Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Indu - Commission départementale d’aide sociale (CDAS) - Compétence
 

Dossier n° 070724

Mme X...
Séance du 21 mai 2008

Décision lue en séance publique le 18 août 2008

    Vu le recours en date du 26 mars 2007 formé par Mme X..., qui demande l’annulation de la décision en date du 15 janvier 2007 par laquelle la commission départementale d’aide sociale des Bouches-du-Rhône a rejeté son recours tendant à l’annulation de la décision en date du 2 août 2006 du président du conseil général refusant toute remise gracieuse sur un indu de 1 490,98 euros, résultant d’un trop-perçu d’allocations de revenu minimum d’insertion pour la période du 1er décembre 2004 au 31 mars 2005 ;
    La requérante fait valoir qu’elle a signalé sa situation à l’organisme payeur ; que ce dernier a versé le revenu minimum d’insertion à son mari ; que le revenu minimum d’insertion a été versé à la requérante de juillet 2005 janvier 2006 alors que l’organisme payeur avait connaissance du fait qu’elle hébergeait le père de sa fille ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu les pièces desquelles il ressort que la requête a été communiquée au président du conseil général des Bouches-du-Rhône qui n’a pas produit d’observations en défense ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 et les décrets subséquents modifiés ;
    Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 21 mai 2008, M. Benhalla, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 262-41 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu d’allocations est récupéré par retenue sur le montant des allocations à échoir ou, si le bénéficiaire opte pour cette solution ou s’il n’est plus éligible au revenu minimum d’insertion, par remboursement de la dette en un ou plusieurs versements. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale d’aide sociale dans les conditions définies à l’article L. 262-39 (...). En cas de précarité de la situation du débiteur, la créance peut être remise ou réduite sur décision prise selon des modalités fixées par voie réglementaire » ; qu’aux termes de l’article 1er-I du décret no 2004-230 du 16 mars 2004 : « Le président du conseil général se prononce sur les demandes de remise ou de réduction de créances présentées par les intéressés. Il notifie sa décision à l’autorité chargée du recouvrement » ;
    Considérant qu’aux termes de l’article R. 262-44 du même code : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu minimum d’insertion est tenu de faire connaître à l’organisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à l’article R. 262-1 ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments » ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 262-10 du même code : « L’ensemble des ressources des personnes retenues pour la détermination du montant du revenu minimum d’insertion est pris en compte pour le calcul de l’allocation » ;
    Considérant qu’il appartient à la commission départementale d’aide sociale en sa qualité de juridiction de plein contentieux, non seulement d’apprécier la légalité des décisions prises par le président du conseil général mais encore de se prononcer elle-même sur le bien fondé de la demande de l’intéressée d’après l’ensemble des circonstances de fait dont il est justifié par l’une ou l’autre partie à la date de sa propre décision ; qu’elle ne peut en tout état de cause se prononcer sur la légalité d’une décision de remise gracieuse d’indu sans avoir préalablement vérifié que l’indu était fondé en droit ; qu’en l’espèce, la commission départementale d’aide sociale des Bouches-du-Rhône dans sa décision en date du 15 janvier 2007 a rejeté le recours au motif que « l’intéressée depuis avril 2005 ne s’est pas manifestée, que de plus elle a déclaré une grossesse sans donner suite aux formalités administratives, que l’intéressée est mariée et seulement séparée de fait » ; qu’elle ne s’appuie pas sur les pièces versées au dossier ; que la décision ne statue que sur le fondement de l’indu tel qu’il a été établi par l’organisme payeur et non sur la précarité ; qu’ainsi elle encourt l’annulation ;
    Considérant qu’il y a lieu d’évoquer et de statuer ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction que Mme X... a demandé le revenu minimum d’insertion en date du 24 juin 2004 au titre de personne isolée ; qu’à la suite d’un contrôle en date du 11 février 2005 à l’adresse renseignée par l’intéressée sur sa demande du revenu minimum d’insertion, l’organisme payeur a conclu que Mme X... ne résidait pas cette adresse ; que par suite, par décision en date du 28 juin 2005, le président du conseil général lui a notifié une suspension de son droit au revenu minimum d’insertion à compter du mois d’avril 2005 ; que le remboursement d’une somme de 1 490,98 euros a été mis à sa charge, à raison de montants de revenu minimum d’insertion qui auraient été indûment perçus du 1er décembre 2004 au 31 mars 2005 ;
    Considérant que la détermination du domicile est une question de fait ; qu’en l’espèce, Mme X... a renseigné son adresse sur le formulaire de demande du revenu minimum d’insertion et a versé au dossier des justificatifs suffisants de cette adresse ; que les différents courriers qu’elle a adressés à l’organisme payeur portent la même adresse ; qu’il en est de même avec sa carte d’identité nationale établie à la préfecture de Marseille, ainsi que de ses relevés d’identité bancaire ; qu’ainsi, sa résidence à l’adresse qu’elle a indiquée ne saurait être contestée ;
    Considérant qu’il résulte de l’ensemble de ce qui précède qu’il n’est pas établi que l’indu mis à la charge de Mme X... soit fondé en droit ; qu’il s’ensuit que tant la décision en date du 15 janvier 2007 de la commission départementale d’aide sociale des Bouches-du-Rhône que la décision en date du 2 août 2006 du président du conseil général doivent être annulées ; que par voie de conséquence, Mme X... doit être rétablie dans ses droits au revenu minimum d’insertion,

Décide

    Art. 1er.  -  La décision en date du 15 janvier 2007 de la commission départementale d’aide sociale des Bouches-du-Rhône, ensemble la décision en date du 2 août 2006 du président du conseil général du même département sont annulées.
    Art. 2.  -  Mme X... est déchargée de l’indu de 1 490,98 euros.
    Art. 3.  -  Mme X... est rétablie à la date de sa suspension et renvoyée devant le président du conseil général des Bouches-du-Rhône pour qu’il soit procédé à la liquidation de ses droits.
    Art. 4.  -  La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 21 Mai 2008 où siégeaient M. Belorgey, président, Mme Perez-Vieu, assesseure, et M. Benhalla, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 18 août 2008.
    La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer