Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Conditions |
Dossier n° 070288
M. X...
Séance du 27 mai 2008
Décision lue en séance publique le 6 juin 2008
Vu la requête, enregistrée le 27 novembre 2006, présentée par M. X..., qui demande à la commission centrale daide sociale :
1o Dannuler la décision en date du 24 octobre 2006 de la commission départementale daide sociale des Pyrénées-Atlantiques en tant que celle-ci, après avoir annulé la décision du 13 juin 2006 du président du conseil général des Pyrénées-Atlantiques lui refusant le bénéfice du revenu minimum dinsertion à compter du mois de mai 2006, ne lui a accordé le bénéfice de cette allocation à titre dérogatoire que pour une durée de six mois ;
2o De lui accorder le bénéfice de cette allocation sans limitation de durée ;
Le requérant soutient que sa situation financière est difficile et quil sefforce de redresser son entreprise ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu la lettre en date du 18 mai 2007 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale daide sociale si elles souhaitent être entendues à laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 27 mai 2008 M. Alexandre Lallet, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quil résulte des dispositions de larticle R. 262-15 du code de laction sociale et des familles, que les personnes relevant de limpôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ou des bénéfices non commerciaux peuvent prétendre à lallocation de revenu minimum dinsertion lorsquau cours de lannée de la demande et depuis lannée correspondant au dernier bénéfice connu elles nont employé aucun salarié et ont été soumises aux régimes dimposition prévus aux articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts et quen outre le dernier chiffre daffaires annuel connu actualisé, le cas échéant, nexcède pas, selon la nature de lactivité exercée, les montants fixés à ces articles ; quen vertu de larticle R. 262-16 du même code, lorsque les conditions fixées à larticle R. 262-15 ne sont pas satisfaites, le président du conseil général peut, à titre dérogatoire et pour tenir compte de situations exceptionnelles, décider que les droits de lintéressé à lallocation de revenu minimum dinsertion seront examinés ;
Considérant que Monsieur, qui exploite un institut de beauté depuis le 29 août 2005, est imposé à ce titre au régime réel et emploie dans ce cadre un salarié en contrat à durée indéterminé ; quil a sollicité le bénéfice du revenu minimum dinsertion le 31 mai 2006 ; que, par une décision en date du 13 juin 2006, le président du conseil général des Pyrénées-Atlantiques a rejeté sa demande ; que Monsieur demande lannulation de la décision de la commission départementale daide sociale des Pyrénées-atlantiques du 24 octobre 2006 en tant seulement que celle-ci, après avoir annulé la décision administrative litigieuse, ne lui a accordé le bénéfice du revenu minimum dinsertion, sur le fondement de larticle R. 262-16 du code de laction sociale et des familles, que jusquau 31 octobre 2006 ;
Considérant quà lappui de sa requête, M. X... ne fournit aucun élément nouveau permettant dapprécier si la situation de son entreprise justifierait, au regard de son caractère exceptionnel au sens de larticle R. 262-16 du code de laction sociale et des familles, loctroi du revenu minimum dinsertion à titre dérogatoire pour la période postérieure au 31 octobre 2006 ;
Considérant quil résulte de ce qui précède, que M. X... nest pas fondé à soutenir que cest à tort que, par la décision attaquée, la commission départementale daide sociale des Pyrénées-Atlantiques a limité les droits de lintéressé au revenu minimum dinsertion à titre dérogatoire à une durée de six mois,
Décide
Art. 1er. - La requête de M. X... est rejetée.
Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 27 mai 2008 où siégeaient M. Mary, président, Mme Perez-Vieu, assesseure, M. Lallet, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 6 juin 2008.
La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer