de Mlle X... ne peut quêtre rejetée,
Décide
Art. 1er. - La requête de Mlle X... est rejetée.
Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 19 août 2008 où siégeaient Mme Rouge, présidente, M. Mony, assesseur, M. Marchand-Arvier, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 5 septembre 2008.
La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
La présidente Le rapporteur
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer