Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Conditions - Vie maritale
 

Dossier n° 070081

M. X...
Séance du 10 avril 2008

Décision lue en séance publique le 22 avril 2008

    Vu la requête du 6 décembre 2006, présentée par M. X... et Mme Y..., qui demandent à la commission centrale d’aide sociale :
    1o De réformer la décision du 25 octobre 2006 par laquelle la commission départementale d’aide sociale de la Seine-Maritime ne leur a accordé qu’une remise de la dette de 154,85 euros qui leur restait à régler, après retenues, à raison de montants d’allocation de revenu minimum d’insertion indûment perçus par Mme Y... sur la période de mai 2004 février 2005, alors qu’ils avaient contesté le caractère indu de la dette de 927,14 euros laissée à leur charge ;
    2o De faire droit à leurs conclusions présentées devant la commission départementale d’aide sociale ;
    Les requérants soutiennent que l’indu mis à la charge de Mme Y... sur la période de mai 2004 février 2005 n’est pas fondé, le contrôleur de la caisse d’allocations familiales de la Seine-Maritime ayant à tort considéré qu’ils menaient une vie de couple depuis février 2004 alors qu’ils ne vivaient en concubinage que depuis le 15 avril 2005 ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu la lettre en date du 24 mai 2007 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale si elles souhaitent être entendues à l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 10 avril 2008 M. Jean-Marc Anton, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 262-41 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu d’allocations (...) est récupéré par retenue sur le montant des allocations (...) à échoir ou par remboursement de la dette (...). Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale d’aide sociale (...). La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration » ; qu’aux termes de l’article L. 262-42 de ce code : « Le recours mentionné à l’article L. 262-41 et l’appel contre cette décision devant la commission centrale d’aide sociale ont un caractère suspensif. Ont également un caractère suspensif : le dépôt d’une demande de remise ou de réduction de créance ; la contestation de la décision prise sur cette demande, devant la commission départementale et la commission centrale d’aide sociale » ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction, qu’à la suite d’un rapport de contrôle effectué le 7 juillet 2005 et portant sur Mme Y..., allocataire du revenu minimum d’insertion, la caisse d’allocations familiales a considéré qu’elle vivait maritalement avec M. X... depuis le 2 février 2004 ; que compte tenu des indemnités de chômage perçues par ce dernier, le couple ne pouvant prétendre au revenu minimum d’insertion, elle a réclamé à Mme Y... la répétition d’un l’indu de 3 690,54 euros sur la période de mai 2004 février 2005 ; que, le 15 mai 2006, le président du conseil général de la Seine-Maritime a accordé à Mme Y... une remise partielle de dette de 2 763,40 euros, ramenant l’indu de 3 690,54 euros à 927,14 euros ; que les requérants ont contesté le caractère indu de cette dette ; que par la décision attaquée, la commission départementale d’aide sociale de la Seine-Maritime a accordé au couple une remise supplémentaire de dette de 154,85 euros, correspondant au montant qui lui restait à régler après les retenues effectuées sur son revenu minimum d’insertion ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction, que M. X... et Mme Y... vivent en concubinage depuis le 15 avril 2005 ; que si, le 24 février 2005, Mme Y..., sortie de prison le 2 février 2004, a déclaré au tribunal pour enfants de Rouen, statuant en assistance éducative suivie à l’égard de ses trois enfants, et aux fins de voir davantage ces derniers, vivre depuis deux ans au domicile d’un de ses ex-compagnons, elle n’a pas pour autant déclaré mener avec M. X... une vie de couple stable et continue durant cette période ; que cette déclaration ne suffit pas à établir la réalité de la vie de couple stable et continue des requérants pendant la période en cause ; que le président du conseil général n’apporte notamment pas la preuve que la requérante et M. X... partageaient le même lit de mai 2004 février 2005 ; que Mme Y... était ainsi fondée à ne pas porter sur ses déclarations trimestrielles de ressources les revenus de M. X... pendant la période de répétition de l’indu ; que par suite, le président du conseil général a fait une appréciation inexacte de sa situation et n’était pas fondé à demander au couple la répétition d’un indu au seul motif de la déclaration faite par Mme Y... au juge des enfants de Rouen ; que dès lors, les requérants sont fondés à soutenir que c’est à tort que le président du conseil général a mis cet indu à leur charge ; que, par suite, les retenues effectuées sur le revenu minimum d’insertion sont entachées d’illégalité ;
    Considérant qu’il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’annuler la décision du président du conseil général de la Seine-Maritime et de l’enjoindre de procéder au remboursement des retenues susmentionnées,

Décide

    Art. 1er.  -  La décision du président du conseil général de la Seine-Maritime en date du 15 mai 2006 de laisser à la charge de M. X... une dette de 927,14 euros au titre des allocations de revenu minimum d’insertion perçues par Mme Y... de mai 2004 février 2005 est annulée.
    Art. 2.  -  La décision du 25 octobre 2006 de la commission départementale d’aide sociale de la Seine-Maritime est réformée en ce qu’elle a de contraire à la présente décision.
    Art. 3.  -  La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 10 avril 2008 où siégeaient Mme Hackett, présidente, M. Vieu, assesseur, M. Anton, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 22 avril 2008.
    La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            La présidente Le rapporteur            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer