Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Insertion - Suspension
 

Dossier n° 061439

Mlle X...
Séance du 15 janvier 2008

Décision lue en séance publique le 31 janvier 2008

    Vu le recours formé le 17 juin 2006, par Mlle X... tendant à l’annulation de la décision en date 9 mars 2006 par laquelle la commission départementale d’aide sociale de l’Aube a rejeté son recours tendant à l’annulation de la décision en date du 25 mars 2005 du président du conseil général du même département suspendant son allocation du revenu minimum d’insertion à compter du 1er avril 2005 ;
    La requérante conteste la décision ; elle soutient que le motif de sa suspension n’est pas fondé ; elle conteste avoir reçu la notification de la décision de suspension ; elle affirme que le signataire de la décision de suspension a signé en son nom propre, sans délégation de signature ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les pièces desquelles il ressort que la requête a été communiquée au président du conseil général de l’Aube qui n’a pas produit d’observations en défense ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 et les décrets subséquents modifiés ;
    Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 15 janvier 2008, M. Benhalla, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 115-1 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne qui, en raison de son âge, de son état physique ou mental, de la situation de l’économie et de l’emploi, se trouve dans l’incapacité de travailler, a le droit d’obtenir de la collectivité des moyens convenables d’existence. A cet effet, un revenu minimum d’insertion est mis en œuvre (....) » ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 262-7 du même code : « Si les conditions mentionnées à l’article L. 262-1 sont remplies, le droit à l’allocation est ouvert à compter de la date du dépôt de la demande » ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 262-21 du code de l’action sociale et des familles : « Dans le cas où le contrat est arrivé à échéance si, du fait de l’intéressé et sans motif légitime, le contrat n’a pas été renouvelé ou un nouveau contrat n’a pas pu être établi, le versement de l’allocation peut être suspendu par le président du conseil général après avis de la commission locale d’insertion, après que l’intéressé, assisté, le cas échéant, de la personne de son choix, a été mis en mesure de faire connaître ses observations. La suspension ne peut être prononcée lorsque la responsabilité du défaut de communication du contrat est imputable aux services chargés de le conclure avec l’intéressé » ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 262-23 du même code : « Si le contrat d’insertion (...) n’est pas respecté, il peut être procédé à sa révision à la demande du président du conseil général ou des bénéficiaires du revenu minimum d’insertion ainsi qu’à la demande de la personne mentionnée au deuxième alinéa de l’article L. 262-37, si "sans motif," légitime le non-respect du contrat incombe au bénéficiaire de la prestation, le versement de l’allocation peut être suspendu. Dans ce cas, le service de la prestation est rétabli lorsqu’un nouveau contrat a pu être conclu. La décision de suspension est prise par le "président du conseil général", sur avis motivé de la commission locale d’insertion, après que l’intéressé, assisté le cas échéant, de la personne de son choix, a été mis en mesure de faire connaître ses observations » ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 262-28 du même code : « En cas de suspension de l’allocation au titre de l’article L. 262-19 (...) ou en cas d’interruption du versement de l’allocation, le président du conseil général met fin au droit au revenu minimum d’insertion dans des conditions fixées par voie réglementaire. Lorsque cette décision fait suite à une mesure de suspension prise en application de l’article L. 262-19 (...), l’ouverture d’un nouveau droit, dans l’année qui suit la décision de suspension est subordonnée à la signature d’un contrat d’insertion » ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 262-37 alinéa 3 du même code : « Le contenu du contrat d’insertion est débattu entre la personne chargée de son élaboration et l’allocataire. Le contrat est librement conclu par les parties et repose sur des engagements réciproques de leur part. » ;
    Considérant qu’aux termes de l’article R. 262-44 du même code : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu minimum d’insertion est tenu de faire connaître à l’organisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à l’article R. 262-1 ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments » ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction que Mlle X... a été admise au bénéfice du revenu minimum d’insertion en mars 2001 ; qu’elle a signé cinq contrats d’insertion en date du 22 juin 2001 au 30 janvier 2002, du 25 janvier 2002 au 30 avril 2002, du 25 octobre 2002 au 30 octobre 2003, du 24 octobre 2003 au 28 février 2004, du 20 février 2004 au 28 février 2005 ; qu’à l’expiration du dernier contrat la commission locale d’insertion a proposé de suspendre son droit au revenu minimum d’insertion au motif que l’intéressée a refusé toute autre démarche d’insertion que celle de la création d’entreprise ; qu’ainsi, elle avait retourné son dernier contrat d’insertion en rayant les dispositions sur les orientations de recherches d’emploi ; que convoquée par la commission locale d’insertion Mlle X... ne s’est pas présentée lors des séances des 11 mars et 25 mars 2005 qui a demandé sa suspension du dispositif du revenu minimum d’insertion ;
    Considérant que la décision de suspension a été prise après que l’intéressée ait été invitée à plusieurs reprises à se présenter devant la commission locale d’insertion pour faire connaître ses observations ; qu’après 4 mois de non-versement de l’allocation du revenu minimum d’insertion et en l’absence d’un contrat d’insertion en cours, elle a été radiée à compter du 1er août 2005 du dispositif du revenu minimum d’insertion ;
    Considérant que les contrats d’insertion sont librement consentis entre les parties et qu’ils doivent contenir des clauses raisonnables propres à faire aboutir la démarche d’insertion ; que Mlle X... a toujours persisté à refuser toute démarche d’insertion autre que celle de la création d’entreprise malgré le défaut d’aboutissement après quatre années ; qu’il ressort du dossier qu’elle a été en mesure de prendre connaissance, d’une part, de la lettre de sa convocation devant la commission locale d’insertion et, d’autre part, de la décision lui notifiant la suspension de son allocation du revenu minimum d’insertion ; qu’elle n’a fourni aucune justification à son abstention à se présenter devant ladite commission ; qu’elle a pu exercer son recours en annulation auprès de la commission départementale d’aide sociale de l’Aube qui a estimé pour rejeter son recours « que Mlle X... n’a pas justifié, depuis quatre ans des démarches entreprises en vue de mener à bien son projet initial, ni d’un motif légitime qui y aurait fait obstacle (...) et a refusé toute autre base de projet d’insertion » ; que dès lors, ses droits n’ont pas été méconnus ;
    Considérant que la requérante soulève que la décision de suspension aurait été illégalement prise sans délégation de signature ; que l’interdiction de délégation énoncée par l’article L. 262-32 du code de l’action sociale et des familles ne concerne que les caisses d’allocations familiales et non l’organisation interne des services du département et, que c’est à ce titre, que le chef de mission insertion a signé la décision par délégation du président du conseil général ; que ce moyen doit être écarté ;
    Considérant qu’il résulte de l’ensemble de ce qui précède que l’administration a fait une exacte application des dispositions de l’article L. 262-23 du code de l’action sociale et des familles et n’a pas méconnu les droits de l’intéressée en décidant la suspension de Mlle X... du dispositif du revenu minimum d’insertion ; qu’il en résulte que la requérante n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que la commission départementale d’aide sociale de l’Aube, par sa décision en date du 9 mars 2006, a rejeté son recours,

Décide

    Art. 1er.  -  Le recours de Mlle X... est rejeté.
    Art. 2.  -  Le surplus de la demande de Mlle X... est rejeté.
    Art. 3.  -  La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 15 janvier 2008 où siégeaient M. Belorgey, président, Mme Perez-Vieu, assesseure, et M. Benhalla, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 31 janvier 2008.
    La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville, chacun en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer