Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Conditions - Résidence |
Dossier n° 070090
M. X...
Séance du 7 mai 2008
Décision lue en séance publique le 15 mai 2008
Vu la requête en date du 12 janvier 2006, présentée par M. X..., qui demande dannuler la décision du 18 novembre 2005 par laquelle la commission départementale daide sociale de Seine-et-Marne a rejeté sa demande janvier tendant à lannulation de la décision en date du 9 mars 2005 par laquelle le président du conseil général de Seine-et-Marne a demandé la récupération dun indu dun montant de 1 845,27 euros au titre de lallocation de revenu minimum dinsertion perçue de septembre 2004 janvier 2005 ;
Le requérant conteste le bien-fondé de lindu ; il soutient que bien queffectuant pour le compte du ministère des affaires étrangères une mission en Afghanistan au titre du volontariat international, il est domicilié en France ; que cet emploi a démarré le 15 août 2004 et que le revenu minimum dinsertion pouvait donc légalement lui être versé, compte tenu du dispositif dintéressement, jusquen décembre 2004 ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu la loi n° 88-1088 du 1er décembre 1988, et les décrets subséquents ;
Vu la lettre en date du 25 janvier 2007 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale daide sociale si elles souhaitent être entendues à laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 7 mai 2008 M. Jérôme Marchand-Arvier, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle L. 262-1 du code de laction sociale et des familles : « Toute personne résidant en France dont les ressources, au sens des articles L. 262-10 et L. 262-12, natteignent pas le montant du revenu minimum défini à larticle L. 262-2, qui est âgée de plus de vingt-cinq ans ou assume la charge dun ou plusieurs enfants nés ou à naître et qui sengage à participer aux actions ou activités définies avec elle, nécessaires à son insertion sociale ou professionnelle, a droit, dans les conditions prévues par la présente section, à un revenu minimum dinsertion » ; quaux termes de larticle R. 262-2-1 du même code : « Pour lapplication de larticle L. 262-1, est considéré comme résidant en France la personne qui y réside de façon permanente. Est également considéré comme y résidant effectivement le bénéficiaire du revenu minimum dinsertion qui accomplit hors de France un ou plusieurs séjours dont la durée totale nexcède pas trois mois au cours de lannée civile. En cas de séjour hors de France de plus de trois mois, soit de date à date, soit sur une année civile, lallocation nest versée que pour les seuls mois civils complets de présence sur le territoire » ; quaux termes de larticle R. 262-39 du même code : « Lallocation est due à compter du premier jour du mois civil au cours duquel la demande a été déposée auprès de lorganisme mentionné à larticle L. 262-14. Elle cesse dêtre due à partir du premier jour du mois civil au cours duquel les conditions douverture du droit cessent dêtre réunies sauf en cas de décès de lallocataire, auquel cas elle cesse, dêtre due au premier jour du mois civil qui suit le décès » ; quaux termes de larticle L. 262-11 du même code : « Les rémunérations tirées dactivités professionnelles ou de stages de formation qui ont commencé au cours de la période de versement de lallocation peuvent, selon des modalités fixées par voie réglementaire, être exclues, en tout ou partie, du montant des ressources servant au calcul de lallocation » ; quaux termes des dispositions alors en vigueur de larticle R. 262-8 du même code : « Lorsquen cours de versement de lallocation, lallocataire, son conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin ou lune des personnes à charge définies à larticle R. 262-2 commence à exercer une activité salariée ou non salariée ou à suivre une formation rémunérée, les revenus ainsi procurés à lintéressé sont intégralement cumulables avec lallocation jusquà la première révision trimestrielle, telle que prévue au premier alinéa de larticle R. 262-12, qui suit ce changement de situation. Lors de la première révision trimestrielle, un abattement de 100 % est appliqué sur la moyenne mensuelle des revenus du trimestre précédent. Ces revenus sont ensuite affectés dun abattement de 50 % pour la liquidation de lallocation des trois trimestres de droit suivant la deuxième révision » ; quaux termes de larticle 29 de la loi du 1er décembre 1988 devenu larticle L. 262-41 du code de laction sociale et des familles : « Tout paiement indu dallocations est récupéré par retenue sur le montant des allocations à échoir ou, si le bénéficiaire opte pour cette solution ou nest plus éligible au revenu minimum dinsertion, par remboursement de la dette en un ou plusieurs versements. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale daide sociale dans les conditions définies à larticle L. 262-39. (...) En cas de précarité de la situation du débiteur, la créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général » ;
Considérant que M. X..., bénéficiaire du revenu minimum dinsertion depuis août 2002, a précisé le 1er février 2005 à la caisse dallocations familiales travailler en Afghanistan pour le compte du ministère des affaires étrangères depuis le 15 août 2004 ; que, compte tenu de cet élément, le président du conseil général de Seine-et-Marne a, par une décision du 9 mars 2005, mis fin à ses droits au revenu minimum dinsertion à compter du 1er septembre 2004 et demandé la récupération dun indu dun montant de 1 845,27 euros au titre de lallocation de revenu minimum dinsertion perçu de septembre 2004 janvier 2005 ; que, saisie par M. X..., la commission départementale daide sociale de Seine-et-Marne a, par une décision du 18 novembre 2005, confirmé la décision du président du conseil général ; que M. X... demande lannulation de la décision de la commission départementale daide sociale ;
Considérant quil ressort des pièces du dossier, et notamment de la décision daffectation de M. X... établi par le ministère des affaires étrangères, que le requérant est affecté à compter du 15 août 2004, en qualité de volontaire civil pour servir à Kaboul, en Afghanistan ; que, par suite, il ne peut pas être considéré comme résident en France au sens des dispositions précitées des articles L. 262-1 et R. 262-2-1 du code de laction sociale et des familles, dès lors que la résidence sentend comme une présence effective sur le territoire français et non comme une simple domiciliation ; que, dès lors, le départ à létranger de M. X... a entraîné la fin des droits au revenu minimum dinsertion à compter du 1er septembre 2004, sans quil y ait lieu de tenir des comptes des dispositions des articles L. 262-11 et R. 262-8 du code de laction sociale et des familles qui ne sappliquent que si les conditions posées par larticles L. 262-1 du même code sont remplies ; que la commission départementale daide sociale de Seine-et-Marne a pu légalement confirmer la décision en date du 9 mars 2005 par laquelle le président du conseil général de Seine-et-Marne a demandé à M. X... la récupération dun indu dun montant de 1 845,27 euros au titre de lallocation de revenu minimum dinsertion perçu de septembre 2004 janvier 2005,
Décide
Art. 1er. - La requête de M. X... est rejetée.
Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 7 mai 2008 où siégeaient Mme Rouge, présidente, M. Mony, assesseur, M. Marchand-Arvier, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 15 mai 2008.
La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
La présidente Le rapporteur
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer