Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Insertion - Suspension |
Dossier n° 061439
Mlle X...
Séance du 15 janvier 2008
Décision lue en séance publique le 31 janvier 2008
Vu le recours formé le 17 juin 2006, par Mlle X... tendant à lannulation de la décision en date 9 mars 2006 par laquelle la commission départementale daide sociale de lAube a rejeté son recours tendant à lannulation de la décision en date du 25 mars 2005 du président du conseil général du même département suspendant son allocation du revenu minimum dinsertion à compter du 1er avril 2005 ;
La requérante conteste la décision ; elle soutient que le motif de sa suspension nest pas fondé ; elle conteste avoir reçu la notification de la décision de suspension ; elle affirme que le signataire de la décision de suspension a signé en son nom propre, sans délégation de signature ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les pièces desquelles il ressort que la requête a été communiquée au président du conseil général de lAube qui na pas produit dobservations en défense ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 et les décrets subséquents modifiés ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales ;
Après avoir entendu à laudience publique du 15 janvier 2008, M. Benhalla, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle L. 115-1 du code de laction sociale et des familles : « Toute personne qui, en raison de son âge, de son état physique ou mental, de la situation de léconomie et de lemploi, se trouve dans lincapacité de travailler, a le droit dobtenir de la collectivité des moyens convenables dexistence. A cet effet, un revenu minimum dinsertion est mis en uvre (....) » ;
Considérant quaux termes de larticle L. 262-7 du même code : « Si les conditions mentionnées à larticle L. 262-1 sont remplies, le droit à lallocation est ouvert à compter de la date du dépôt de la demande » ;
Considérant quaux termes de larticle L. 262-21 du code de laction sociale et des familles : « Dans le cas où le contrat est arrivé à échéance si, du fait de lintéressé et sans motif légitime, le contrat na pas été renouvelé ou un nouveau contrat na pas pu être établi, le versement de lallocation peut être suspendu par le président du conseil général après avis de la commission locale dinsertion, après que lintéressé, assisté, le cas échéant, de la personne de son choix, a été mis en mesure de faire connaître ses observations. La suspension ne peut être prononcée lorsque la responsabilité du défaut de communication du contrat est imputable aux services chargés de le conclure avec lintéressé » ;
Considérant quaux termes de larticle L. 262-23 du même code : « Si le contrat dinsertion (...) nest pas respecté, il peut être procédé à sa révision à la demande du président du conseil général ou des bénéficiaires du revenu minimum dinsertion ainsi quà la demande de la personne mentionnée au deuxième alinéa de larticle L. 262-37, si "sans motif," légitime le non-respect du contrat incombe au bénéficiaire de la prestation, le versement de lallocation peut être suspendu. Dans ce cas, le service de la prestation est rétabli lorsquun nouveau contrat a pu être conclu. La décision de suspension est prise par le "président du conseil général", sur avis motivé de la commission locale dinsertion, après que lintéressé, assisté le cas échéant, de la personne de son choix, a été mis en mesure de faire connaître ses observations » ;
Considérant quaux termes de larticle L. 262-28 du même code : « En cas de suspension de lallocation au titre de larticle L. 262-19 (...) ou en cas dinterruption du versement de lallocation, le président du conseil général met fin au droit au revenu minimum dinsertion dans des conditions fixées par voie réglementaire. Lorsque cette décision fait suite à une mesure de suspension prise en application de larticle L. 262-19 (...), louverture dun nouveau droit, dans lannée qui suit la décision de suspension est subordonnée à la signature dun contrat dinsertion » ;
Considérant quaux termes de larticle L. 262-37 alinéa 3 du même code : « Le contenu du contrat dinsertion est débattu entre la personne chargée de son élaboration et lallocataire. Le contrat est librement conclu par les parties et repose sur des engagements réciproques de leur part. » ;
Considérant quaux termes de larticle R. 262-44 du même code : « Le bénéficiaire de lallocation de revenu minimum dinsertion est tenu de faire connaître à lorganisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à larticle R. 262-1 ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans lun ou lautre de ces éléments » ;
Considérant quil résulte de linstruction que Mlle X... a été admise au bénéfice du revenu minimum dinsertion en mars 2001 ; quelle a signé cinq contrats dinsertion en date du 22 juin 2001 au 30 janvier 2002, du 25 janvier 2002 au 30 avril 2002, du 25 octobre 2002 au 30 octobre 2003, du 24 octobre 2003 au 28 février 2004, du 20 février 2004 au 28 février 2005 ; quà lexpiration du dernier contrat la commission locale dinsertion a proposé de suspendre son droit au revenu minimum dinsertion au motif que lintéressée a refusé toute autre démarche dinsertion que celle de la création dentreprise ; quainsi, elle avait retourné son dernier contrat dinsertion en rayant les dispositions sur les orientations de recherches demploi ; que convoquée par la commission locale dinsertion Mlle X... ne sest pas présentée lors des séances des 11 mars et 25 mars 2005 qui a demandé sa suspension du dispositif du revenu minimum dinsertion ;
Considérant que la décision de suspension a été prise après que lintéressée ait été invitée à plusieurs reprises à se présenter devant la commission locale dinsertion pour faire connaître ses observations ; quaprès 4 mois de non-versement de lallocation du revenu minimum dinsertion et en labsence dun contrat dinsertion en cours, elle a été radiée à compter du 1er août 2005 du dispositif du revenu minimum dinsertion ;
Considérant que les contrats dinsertion sont librement consentis entre les parties et quils doivent contenir des clauses raisonnables propres à faire aboutir la démarche dinsertion ; que Mlle X... a toujours persisté à refuser toute démarche dinsertion autre que celle de la création dentreprise malgré le défaut daboutissement après quatre années ; quil ressort du dossier quelle a été en mesure de prendre connaissance, dune part, de la lettre de sa convocation devant la commission locale dinsertion et, dautre part, de la décision lui notifiant la suspension de son allocation du revenu minimum dinsertion ; quelle na fourni aucune justification à son abstention à se présenter devant ladite commission ; quelle a pu exercer son recours en annulation auprès de la commission départementale daide sociale de lAube qui a estimé pour rejeter son recours « que Mlle X... na pas justifié, depuis quatre ans des démarches entreprises en vue de mener à bien son projet initial, ni dun motif légitime qui y aurait fait obstacle (...) et a refusé toute autre base de projet dinsertion » ; que dès lors, ses droits nont pas été méconnus ;
Considérant que la requérante soulève que la décision de suspension aurait été illégalement prise sans délégation de signature ; que linterdiction de délégation énoncée par larticle L. 262-32 du code de laction sociale et des familles ne concerne que les caisses dallocations familiales et non lorganisation interne des services du département et, que cest à ce titre, que le chef de mission insertion a signé la décision par délégation du président du conseil général ; que ce moyen doit être écarté ;
Considérant quil résulte de lensemble de ce qui précède que ladministration a fait une exacte application des dispositions de larticle L. 262-23 du code de laction sociale et des familles et na pas méconnu les droits de lintéressée en décidant la suspension de Mlle X... du dispositif du revenu minimum dinsertion ; quil en résulte que la requérante nest pas fondée à soutenir que cest à tort que la commission départementale daide sociale de lAube, par sa décision en date du 9 mars 2006, a rejeté son recours,
Décide
Art. 1er. - Le recours de Mlle X... est rejeté.
Art. 2. - Le surplus de la demande de Mlle X... est rejeté.
Art. 3. - La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 15 janvier 2008 où siégeaient M. Belorgey, président, Mme Perez-Vieu, assesseure, et M. Benhalla, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 31 janvier 2008.
La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville, chacun en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer