Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Indu - Vie maritale
 

Dossier n° 070285

Mlle X...
Séance du 27 mai 2008

Décision lue en séance publique le 6 juin 2008

    Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés le 14 décembre 2006 et le 13 juin 2007, présentés par Mlle X..., qui demande à la commission centrale d’aide sociale :
    1o D’annuler la décision en date du 26 mai 2005 par laquelle la commission départementale d’aide sociale de l’Orne a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision du 17 janvier 2004 du président du conseil général de l’Oise lui réclamant le reversement de sommes perçues au titre de l’allocation de revenu minimum d’insertion du 1er février 2002 au 31 août 2003, pour un montant total de 4 053,12 euros ;
    2o De la décharger des sommes mises à sa charge par le président du conseil général de l’Orne ;
    La requérante soutient qu’elle n’a jamais vécu en concubinage avec M. Y... ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu la lettre en date du 27 mars 2007 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale si elles souhaitent être entendues à l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 27 mai 2008 M. Alexandre Lallet, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant, d’une part, qu’aux termes de l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France dont les ressources, au sens des articles L. 262-10 et L. 262-12, n’atteignent pas le montant du revenu minimum défini à l’article L. 262-2, qui est âgée de plus de vingt-cinq ans ou assume la charge d’un ou plusieurs enfants nés ou à naître et qui s’engage à participer aux actions ou activités définies avec elle, nécessaires à son insertion sociale ou professionnelle, a droit, dans les conditions prévues par la présente section, à un revenu minimum d’insertion » ; qu’en vertu de l’article R. 262-1 du même code : « Le montant du revenu minimum d’insertion fixé pour un allocataire en application de l’article L. 262-2 est majoré de 50 % lorsque le foyer se compose de deux personnes et de 30 % pour chaque personne supplémentaire présente au foyer à condition que ces personnes soient le conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin de l’intéressé ou soient à sa charge » ; que, pour l’application de ces dispositions, le concubin est celui qui mène avec l’allocataire une vie de couple stable et continue ;
    Considérant, d’autre part, que l’article R. 262-44 du même code fait obligation au bénéficiaire du revenu minimum d’insertion de faire connaître à l’organisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille et à ses ressources ;
    Considérant, enfin, qu’il résulte de l’article L. 262-41 du code de l’action sociale et des familles que tout paiement indu d’allocations est récupéré par retenue sur le montant des allocations ou de cette prime à échoir ou par remboursement de la dette ;
    Considérant que Mlle X... a bénéficié du revenu minimum d’insertion à compter du mois de mars 1997 ; qu’à la suite de plusieurs contrôles effectués en 2003, le président du conseil général de l’Orne a décidé de récupérer les sommes indûment versées à l’intéressée pour la période comprise entre février 2002 et août 2003 pour un montant de 4 053,12 euros au motif que celle-ci avait vécu maritalement avec M. Y... à Paris ; que, par la décision du 26 mai 2005 attaquée, la commission départementale d’aide sociale de l’Orne a confirmé l’indu mois à la charge de l’intéressée ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction que Mlle X... a quitté, en février 2002, le logement qu’elle occupait avec sa famille et s’est faite domiciliée chez M. Y... à Paris à compter de cette date ; que, contrairement à ce qu’indique le rapport de contrôle d’août 2003, il ressort des déclarations trimestrielles de ressources déposées à compter de février 2002 que la caisse d’allocations familiales de l’Orne était informée de sa nouvelle adresse, ainsi d’ailleurs que des revenus perçus par l’intéressée au titre de son activité salariée à temps partiel ; qu’il n’est pas contesté qu’elle a notamment vécu chez sa sœur, à Paris, au cours de la période litigieuse ; que ni la circonstance qu’elle recevait le courrier chez M. Y..., ni les caractéristiques du logement de ce dernier ne suffisaient, par elles-mêmes, à caractériser l’existence d’une vie de couple stable et continue entre Mlle X... et M. Y... au cours de cette période ;
    Considérant qu’il résulte de ce qui précède, que Mlle X... est fondée à soutenir que c’est à tort que, par la décision attaquée, la commission départementale d’aide sociale de l’Orne a rejeté sa demande ; que cette décision, ensemble celle du président du conseil général de l’Orne en date du 17 janvier 2004, doivent être annulées ; qu’il y a lieu de décharger Mlle X... de l’ensemble des sommes mises à sa charge,

Décide

    Art. 1er.  -  La décision de la commission départementale d’aide sociale de l’Orne en date du 26 mai 2005 ensemble la décision du président du conseil général de l’Orne du 17 janvier 2004, sont annulées.
    Art. 2.  -  Mlle X... est déchargée du paiement des sommes mises à sa charge par le président du conseil général de l’Orne.
    Art. 3.  -  La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 27 mai 2008 où siégeaient M. Mary, président, Mme Perez-Vieu, assesseure, M. Lallet, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 6 juin 2008.
    La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer