Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Indu - Commission départementale daide sociale (CDAS) - Compétence |
Dossier n° 070737
Mme X...
Séance du 19 août 2008
Décision lue en séance publique le 5 septembre 2008
Vu la requête introductive et les mémoires complémentaires en date des 8 février 2007, 2 octobre 2007 et 17 janvier 2008, présentés par Mme X..., qui demande dannuler la décision du 20 novembre 2006 par laquelle la commission départementale daide sociale des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande tendant à lannulation de la décision du 28 juillet 2005 par laquelle le président du conseil général des Bouches-du-Rhône lui a, dune part, supprimé le bénéfice de lallocation de revenu minimum dinsertion, et, dautre part, demandé le remboursement dun indu au titre de cette allocation ;
La requérante demande une remise totale de lindu tout en en contestant le bien-fondé ; elle soutient quelle a toujours indiqué avoir sept employés, sans que cela ne fasse obstacle à lattribution du revenu minimum dinsertion ; quelle est dans une situation de précarité, avec des revenus dun montant de 675 euros par mois et la charge de deux enfants en bas âge ; quelle ne perçoit plus dallocation logement ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988, et les décrets subséquents ;
Vu la lettre en date du 3 septembre 2007 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale daide sociale si elles souhaitent être entendues à laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 19 août 2008 M. Jérôme Marchand-Arvier, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle L. 262-1 du code de laction sociale et des familles : « Toute personne résidant en France dont les ressources, au sens des articles L. 262-10 et L. 262-12, natteignent pas le montant du revenu minimum défini à larticle L. 262-2, qui est âgée de plus de vingt-cinq ans ou assume la charge dun ou plusieurs enfants nés ou à naître et qui sengage à participer aux actions ou activités définies avec elle, nécessaires à son insertion sociale ou professionnelle, a droit, dans les conditions prévues par la présente section, à un revenu minimum dinsertion » ; quaux termes de larticle R. 262-15 du même code : « Les personnes relevant de limpôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ou des bénéfices non commerciaux peuvent prétendre à lallocation de revenu minimum dinsertion lorsquau cours de lannée de la demande et depuis lannée correspondant au dernier bénéfice connu elles nont employé aucun salarié et ont été soumises aux régimes dimposition prévus aux articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts et quen outre le dernier chiffre daffaires annuel connu actualisé, le cas échéant, nexcède pas, selon la nature de lactivité exercée, les montants fixés auxdits articles (...) » ; quaux termes de larticle R. 262-16 : « Lorsque les conditions fixées aux articles R. 262-14 et R. 262-15 ne sont pas satisfaites, le président du conseil général peut, à titre dérogatoire et pour tenir compte de situations exceptionnelles, décider que les droits de lintéressé à lallocation de revenu minimum dinsertion seront examinés » ; quaux termes de larticle R. 262-17 du même code : « Le président du conseil général arrête lévaluation des revenus professionnels non salariés. Il tient compte, sil y a lieu, soit à son initiative, soit à la demande de lintéressé, des éléments de toute nature relatifs aux revenus professionnels de lintéressé. Le président du conseil général peut sentourer de tous avis utiles, et notamment de celui des organismes consulaires intéressés. En labsence dimposition dune ou plusieurs activités non salariées, il évalue le revenu au vu de lensemble des éléments dappréciation fournis par le demandeur » ;
Considérant quaux termes de larticle 29 de la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 devenu larticle L. 262-41 du code de laction sociale et des familles : « Tout paiement indu dallocations est récupéré par retenue sur le montant des allocations à échoir ou, si le bénéficiaire opte pour cette solution ou nest plus éligible au revenu minimum dinsertion, par remboursement de la dette en un ou plusieurs versements. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale daide sociale dans les conditions définies à larticle L. 262-39. (...) En cas de précarité de la situation du débiteur, la créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général » ;
Considérant que par une décision du 28 juillet 2005, le président du conseil général des Bouches-du-Rhône a, dune part, supprimé à Mme X... le bénéfice de lallocation de revenu minimum dinsertion, et, dautre part, demandé le remboursement dun indu au titre de cette allocation, compte tenu de lemploi par cette dernière de salariés alors quelle était travailleur indépendant ; que, saisie par Mme X... dune demande tendant à lannulation de cette décision, la commission départementale daide sociale des Bouches-du-Rhône a, par une décision en date du 20 novembre 2006, rejeté sa demande ; que Mme X... demande lannulation de la décision de la commission départementale daide sociale ;
Sans quil soit besoin dexaminer les autres moyens de la requête :
Considérant que la commission départementale daide sociale a estimé navoir pas de compétence directe pour examiner une remise dindu sans recours gracieux préalable ; quil ressort toutefois des pièces du dossier que Mme X... a formulé une demande de remise de dette, qui a été rejetée par une décision du président du conseil général des Bouches-du-Rhône le 2 décembre 2005 ; quainsi, cest à tort que la commission départementale daide sociale a rejeté la demande de Mme X... ; que, par suite, la décision de la commission départementale daide sociale du 20 novembre 2006 doit être annulée ;
Considérant quil y a lieu dévoquer et de statuer sur la demande présentée par Mme X... devant la commission départementale daide sociale :
Considérant, sagissant du bien-fondé de lindu, que Mme X... a précisé, dans une réponse à une demande dinformation de la caisse dallocations familiales en date du 12 décembre 2003, que pour la période du 1er avril au 30 septembre 2003, elle emploie des salariés ; quelle a également précisé, dans sa déclaration de revenus pour lannée 2004, datée du 29 novembre 2004, avoir sept salariés employés ; quainsi, il ressort des pièces du dossier que, pendant les périodes où elle exerçait son activité de travailleur indépendant, Mme X... ne remplissait pas les conditions prévues par larticle R. 262-15 du code de laction sociale et des familles lui permettant de percevoir lallocation de revenu minimum dinsertion et que, pour ces périodes, le président du conseil général est en droit de lui réclamer le remboursement dun indu, sous réserve de lexamen de la situation de précarité de Mme X... si celle-ci formule une demande de remise de dette ; que, toutefois, les différentes écritures de la caisse dallocations familiales ne permettent pas de déterminer le montant exact de lindu ainsi que les périodes sur lesquelles il a été généré ; que, par suite, les décisions du président du conseil général et de la caisse dallocations familiales relatives à lindu réclamé à Mme X..., notamment celles du 28 juillet et du 2 décembre 2005, doivent être annulées ; quil appartient au président du conseil général des Bouches-du-Rhône de notifier à Mme X... le montant exact de lindu généré par le trop-perçu dallocation de revenu minimum dinsertion, en justifiant des périodes pendant lesquelles celle-ci a perçu le revenu minimum dinsertion alors quelles ne remplissaient pas les conditions légales pour le faire,
Décide
Art. 1er. - La décision de la commission départementale daide sociale des Bouches-du-Rhône du 20 novembre 2006 est annulée.
Art. 2. - Les décisions du président du conseil général et de la caisse dallocations familiales des Bouches-du-Rhône relatives à lindu réclamées au titre de lallocation de revenu minimum dinsertion versée à Mme X... sont annulées.
Art. 3. - La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 19 août 2008 où siégeaient Mme Rouge, présidente, M. Mony, assesseur, M. Marchand-Arvier, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 5 septembre 2008.
La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
La présidente Le rapporteur
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer