Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Indu - Commission départementale d’aide sociale (CDAS) - Compétence
 

Dossier n° 070737

Mme X...
Séance du 19 août 2008

Décision lue en séance publique le 5 septembre 2008

    Vu la requête introductive et les mémoires complémentaires en date des 8 février 2007, 2 octobre 2007 et 17 janvier 2008, présentés par Mme X..., qui demande d’annuler la décision du 20 novembre 2006 par laquelle la commission départementale d’aide sociale des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision du 28 juillet 2005 par laquelle le président du conseil général des Bouches-du-Rhône lui a, d’une part, supprimé le bénéfice de l’allocation de revenu minimum d’insertion, et, d’autre part, demandé le remboursement d’un indu au titre de cette allocation ;
    La requérante demande une remise totale de l’indu tout en en contestant le bien-fondé ; elle soutient qu’elle a toujours indiqué avoir sept employés, sans que cela ne fasse obstacle à l’attribution du revenu minimum d’insertion ; qu’elle est dans une situation de précarité, avec des revenus d’un montant de 675 euros par mois et la charge de deux enfants en bas âge ; qu’elle ne perçoit plus d’allocation logement ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988, et les décrets subséquents ;
    Vu la lettre en date du 3 septembre 2007 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale si elles souhaitent être entendues à l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 19 août 2008 M. Jérôme Marchand-Arvier, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France dont les ressources, au sens des articles L. 262-10 et L. 262-12, n’atteignent pas le montant du revenu minimum défini à l’article L. 262-2, qui est âgée de plus de vingt-cinq ans ou assume la charge d’un ou plusieurs enfants nés ou à naître et qui s’engage à participer aux actions ou activités définies avec elle, nécessaires à son insertion sociale ou professionnelle, a droit, dans les conditions prévues par la présente section, à un revenu minimum d’insertion » ; qu’aux termes de l’article R. 262-15 du même code : « Les personnes relevant de l’impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ou des bénéfices non commerciaux peuvent prétendre à l’allocation de revenu minimum d’insertion lorsqu’au cours de l’année de la demande et depuis l’année correspondant au dernier bénéfice connu elles n’ont employé aucun salarié et ont été soumises aux régimes d’imposition prévus aux articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts et qu’en outre le dernier chiffre d’affaires annuel connu actualisé, le cas échéant, n’excède pas, selon la nature de l’activité exercée, les montants fixés auxdits articles (...) » ; qu’aux termes de l’article R. 262-16 : « Lorsque les conditions fixées aux articles R. 262-14 et R. 262-15 ne sont pas satisfaites, le président du conseil général peut, à titre dérogatoire et pour tenir compte de situations exceptionnelles, décider que les droits de l’intéressé à l’allocation de revenu minimum d’insertion seront examinés » ; qu’aux termes de l’article R. 262-17 du même code : « Le président du conseil général arrête l’évaluation des revenus professionnels non salariés. Il tient compte, s’il y a lieu, soit à son initiative, soit à la demande de l’intéressé, des éléments de toute nature relatifs aux revenus professionnels de l’intéressé. Le président du conseil général peut s’entourer de tous avis utiles, et notamment de celui des organismes consulaires intéressés. En l’absence d’imposition d’une ou plusieurs activités non salariées, il évalue le revenu au vu de l’ensemble des éléments d’appréciation fournis par le demandeur » ;
    Considérant qu’aux termes de l’article 29 de la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 devenu l’article L. 262-41 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu d’allocations est récupéré par retenue sur le montant des allocations à échoir ou, si le bénéficiaire opte pour cette solution ou n’est plus éligible au revenu minimum d’insertion, par remboursement de la dette en un ou plusieurs versements. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale d’aide sociale dans les conditions définies à l’article L. 262-39. (...) En cas de précarité de la situation du débiteur, la créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général » ;
    Considérant que par une décision du 28 juillet 2005, le président du conseil général des Bouches-du-Rhône a, d’une part, supprimé à Mme X... le bénéfice de l’allocation de revenu minimum d’insertion, et, d’autre part, demandé le remboursement d’un indu au titre de cette allocation, compte tenu de l’emploi par cette dernière de salariés alors qu’elle était travailleur indépendant ; que, saisie par Mme X... d’une demande tendant à l’annulation de cette décision, la commission départementale d’aide sociale des Bouches-du-Rhône a, par une décision en date du 20 novembre 2006, rejeté sa demande ; que Mme X... demande l’annulation de la décision de la commission départementale d’aide sociale ;
    Sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête :
    Considérant que la commission départementale d’aide sociale a estimé n’avoir pas de compétence directe pour examiner une remise d’indu sans recours gracieux préalable ; qu’il ressort toutefois des pièces du dossier que Mme X... a formulé une demande de remise de dette, qui a été rejetée par une décision du président du conseil général des Bouches-du-Rhône le 2 décembre 2005 ; qu’ainsi, c’est à tort que la commission départementale d’aide sociale a rejeté la demande de Mme X... ; que, par suite, la décision de la commission départementale d’aide sociale du 20 novembre 2006 doit être annulée ;
    Considérant qu’il y a lieu d’évoquer et de statuer sur la demande présentée par Mme X... devant la commission départementale d’aide sociale :
    Considérant, s’agissant du bien-fondé de l’indu, que Mme X... a précisé, dans une réponse à une demande d’information de la caisse d’allocations familiales en date du 12 décembre 2003, que pour la période du 1er avril au 30 septembre 2003, elle emploie des salariés ; qu’elle a également précisé, dans sa déclaration de revenus pour l’année 2004, datée du 29 novembre 2004, avoir sept salariés employés ; qu’ainsi, il ressort des pièces du dossier que, pendant les périodes où elle exerçait son activité de travailleur indépendant, Mme X... ne remplissait pas les conditions prévues par l’article R. 262-15 du code de l’action sociale et des familles lui permettant de percevoir l’allocation de revenu minimum d’insertion et que, pour ces périodes, le président du conseil général est en droit de lui réclamer le remboursement d’un indu, sous réserve de l’examen de la situation de précarité de Mme X... si celle-ci formule une demande de remise de dette ; que, toutefois, les différentes écritures de la caisse d’allocations familiales ne permettent pas de déterminer le montant exact de l’indu ainsi que les périodes sur lesquelles il a été généré ; que, par suite, les décisions du président du conseil général et de la caisse d’allocations familiales relatives à l’indu réclamé à Mme X..., notamment celles du 28 juillet et du 2 décembre 2005, doivent être annulées ; qu’il appartient au président du conseil général des Bouches-du-Rhône de notifier à Mme X... le montant exact de l’indu généré par le trop-perçu d’allocation de revenu minimum d’insertion, en justifiant des périodes pendant lesquelles celle-ci a perçu le revenu minimum d’insertion alors qu’elles ne remplissaient pas les conditions légales pour le faire,

Décide

    Art. 1er.  -  La décision de la commission départementale d’aide sociale des Bouches-du-Rhône du 20 novembre 2006 est annulée.
    Art. 2.  -  Les décisions du président du conseil général et de la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône relatives à l’indu réclamées au titre de l’allocation de revenu minimum d’insertion versée à Mme X... sont annulées.
    Art. 3.  -  La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 19 août 2008 où siégeaient Mme Rouge, présidente, M. Mony, assesseur, M. Marchand-Arvier, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 5 septembre 2008.
    La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            La présidente Le rapporteur            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer