Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Conditions - Vie maritale |
Dossier n° 070081
M. X...
Séance du 10 avril 2008
Décision lue en séance publique le 22 avril 2008
Vu la requête du 6 décembre 2006, présentée par M. X... et Mme Y..., qui demandent à la commission centrale daide sociale :
1o De réformer la décision du 25 octobre 2006 par laquelle la commission départementale daide sociale de la Seine-Maritime ne leur a accordé quune remise de la dette de 154,85 euros qui leur restait à régler, après retenues, à raison de montants dallocation de revenu minimum dinsertion indûment perçus par Mme Y... sur la période de mai 2004 février 2005, alors quils avaient contesté le caractère indu de la dette de 927,14 euros laissée à leur charge ;
2o De faire droit à leurs conclusions présentées devant la commission départementale daide sociale ;
Les requérants soutiennent que lindu mis à la charge de Mme Y... sur la période de mai 2004 février 2005 nest pas fondé, le contrôleur de la caisse dallocations familiales de la Seine-Maritime ayant à tort considéré quils menaient une vie de couple depuis février 2004 alors quils ne vivaient en concubinage que depuis le 15 avril 2005 ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu la lettre en date du 24 mai 2007 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale daide sociale si elles souhaitent être entendues à laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 10 avril 2008 M. Jean-Marc Anton, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle L. 262-41 du code de laction sociale et des familles : « Tout paiement indu dallocations (...) est récupéré par retenue sur le montant des allocations (...) à échoir ou par remboursement de la dette (...). Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale daide sociale (...). La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manuvre frauduleuse ou de fausse déclaration » ; quaux termes de larticle L. 262-42 de ce code : « Le recours mentionné à larticle L. 262-41 et lappel contre cette décision devant la commission centrale daide sociale ont un caractère suspensif. Ont également un caractère suspensif : le dépôt dune demande de remise ou de réduction de créance ; la contestation de la décision prise sur cette demande, devant la commission départementale et la commission centrale daide sociale » ;
Considérant quil résulte de linstruction, quà la suite dun rapport de contrôle effectué le 7 juillet 2005 et portant sur Mme Y..., allocataire du revenu minimum dinsertion, la caisse dallocations familiales a considéré quelle vivait maritalement avec M. X... depuis le 2 février 2004 ; que compte tenu des indemnités de chômage perçues par ce dernier, le couple ne pouvant prétendre au revenu minimum dinsertion, elle a réclamé à Mme Y... la répétition dun lindu de 3 690,54 euros sur la période de mai 2004 février 2005 ; que, le 15 mai 2006, le président du conseil général de la Seine-Maritime a accordé à Mme Y... une remise partielle de dette de 2 763,40 euros, ramenant lindu de 3 690,54 euros à 927,14 euros ; que les requérants ont contesté le caractère indu de cette dette ; que par la décision attaquée, la commission départementale daide sociale de la Seine-Maritime a accordé au couple une remise supplémentaire de dette de 154,85 euros, correspondant au montant qui lui restait à régler après les retenues effectuées sur son revenu minimum dinsertion ;
Considérant quil résulte de linstruction, que M. X... et Mme Y... vivent en concubinage depuis le 15 avril 2005 ; que si, le 24 février 2005, Mme Y..., sortie de prison le 2 février 2004, a déclaré au tribunal pour enfants de Rouen, statuant en assistance éducative suivie à légard de ses trois enfants, et aux fins de voir davantage ces derniers, vivre depuis deux ans au domicile dun de ses ex-compagnons, elle na pas pour autant déclaré mener avec M. X... une vie de couple stable et continue durant cette période ; que cette déclaration ne suffit pas à établir la réalité de la vie de couple stable et continue des requérants pendant la période en cause ; que le président du conseil général napporte notamment pas la preuve que la requérante et M. X... partageaient le même lit de mai 2004 février 2005 ; que Mme Y... était ainsi fondée à ne pas porter sur ses déclarations trimestrielles de ressources les revenus de M. X... pendant la période de répétition de lindu ; que par suite, le président du conseil général a fait une appréciation inexacte de sa situation et nétait pas fondé à demander au couple la répétition dun indu au seul motif de la déclaration faite par Mme Y... au juge des enfants de Rouen ; que dès lors, les requérants sont fondés à soutenir que cest à tort que le président du conseil général a mis cet indu à leur charge ; que, par suite, les retenues effectuées sur le revenu minimum dinsertion sont entachées dillégalité ;
Considérant quil résulte de ce qui précède quil y a lieu dannuler la décision du président du conseil général de la Seine-Maritime et de lenjoindre de procéder au remboursement des retenues susmentionnées,
Décide
Art. 1er. - La décision du président du conseil général de la Seine-Maritime en date du 15 mai 2006 de laisser à la charge de M. X... une dette de 927,14 euros au titre des allocations de revenu minimum dinsertion perçues par Mme Y... de mai 2004 février 2005 est annulée.
Art. 2. - La décision du 25 octobre 2006 de la commission départementale daide sociale de la Seine-Maritime est réformée en ce quelle a de contraire à la présente décision.
Art. 3. - La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 10 avril 2008 où siégeaient Mme Hackett, présidente, M. Vieu, assesseur, M. Anton, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 22 avril 2008.
La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
La présidente Le rapporteur
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer