Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Conditions - Versement |
Dossier n° 061371
Mlle X...
Séance du 23 janvier 2008
Décision lue en séance publique le 11 mars 2008
Vu la requête du 4 septembre 2006, présentée par Mlle X... demeurant dans les Pyrénées-Atlantiques ;
Mlle X... demande à la commission centrale daide sociale :
1o Dannuler la décision du 10 janvier 2006 par laquelle la commission départementale daide sociale des Pyrénées-Altantiques a rejeté sa demande tendant à lannulation de la décision de la caisse dallocations familiales des Pyrénées-Atlantiques, agissant par délégation du président du conseil général, en date du 17 novembre 2004 qui ne lui a accordé quune remise de 40 % de lindu dallocation de revenu minimum dinsertion dun montant de 1 470,92 euros qui lui avait été assigné à raison de ses revenus qui sétaient avérés être supérieurs au plafond du revenu minimum dinsertion ;
2o Dannuler ladite décision ;
La requérante soutient quelle na pas été convoquée, en dépit de sa demande écrite, à comparaître devant la commission départementale daide sociale ; quelle ne peut rembourser le montant de lindu laissé à sa charge ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu la lettre en date du 29 novembre 2007 informant les parties que les moyens quelles entendent soulever doivent lêtre obligatoirement par écrit ; que si elles le souhaitent, elles ont la possibilité de demander à être entendues par la commission centrale daide sociale lors de la séance de jugement ;
Après avoir entendu à laudience publique du 23 janvier 2008 Mme Pinet rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle L. 262-1 du code de laction sociale et des familles : « Toute personne résidant en France dont les ressources, au sens des articles L. 262-10 et L. 262-12, natteignent pas le montant du revenu minimum défini à larticle L. 262-2, qui est âgée de plus de vingt-cinq ans ou assume la charge dun ou plusieurs enfants "nés ou à naître" et qui sengage à participer aux actions ou activités définies avec elle, nécessaires à son insertion sociale ou professionnelle, a droit dans les conditions prévues par la présente loi, à un revenu minimum dinsertion » ; quaux termes de larticle L. 262-41 dernier alinéa du code de laide sociale et des familles : « En cas de précarité de la situation du débiteur, la créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général » ; quaux termes de larticle R. 262-16 du même code : « Lorsque les conditions fixées aux articles R. 262-14 et R. 262-15 ne sont pas satisfaites, le président du conseil général peut, à titre dérogatoire et pour tenir compte de situations exceptionnelles, décider que les droits de lintéressé à lallocation de revenu minimum dinsertion seront examinés » ; quaux termes de larticle R. 262-17 du même code : « Le président du conseil général arrête lévaluation des revenus professionnels non salariés. Il tient compte, sil y a lieu, soit à son initiative, soit à la demande de lintéressé, des éléments de toute nature relatifs aux revenus professionnels de lintéressé. Le président du conseil général peut sentourer de tous avis utiles, et notamment de celui des organismes consulaires intéressés. En labsence dimposition dune ou plusieurs activités non salariées, il évalue le revenu au vu de lensemble des éléments dappréciation fournis par le demandeur » ;
Considérant quil résulte des pièces du dossier, que Mlle X... a demandé le bénéfice du revenu minimum dinsertion en octobre 2003 ; que le président du conseil général des Pyrénées-Atlantiques a refusé douvrir ses droits ; que comme suite à une nouvelle demande de lintéressée en date du 5 janvier 2004, lallocation de revenu minimum dinsertion lui a été versée de janvier à mai 2004 ; que par décision en date du 28 mai 2004, la caisse dallocations familiales, par délégation du président du conseil général, a mis fin à ses droits au revenu minimum dinsertion au motif suivant : « La moyenne mensuelle de vos ressources, pour le dernier trimestre, est supérieure au montant maximum applicable à votre situation » ; que le 29 mai 2004, la caisse dallocations familiales lui a notifié un indu dun montant de 1 470,92 euros ; que par décision en date du 22 novembre 2004, la commission de recours amiable de la caisse dallocations familiales lui a accordé une remise partielle de 588,37 euros ; que la commission départementale daide sociale des Pyrénées-Atlantiques a par décision en date du 10 janvier 2006 confirmé cette décision aux motifs suivants : « Mlle X... a bénéficié du RMI au titre des travailleurs indépendants à compter du 1er octobre 2003 avec des revenus fixés à 0 euro par mois pour le trimestre 10/11/12 2003 et jusquau 30 avril 2004 dans lattente du résultat comptable 2003 ; que le 25 mars 2004, lallocataire a fourni ses revenus fiscaux pour lannée 2003, soit 6 497 euros, permettant de retenir par mois la somme de 541 euros et a donc déterminé un droit nul, les revenus étant supérieurs au montant plafond en vigueur (367,73 euros) et générant un trop-perçu de 1 470,92 euros au titre des mois de janvier à avril 2004 ; que ce trop-perçu a été notifié le 29 mai 2004 ; que lallocataire a fait une demande de remise de dette le 10 juin 2004, examinée par la CRA lors de la séance du 17 novembre 2004 qui a accordé une remise partielle de 40 % soit 588,37 euros laissant à sa charge le solde de 882,55 euros à rembourser en 26 mensualités de 34 euros plus une de 32,55 euros ; que Mlle X... a fait appel de cette décision le 15 décembre 2004, au motif quelle ne pouvait honorer le remboursement demandé en raison de ses faibles revenus dactivité et que son contrat dinsertion nétant pas renouvelé au-delà du 31 octobre 2004, elle ne touchait plus daide au logement et demandait la révision de son dossier ; quil y a lieu de constater que le calcul du montant des ressources retenues pour lestimation du droit à allocation nest pas erroné ; quil sest écoulé plus de 4 mois entre le dernier versement de lallocation et la fin du contrat dinsertion ; que la fin de droit à la date du 31 octobre 2004 a été faite en application de larticle R. 262-42 du CASF ; que Mlle X... Caroline nétant plus dans le dispositif RMI à la date de la demande, lindu doit être recouvré par le payeur départemental ; quil y a lieu de constater que le recours formé par Mlle X... ne peut quêtre rejeté ; »
Considérant que le président du conseil général des Pyrénées-Atlantiques a ouvert les droits au revenu minimum dinsertion de Mlle X..., compte tenu des éléments quelle avait fournis et pour tenir compte de sa situation exceptionnelle, conformément aux dispositions de larticle R. 262-16 susvisé ; quil suit de là que lindu qui lui est réclamé est fondé en droit ; quil y a lieu, en revanche, pour tenir compte de ses revenus très modestes qui révèlent une situation de précarité, de lui accorder une remise de 382,55 euros sur lindu dun montant de 882,55 euros laissé à sa charge,
Décide
Art. 1er. - La répétition de lindu dallocation de revenu minimumn dinsertion assigné à Mlle X... est limitée à la somme de 500 euros.
Art. 2. - la décision de la commission départementale daide sociale des Pyrénées-Atlantiques en date du 10 janvier 2006 est réformée en ce quelle a de contraire à la présente décision.
Art. 3. - La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 23 janvier 2008 où siégeaient M. Belorgey, président, M. Culaud, assesseur, Mme Pinet, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 11 mars 2008.
La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président La rapporteure
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer