Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Conditions - Résidence |
Dossier n° 070216
M. X...
Séance du 27 février 2008
Décision lue en séance publique le 22 avril 2008
Vu la requête du 25 décembre 2006, présentée par M. X... demeurant dans les Bouches-du-Rhône ;
M. X... demande à la commission centrale daide sociale :
1o Dannuler la décision du 16 octobre 2006 par laquelle la commission départementale daide sociale des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande tendant à lannulation de la décision du 29 novembre 2005 par laquelle le président du conseil général a refusé de lui accorder une remise de lindu de revenu minimum dinsertion dun montant de 5 126,50 euros résultant du fait quil résidait en Algérie ;
2o Dannuler ladite décision ;
Le requérant soutient quil a répondu à toutes les convocations de la caisse dallocations familiales et justifié de son installation chez sa mère à Marseille ; quil a fait venir sa famille à Marseille ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu la lettre en date du 17 avril 2007 informant les parties que les moyens quelles entendent soulever doivent lêtre obligatoirement par écrit ; que si elles le souhaitent, elles ont la possibilité de demander à être entendues par la commission centrale daide sociale lors de la séance de jugement ;
Après avoir entendu à laudience publique du 27 février 2008 Mme Pinet rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle L. 262-1 du code de laction sociale et des familles : « Toute personne résidant en France dont les ressources, au sens des articles L. 262-10 et L. 262-12, natteignent pas le montant du revenu minimum défini à larticle L. 262-2, qui est âgée de plus de vingt-cinq ans ou assume la charge dun ou plusieurs enfants » nés ou à naître « et qui sengage à participer aux actions ou activités définies avec elle, nécessaires à son insertion sociale ou professionnelle, a droit dans les conditions prévues par la présente loi, à un revenu minimum dinsertion » ; quaux termes de larticle L. 262-41 du même code : « Tout paiement indu dallocations est récupéré par retenue sur le montant des allocations à échoir ou, si le bénéficiaire opte pour cette solution ou sil nest plus éligible au revenu minimum dinsertion, par remboursement de la dette en un ou plusieurs versement. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale aide sociale dans les conditions définies à larticle L. 262-39. En cas de précarité de la situation du débiteur, la créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général » ; quaux termes de larticle R. 262-44 du même code : « Le bénéficiaire de lallocation de revenu minimum dinsertion ou de la prime forfaitaire est tenu de faire connaître à lorganisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à larticle R. 262-1 ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans lun ou lautre de ces éléments. En cas de non-retour de la déclaration trimestrielle de ressources dans les délais nécessaires pour procéder au calcul de lallocation, le président du conseil général peut décider quune avance dun montant égal à 50 % de la précédente mensualité sera versée » ;
Considérant quil ressort des pièces du dossier, que M. X... a demandé le bénéfice du revenu minimum dinsertion le 25 septembre 2003, déclaré être célibataire et être logé gratuitement chez sa mère à Z... ; que, comme suite à une dénonciation anonyme, signalant au contrôleur de la caisse dallocations familiales « le cas dune personne qui vit en Algérie et qui perçoit le revenu minimum dinsertion à Z... (...) il sagit de M. X... (...) cependant M. X... na jamais vécu en France, il est marié et a deux jeunes enfants (A... et B...) en Algérie avec lesquels il vit en permanence. Ce monsieur se sert du RMI pour financer son commerce de prêt-à-porter clandestin. Il se rend à Z... pour retirer les virements effectués par la CAF avec lesquels il fait des achats de textiles quil revendra par la suite en Algérie (...) », la caisse dallocations familiales a diligenté une enquête ; que M. X... était absent lors du passage du contrôleur, les 24 et 26 février, le 3 mars, et le 7 octobre 2004 ; que par décision en date du 3 novembre 2004, le président du conseil général a mis fin aux droits au revenu minimum dinsertion de M. X... à compter du mois doctobre 2004 au motif quil ne résidait pas sur le territoire national ; que par décision en date du 29 novembre 2005, le président du conseil général a refusé de lui accorder une remise de lindu de revenu minimum dinsertion dun montant de 5 126,50 euros, décision confirmée par la commission départementale daide sociale en date du 16 octobre 2006 aux motifs suivants : « M. X... nest jamais présent à ladresse indiquée lors des contrôles de la caisse dallocations familiales, que malgré les avis de passage, le contrôleur na pu rencontrer lallocataire mais seulement lhébergeante qui lui déclare que M. X... est en voyage en Algérie ; les absences prolongées de M. X... ne lui permettent pas de respecter son contrat dinsertion ; que les fréquents et nombreux voyages de lintéressé permettent de constater que celui-ci ne justifie pas dune situation de précarité » ;
Considérant quil est constant que selon son livret de famille, M. X... sest marié le 18 juin 1997 en Algérie et a deux enfants, tous deux nés en Algérie, lun le 25 mai 1999 et lautre le 30 janvier 2004 ; que sa famille a résidé en Algérie jusquen août 2005, date de son installation à Z... ; quau vu de son passeport, il a fait plusieurs séjours en Algérie et en Turquie au cours des années 2003 et 2004 ; quaucun contrat dinsertion na été conclu avec lintéressé dans les trois mois suivant louverture de ses droits au revenu minimum dinsertion ; quen tout état de cause, les éléments versés par le requérant ne permettent pas détablir quil résidait effectivement à Z... et avait dans cette ville le centre principal de ses intérêts ; quen conséquence, il nest pas fondé à soutenir que cest à tort que la commission départementale daide sociale des Bouches-du-Rhône na pas fait droit à sa demande dannuler la décision du président du conseil général,
Décide
Art. 1er. - Le recours de M. X... est rejeté.
Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 27 février 2008 où siégeaient M. Belorgey, président, M. Vieu, assesseur, Mme Pinet, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 22 avril 2008.
La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président La rapporteure
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer