Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Conditions - Résidence
 

Dossier n° 070216

M. X...
Séance du 27 février 2008

Décision lue en séance publique le 22 avril 2008

    Vu la requête du 25 décembre 2006, présentée par M. X... demeurant dans les Bouches-du-Rhône ;
    M. X... demande à la commission centrale d’aide sociale :
    1o D’annuler la décision du 16 octobre 2006 par laquelle la commission départementale d’aide sociale des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision du 29 novembre 2005 par laquelle le président du conseil général a refusé de lui accorder une remise de l’indu de revenu minimum d’insertion d’un montant de 5 126,50 euros résultant du fait qu’il résidait en Algérie ;
    2o D’annuler ladite décision ;
    Le requérant soutient qu’il a répondu à toutes les convocations de la caisse d’allocations familiales et justifié de son installation chez sa mère à Marseille ; qu’il a fait venir sa famille à Marseille ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu la lettre en date du 17 avril 2007 informant les parties que les moyens qu’elles entendent soulever doivent l’être obligatoirement par écrit ; que si elles le souhaitent, elles ont la possibilité de demander à être entendues par la commission centrale d’aide sociale lors de la séance de jugement ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 27 février 2008 Mme Pinet rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France dont les ressources, au sens des articles L. 262-10 et L. 262-12, n’atteignent pas le montant du revenu minimum défini à l’article L. 262-2, qui est âgée de plus de vingt-cinq ans ou assume la charge d’un ou plusieurs enfants » nés ou à naître « et qui s’engage à participer aux actions ou activités définies avec elle, nécessaires à son insertion sociale ou professionnelle, a droit dans les conditions prévues par la présente loi, à un revenu minimum d’insertion » ; qu’aux termes de l’article L. 262-41 du même code : « Tout paiement indu d’allocations est récupéré par retenue sur le montant des allocations à échoir ou, si le bénéficiaire opte pour cette solution ou s’il n’est plus éligible au revenu minimum d’insertion, par remboursement de la dette en un ou plusieurs versement. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale aide sociale dans les conditions définies à l’article L. 262-39. En cas de précarité de la situation du débiteur, la créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général » ; qu’aux termes de l’article R. 262-44 du même code : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu minimum d’insertion ou de la prime forfaitaire est tenu de faire connaître à l’organisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à l’article R. 262-1 ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments. En cas de non-retour de la déclaration trimestrielle de ressources dans les délais nécessaires pour procéder au calcul de l’allocation, le président du conseil général peut décider qu’une avance d’un montant égal à 50 % de la précédente mensualité sera versée » ;
    Considérant qu’il ressort des pièces du dossier, que M. X... a demandé le bénéfice du revenu minimum d’insertion le 25 septembre 2003, déclaré être célibataire et être logé gratuitement chez sa mère à Z... ; que, comme suite à une dénonciation anonyme, signalant au contrôleur de la caisse d’allocations familiales « le cas d’une personne qui vit en Algérie et qui perçoit le revenu minimum d’insertion à Z... (...) il s’agit de M. X... (...) cependant M. X... n’a jamais vécu en France, il est marié et a deux jeunes enfants (A... et B...) en Algérie avec lesquels il vit en permanence. Ce monsieur se sert du RMI pour financer son commerce de prêt-à-porter clandestin. Il se rend à Z... pour retirer les virements effectués par la CAF avec lesquels il fait des achats de textiles qu’il revendra par la suite en Algérie (...) », la caisse d’allocations familiales a diligenté une enquête ; que M. X... était absent lors du passage du contrôleur, les 24 et 26 février, le 3 mars, et le 7 octobre 2004 ; que par décision en date du 3 novembre 2004, le président du conseil général a mis fin aux droits au revenu minimum d’insertion de M. X... à compter du mois d’octobre 2004 au motif qu’il ne résidait pas sur le territoire national ; que par décision en date du 29 novembre 2005, le président du conseil général a refusé de lui accorder une remise de l’indu de revenu minimum d’insertion d’un montant de 5 126,50 euros, décision confirmée par la commission départementale d’aide sociale en date du 16 octobre 2006 aux motifs suivants : « M. X... n’est jamais présent à l’adresse indiquée lors des contrôles de la caisse d’allocations familiales, que malgré les avis de passage, le contrôleur n’a pu rencontrer l’allocataire mais seulement l’hébergeante qui lui déclare que M. X... est en voyage en Algérie ; les absences prolongées de M. X... ne lui permettent pas de respecter son contrat d’insertion ; que les fréquents et nombreux voyages de l’intéressé permettent de constater que celui-ci ne justifie pas d’une situation de précarité » ;
    Considérant qu’il est constant que selon son livret de famille, M. X... s’est marié le 18 juin 1997 en Algérie et a deux enfants, tous deux nés en Algérie, l’un le 25 mai 1999 et l’autre le 30 janvier 2004 ; que sa famille a résidé en Algérie jusqu’en août 2005, date de son installation à Z... ; qu’au vu de son passeport, il a fait plusieurs séjours en Algérie et en Turquie au cours des années 2003 et 2004 ; qu’aucun contrat d’insertion n’a été conclu avec l’intéressé dans les trois mois suivant l’ouverture de ses droits au revenu minimum d’insertion ; qu’en tout état de cause, les éléments versés par le requérant ne permettent pas d’établir qu’il résidait effectivement à Z... et avait dans cette ville le centre principal de ses intérêts ; qu’en conséquence, il n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que la commission départementale d’aide sociale des Bouches-du-Rhône n’a pas fait droit à sa demande d’annuler la décision du président du conseil général,

Décide

    Art. 1er.  -  Le recours de M. X... est rejeté.
    Art. 2.  -  La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 27 février 2008 où siégeaient M. Belorgey, président, M. Vieu, assesseur, Mme Pinet, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 22 avril 2008.
    La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            Le président La rapporteure            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer