Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Conditions - Résidence
 

Dossier n° 070090

M. X...
Séance du 7 mai 2008

Décision lue en séance publique le 15 mai 2008

    Vu la requête en date du 12 janvier 2006, présentée par M. X..., qui demande d’annuler la décision du 18 novembre 2005 par laquelle la commission départementale d’aide sociale de Seine-et-Marne a rejeté sa demande janvier tendant à l’annulation de la décision en date du 9 mars 2005 par laquelle le président du conseil général de Seine-et-Marne a demandé la récupération d’un indu d’un montant de 1 845,27 euros au titre de l’allocation de revenu minimum d’insertion perçue de septembre 2004 janvier 2005 ;
    Le requérant conteste le bien-fondé de l’indu ; il soutient que bien qu’effectuant pour le compte du ministère des affaires étrangères une mission en Afghanistan au titre du volontariat international, il est domicilié en France ; que cet emploi a démarré le 15 août 2004 et que le revenu minimum d’insertion pouvait donc légalement lui être versé, compte tenu du dispositif d’intéressement, jusqu’en décembre 2004 ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu la loi n° 88-1088 du 1er décembre 1988, et les décrets subséquents ;
    Vu la lettre en date du 25 janvier 2007 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale si elles souhaitent être entendues à l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 7 mai 2008 M. Jérôme Marchand-Arvier, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France dont les ressources, au sens des articles L. 262-10 et L. 262-12, n’atteignent pas le montant du revenu minimum défini à l’article L. 262-2, qui est âgée de plus de vingt-cinq ans ou assume la charge d’un ou plusieurs enfants nés ou à naître et qui s’engage à participer aux actions ou activités définies avec elle, nécessaires à son insertion sociale ou professionnelle, a droit, dans les conditions prévues par la présente section, à un revenu minimum d’insertion » ; qu’aux termes de l’article R. 262-2-1 du même code : « Pour l’application de l’article L. 262-1, est considéré comme résidant en France la personne qui y réside de façon permanente. Est également considéré comme y résidant effectivement le bénéficiaire du revenu minimum d’insertion qui accomplit hors de France un ou plusieurs séjours dont la durée totale n’excède pas trois mois au cours de l’année civile. En cas de séjour hors de France de plus de trois mois, soit de date à date, soit sur une année civile, l’allocation n’est versée que pour les seuls mois civils complets de présence sur le territoire » ; qu’aux termes de l’article R. 262-39 du même code : « L’allocation est due à compter du premier jour du mois civil au cours duquel la demande a été déposée auprès de l’organisme mentionné à l’article L. 262-14. Elle cesse d’être due à partir du premier jour du mois civil au cours duquel les conditions d’ouverture du droit cessent d’être réunies sauf en cas de décès de l’allocataire, auquel cas elle cesse, d’être due au premier jour du mois civil qui suit le décès » ; qu’aux termes de l’article L. 262-11 du même code : « Les rémunérations tirées d’activités professionnelles ou de stages de formation qui ont commencé au cours de la période de versement de l’allocation peuvent, selon des modalités fixées par voie réglementaire, être exclues, en tout ou partie, du montant des ressources servant au calcul de l’allocation » ; qu’aux termes des dispositions alors en vigueur de l’article R. 262-8 du même code : « Lorsqu’en cours de versement de l’allocation, l’allocataire, son conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin ou l’une des personnes à charge définies à l’article R. 262-2 commence à exercer une activité salariée ou non salariée ou à suivre une formation rémunérée, les revenus ainsi procurés à l’intéressé sont intégralement cumulables avec l’allocation jusqu’à la première révision trimestrielle, telle que prévue au premier alinéa de l’article R. 262-12, qui suit ce changement de situation. Lors de la première révision trimestrielle, un abattement de 100 % est appliqué sur la moyenne mensuelle des revenus du trimestre précédent. Ces revenus sont ensuite affectés d’un abattement de 50 % pour la liquidation de l’allocation des trois trimestres de droit suivant la deuxième révision » ; qu’aux termes de l’article 29 de la loi du 1er décembre 1988 devenu l’article L. 262-41 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu d’allocations est récupéré par retenue sur le montant des allocations à échoir ou, si le bénéficiaire opte pour cette solution ou n’est plus éligible au revenu minimum d’insertion, par remboursement de la dette en un ou plusieurs versements. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale d’aide sociale dans les conditions définies à l’article L. 262-39. (...) En cas de précarité de la situation du débiteur, la créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général » ;
    Considérant que M. X..., bénéficiaire du revenu minimum d’insertion depuis août 2002, a précisé le 1er février 2005 à la caisse d’allocations familiales travailler en Afghanistan pour le compte du ministère des affaires étrangères depuis le 15 août 2004 ; que, compte tenu de cet élément, le président du conseil général de Seine-et-Marne a, par une décision du 9 mars 2005, mis fin à ses droits au revenu minimum d’insertion à compter du 1er septembre 2004 et demandé la récupération d’un indu d’un montant de 1 845,27 euros au titre de l’allocation de revenu minimum d’insertion perçu de septembre 2004 janvier 2005 ; que, saisie par M. X..., la commission départementale d’aide sociale de Seine-et-Marne a, par une décision du 18 novembre 2005, confirmé la décision du président du conseil général ; que M. X... demande l’annulation de la décision de la commission départementale d’aide sociale ;
    Considérant qu’il ressort des pièces du dossier, et notamment de la décision d’affectation de M. X... établi par le ministère des affaires étrangères, que le requérant est affecté à compter du 15 août 2004, en qualité de volontaire civil pour servir à Kaboul, en Afghanistan ; que, par suite, il ne peut pas être considéré comme résident en France au sens des dispositions précitées des articles L. 262-1 et R. 262-2-1 du code de l’action sociale et des familles, dès lors que la résidence s’entend comme une présence effective sur le territoire français et non comme une simple domiciliation ; que, dès lors, le départ à l’étranger de M. X... a entraîné la fin des droits au revenu minimum d’insertion à compter du 1er septembre 2004, sans qu’il y ait lieu de tenir des comptes des dispositions des articles L. 262-11 et R. 262-8 du code de l’action sociale et des familles qui ne s’appliquent que si les conditions posées par l’articles L. 262-1 du même code sont remplies ; que la commission départementale d’aide sociale de Seine-et-Marne a pu légalement confirmer la décision en date du 9 mars 2005 par laquelle le président du conseil général de Seine-et-Marne a demandé à M. X... la récupération d’un indu d’un montant de 1 845,27 euros au titre de l’allocation de revenu minimum d’insertion perçu de septembre 2004 janvier 2005,

Décide

    Art. 1er.  -  La requête de M. X... est rejetée.
    Art. 2.  -  La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 7 mai 2008 où siégeaient Mme Rouge, présidente, M. Mony, assesseur, M. Marchand-Arvier, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 15 mai 2008.
    La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            La présidente Le rapporteur            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer