Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Indu - Commission départementale daide sociale (CDAS) - Compétence |
Dossier n° 070724
Mme X...
Séance du 21 mai 2008
Décision lue en séance publique le 18 août 2008
Vu le recours en date du 26 mars 2007 formé par Mme X..., qui demande lannulation de la décision en date du 15 janvier 2007 par laquelle la commission départementale daide sociale des Bouches-du-Rhône a rejeté son recours tendant à lannulation de la décision en date du 2 août 2006 du président du conseil général refusant toute remise gracieuse sur un indu de 1 490,98 euros, résultant dun trop-perçu dallocations de revenu minimum dinsertion pour la période du 1er décembre 2004 au 31 mars 2005 ;
La requérante fait valoir quelle a signalé sa situation à lorganisme payeur ; que ce dernier a versé le revenu minimum dinsertion à son mari ; que le revenu minimum dinsertion a été versé à la requérante de juillet 2005 janvier 2006 alors que lorganisme payeur avait connaissance du fait quelle hébergeait le père de sa fille ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu les pièces desquelles il ressort que la requête a été communiquée au président du conseil général des Bouches-du-Rhône qui na pas produit dobservations en défense ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 et les décrets subséquents modifiés ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales ;
Après avoir entendu à laudience publique du 21 mai 2008, M. Benhalla, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle L. 262-41 du code de laction sociale et des familles : « Tout paiement indu dallocations est récupéré par retenue sur le montant des allocations à échoir ou, si le bénéficiaire opte pour cette solution ou sil nest plus éligible au revenu minimum dinsertion, par remboursement de la dette en un ou plusieurs versements. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale daide sociale dans les conditions définies à larticle L. 262-39 (...). En cas de précarité de la situation du débiteur, la créance peut être remise ou réduite sur décision prise selon des modalités fixées par voie réglementaire » ; quaux termes de larticle 1er-I du décret no 2004-230 du 16 mars 2004 : « Le président du conseil général se prononce sur les demandes de remise ou de réduction de créances présentées par les intéressés. Il notifie sa décision à lautorité chargée du recouvrement » ;
Considérant quaux termes de larticle R. 262-44 du même code : « Le bénéficiaire de lallocation de revenu minimum dinsertion est tenu de faire connaître à lorganisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à larticle R. 262-1 ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans lun ou lautre de ces éléments » ;
Considérant quaux termes de larticle L. 262-10 du même code : « Lensemble des ressources des personnes retenues pour la détermination du montant du revenu minimum dinsertion est pris en compte pour le calcul de lallocation » ;
Considérant quil appartient à la commission départementale daide sociale en sa qualité de juridiction de plein contentieux, non seulement dapprécier la légalité des décisions prises par le président du conseil général mais encore de se prononcer elle-même sur le bien fondé de la demande de lintéressée daprès lensemble des circonstances de fait dont il est justifié par lune ou lautre partie à la date de sa propre décision ; quelle ne peut en tout état de cause se prononcer sur la légalité dune décision de remise gracieuse dindu sans avoir préalablement vérifié que lindu était fondé en droit ; quen lespèce, la commission départementale daide sociale des Bouches-du-Rhône dans sa décision en date du 15 janvier 2007 a rejeté le recours au motif que « lintéressée depuis avril 2005 ne sest pas manifestée, que de plus elle a déclaré une grossesse sans donner suite aux formalités administratives, que lintéressée est mariée et seulement séparée de fait » ; quelle ne sappuie pas sur les pièces versées au dossier ; que la décision ne statue que sur le fondement de lindu tel quil a été établi par lorganisme payeur et non sur la précarité ; quainsi elle encourt lannulation ;
Considérant quil y a lieu dévoquer et de statuer ;
Considérant quil résulte de linstruction que Mme X... a demandé le revenu minimum dinsertion en date du 24 juin 2004 au titre de personne isolée ; quà la suite dun contrôle en date du 11 février 2005 à ladresse renseignée par lintéressée sur sa demande du revenu minimum dinsertion, lorganisme payeur a conclu que Mme X... ne résidait pas cette adresse ; que par suite, par décision en date du 28 juin 2005, le président du conseil général lui a notifié une suspension de son droit au revenu minimum dinsertion à compter du mois davril 2005 ; que le remboursement dune somme de 1 490,98 euros a été mis à sa charge, à raison de montants de revenu minimum dinsertion qui auraient été indûment perçus du 1er décembre 2004 au 31 mars 2005 ;
Considérant que la détermination du domicile est une question de fait ; quen lespèce, Mme X... a renseigné son adresse sur le formulaire de demande du revenu minimum dinsertion et a versé au dossier des justificatifs suffisants de cette adresse ; que les différents courriers quelle a adressés à lorganisme payeur portent la même adresse ; quil en est de même avec sa carte didentité nationale établie à la préfecture de Marseille, ainsi que de ses relevés didentité bancaire ; quainsi, sa résidence à ladresse quelle a indiquée ne saurait être contestée ;
Considérant quil résulte de lensemble de ce qui précède quil nest pas établi que lindu mis à la charge de Mme X... soit fondé en droit ; quil sensuit que tant la décision en date du 15 janvier 2007 de la commission départementale daide sociale des Bouches-du-Rhône que la décision en date du 2 août 2006 du président du conseil général doivent être annulées ; que par voie de conséquence, Mme X... doit être rétablie dans ses droits au revenu minimum dinsertion,
Décide
Art. 1er. - La décision en date du 15 janvier 2007 de la commission départementale daide sociale des Bouches-du-Rhône, ensemble la décision en date du 2 août 2006 du président du conseil général du même département sont annulées.
Art. 2. - Mme X... est déchargée de lindu de 1 490,98 euros.
Art. 3. - Mme X... est rétablie à la date de sa suspension et renvoyée devant le président du conseil général des Bouches-du-Rhône pour quil soit procédé à la liquidation de ses droits.
Art. 4. - La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 21 Mai 2008 où siégeaient M. Belorgey, président, Mme Perez-Vieu, assesseure, et M. Benhalla, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 18 août 2008.
La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer