Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Indu - Vie maritale |
Dossier n° 070285
Mlle X...
Séance du 27 mai 2008
Décision lue en séance publique le 6 juin 2008
Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés le 14 décembre 2006 et le 13 juin 2007, présentés par Mlle X..., qui demande à la commission centrale daide sociale :
1o Dannuler la décision en date du 26 mai 2005 par laquelle la commission départementale daide sociale de lOrne a rejeté sa demande tendant à lannulation de la décision du 17 janvier 2004 du président du conseil général de lOise lui réclamant le reversement de sommes perçues au titre de lallocation de revenu minimum dinsertion du 1er février 2002 au 31 août 2003, pour un montant total de 4 053,12 euros ;
2o De la décharger des sommes mises à sa charge par le président du conseil général de lOrne ;
La requérante soutient quelle na jamais vécu en concubinage avec M. Y... ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu la lettre en date du 27 mars 2007 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale daide sociale si elles souhaitent être entendues à laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 27 mai 2008 M. Alexandre Lallet, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant, dune part, quaux termes de larticle L. 262-1 du code de laction sociale et des familles : « Toute personne résidant en France dont les ressources, au sens des articles L. 262-10 et L. 262-12, natteignent pas le montant du revenu minimum défini à larticle L. 262-2, qui est âgée de plus de vingt-cinq ans ou assume la charge dun ou plusieurs enfants nés ou à naître et qui sengage à participer aux actions ou activités définies avec elle, nécessaires à son insertion sociale ou professionnelle, a droit, dans les conditions prévues par la présente section, à un revenu minimum dinsertion » ; quen vertu de larticle R. 262-1 du même code : « Le montant du revenu minimum dinsertion fixé pour un allocataire en application de larticle L. 262-2 est majoré de 50 % lorsque le foyer se compose de deux personnes et de 30 % pour chaque personne supplémentaire présente au foyer à condition que ces personnes soient le conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin de lintéressé ou soient à sa charge » ; que, pour lapplication de ces dispositions, le concubin est celui qui mène avec lallocataire une vie de couple stable et continue ;
Considérant, dautre part, que larticle R. 262-44 du même code fait obligation au bénéficiaire du revenu minimum dinsertion de faire connaître à lorganisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille et à ses ressources ;
Considérant, enfin, quil résulte de larticle L. 262-41 du code de laction sociale et des familles que tout paiement indu dallocations est récupéré par retenue sur le montant des allocations ou de cette prime à échoir ou par remboursement de la dette ;
Considérant que Mlle X... a bénéficié du revenu minimum dinsertion à compter du mois de mars 1997 ; quà la suite de plusieurs contrôles effectués en 2003, le président du conseil général de lOrne a décidé de récupérer les sommes indûment versées à lintéressée pour la période comprise entre février 2002 et août 2003 pour un montant de 4 053,12 euros au motif que celle-ci avait vécu maritalement avec M. Y... à Paris ; que, par la décision du 26 mai 2005 attaquée, la commission départementale daide sociale de lOrne a confirmé lindu mois à la charge de lintéressée ;
Considérant quil résulte de linstruction que Mlle X... a quitté, en février 2002, le logement quelle occupait avec sa famille et sest faite domiciliée chez M. Y... à Paris à compter de cette date ; que, contrairement à ce quindique le rapport de contrôle daoût 2003, il ressort des déclarations trimestrielles de ressources déposées à compter de février 2002 que la caisse dallocations familiales de lOrne était informée de sa nouvelle adresse, ainsi dailleurs que des revenus perçus par lintéressée au titre de son activité salariée à temps partiel ; quil nest pas contesté quelle a notamment vécu chez sa sur, à Paris, au cours de la période litigieuse ; que ni la circonstance quelle recevait le courrier chez M. Y..., ni les caractéristiques du logement de ce dernier ne suffisaient, par elles-mêmes, à caractériser lexistence dune vie de couple stable et continue entre Mlle X... et M. Y... au cours de cette période ;
Considérant quil résulte de ce qui précède, que Mlle X... est fondée à soutenir que cest à tort que, par la décision attaquée, la commission départementale daide sociale de lOrne a rejeté sa demande ; que cette décision, ensemble celle du président du conseil général de lOrne en date du 17 janvier 2004, doivent être annulées ; quil y a lieu de décharger Mlle X... de lensemble des sommes mises à sa charge,
Décide
Art. 1er. - La décision de la commission départementale daide sociale de lOrne en date du 26 mai 2005 ensemble la décision du président du conseil général de lOrne du 17 janvier 2004, sont annulées.
Art. 2. - Mlle X... est déchargée du paiement des sommes mises à sa charge par le président du conseil général de lOrne.
Art. 3. - La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 27 mai 2008 où siégeaient M. Mary, président, Mme Perez-Vieu, assesseure, M. Lallet, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 6 juin 2008.
La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer