Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Indu - Motivation |
Dossier n° 061494
Mme X...
Séance du 11 décembre 2007
Décision lue en séance publique le 27 février 2008
Vu la requête du 24 avril 2006, présentée par Mme X..., demeurant en Seine-et-Marne ;
Mme X... demande à la commission centrale daide sociale dannuler la décision du 23 février 2006 par laquelle la commission départementale daide sociale de Seine-et-Marne a rejeté sa demande de remise gracieuse de lindu dallocations de revenu minimum dinsertion dun montant de 2 960,46 euros résultant de la non-déclaration de ses revenus perçus au titre de la période de février à octobre 2003 ;
La requérante invoque ses grandes difficultés financières ;
Vu le mémoire en défense du 21 septembre 2006 présenté par le président du conseil général de Seine-et-Marne ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu la lettre en date du 22 novembre 2006 informant les parties que les moyens quelles entendent soulever doivent lêtre obligatoirement par écrit ; que si elles le souhaitent, elles ont la possibilité de demander à être entendues par la commission centrale daide sociale lors de la séance de jugement ;
Après avoir entendu à laudience publique du 11 décembre 2007 Mme Pinet rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle de larticle L. 262-2 du code de laide sociale et des familles : « Le revenu minimum dinsertion varie dans des conditions fixées par voie réglementaire selon la composition du foyer et le nombre de personnes à charge. Son montant est fixé par décret et révisé une fois par an en fonction de lévolution des prix » ; quaux termes de larticle L. 262-41 dernier alinéa du code de laide sociale et des familles : « En cas de précarité de la situation du débiteur, la créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général » ; quaux termes de larticle R. 262-3 du même code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de lallocation de revenu minimum dinsertion comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant à la présente sous-section, lensemble des ressources, de quelque nature quelles soient, de toutes les personnes composant le foyer, tel quil est défini à larticle R. 262-1, et notamment les avantages en nature, ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux. » ; quaux termes de larticle R. 262-44 du même code : « Le bénéficiaire de lallocation de revenu minimum dinsertion ou de la prime forfaitaire est tenu de faire connaître à lorganisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à larticle R. 262-1 ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans lun ou lautre de ces éléments. En cas de non-retour de la déclaration trimestrielle de ressources dans les délais nécessaires pour procéder au calcul de lallocation, le président du conseil général peut décider quune avance dun montant égal à 50 % de la précédente mensualité sera versée » ;
Considérant quil ressort des pièces du dossier, que M. X... a demandé le bénéfice du revenu minimum dinsertion le 8 novembre 2001 pour son foyer composé de cinq personnes ; que Mme X..., son épouse, a perçu des salaires au titre de la période de février à octobre 2003 ; quelle na pas déclaré ces salaires sur les déclarations trimestrielles de ressources ; quen conséquence, la caisse dallocations familiales lui a notifié le 12 novembre 2004, un indu dallocations de revenu minimum dinsertion dun montant de 2 960,46 euros ; que par décision en date du 23 février 2006, la commission départementale daide sociale de Seine-et-Marne a rejeté sa demande de remise de dette aux motifs suivants : « Lintéressée reconnaît navoir pas déclaré ses ressources de mai à octobre 2003, compte tenu de la précarité de son emploi, que le revenu minimum dinsertion nest versé quen labsence de ressources, ou à un taux différentiel si ces dernières nexcèdent pas le plafond légal ; que les explications de Mme X... ne peuvent être prises en considération pour une remise totale ou partielle de sa dette » ;
Considérant que cette motivation, qui ne permet pas dapprécier si la commission départementale daide sociale sest estimée en mesure de statuer non seulement sur le bien-fondé de lindu mais sur létat de précarité de Mme X... est ambiguë et fautive ; que la décision de la commission départementale daide sosciale doit, par suite, être annulée ;
Considérant quil y a lieu dévoquer et de statuer ;
Considérant que Mme X... a demandé la remise gracieuse de sa dette par courrier en date du 20 octobre 2005, reçu dans les services de la direction départementale des affaires sanitaires et sociale le 27 octobre 2005 ; quen labsence de réponse du président du conseil général de Seine-et-Marne dans les deux mois, la commission départementale daide sociale pouvait être saisie, y compris sur lappréciation de létat de précarité ; quelle ne sest pas prononcée à ce sujet ;
Considérant que Mme X... est au chômage non indemnisé ; quelle a trois enfants à charge ; que ses seules ressources sont constituées du revenu minimum dinsertion ; quen conséquence sa situation de précarité, qui est établie, lui interdit de rembourser la totalité de lindu dun montant de 2 960,46 euros qui lui a été notifié sans que cela ne menace la satisfaction de ses besoins élémentaires ; quil y a lieu de limiter la répétition de lindu à la somme de 500 euros et de lui accorder la remise de la différence,
Décide
Art. 1er. - La décision de la commission départementale daide sociale de Seine-et-Marne en date du 23 février 2006, ensemble la décision implicite née du silence gardé pendant plus de deux mois par le président du conseil général sont annulées.
Art. 2. - Lindu assigné à Mme X... est limité à la somme de 500 euros.
Art. 3. - La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 11 décembre 2007 où siégeaient M. Belorgey, président, M. Culaud, assesseur, Mme Pinet, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 27 février 2008.
La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président La rapporteure
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer