Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Conditions - Versement
 

Dossier n° 061371

Mlle X...
Séance du 23 janvier 2008

Décision lue en séance publique le 11 mars 2008

    Vu la requête du 4 septembre 2006, présentée par Mlle X... demeurant dans les Pyrénées-Atlantiques ;
    Mlle X... demande à la commission centrale d’aide sociale :
    1o D’annuler la décision du 10 janvier 2006 par laquelle la commission départementale d’aide sociale des Pyrénées-Altantiques a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision de la caisse d’allocations familiales des Pyrénées-Atlantiques, agissant par délégation du président du conseil général, en date du 17 novembre 2004 qui ne lui a accordé qu’une remise de 40 % de l’indu d’allocation de revenu minimum d’insertion d’un montant de 1 470,92 euros qui lui avait été assigné à raison de ses revenus qui s’étaient avérés être supérieurs au plafond du revenu minimum d’insertion ;
    2o D’annuler ladite décision ;
    La requérante soutient qu’elle n’a pas été convoquée, en dépit de sa demande écrite, à comparaître devant la commission départementale d’aide sociale ; qu’elle ne peut rembourser le montant de l’indu laissé à sa charge ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu la lettre en date du 29 novembre 2007 informant les parties que les moyens qu’elles entendent soulever doivent l’être obligatoirement par écrit ; que si elles le souhaitent, elles ont la possibilité de demander à être entendues par la commission centrale d’aide sociale lors de la séance de jugement ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 23 janvier 2008 Mme Pinet rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France dont les ressources, au sens des articles L. 262-10 et L. 262-12, n’atteignent pas le montant du revenu minimum défini à l’article L. 262-2, qui est âgée de plus de vingt-cinq ans ou assume la charge d’un ou plusieurs enfants "nés ou à naître" et qui s’engage à participer aux actions ou activités définies avec elle, nécessaires à son insertion sociale ou professionnelle, a droit dans les conditions prévues par la présente loi, à un revenu minimum d’insertion » ; qu’aux termes de l’article L. 262-41 dernier alinéa du code de l’aide sociale et des familles : « En cas de précarité de la situation du débiteur, la créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général » ; qu’aux termes de l’article R. 262-16 du même code : « Lorsque les conditions fixées aux articles R. 262-14 et R. 262-15 ne sont pas satisfaites, le président du conseil général peut, à titre dérogatoire et pour tenir compte de situations exceptionnelles, décider que les droits de l’intéressé à l’allocation de revenu minimum d’insertion seront examinés » ; qu’aux termes de l’article R. 262-17 du même code : « Le président du conseil général arrête l’évaluation des revenus professionnels non salariés. Il tient compte, s’il y a lieu, soit à son initiative, soit à la demande de l’intéressé, des éléments de toute nature relatifs aux revenus professionnels de l’intéressé. Le président du conseil général peut s’entourer de tous avis utiles, et notamment de celui des organismes consulaires intéressés. En l’absence d’imposition d’une ou plusieurs activités non salariées, il évalue le revenu au vu de l’ensemble des éléments d’appréciation fournis par le demandeur » ;
    Considérant qu’il résulte des pièces du dossier, que Mlle X... a demandé le bénéfice du revenu minimum d’insertion en octobre 2003 ; que le président du conseil général des Pyrénées-Atlantiques a refusé d’ouvrir ses droits ; que comme suite à une nouvelle demande de l’intéressée en date du 5 janvier 2004, l’allocation de revenu minimum d’insertion lui a été versée de janvier à mai 2004 ; que par décision en date du 28 mai 2004, la caisse d’allocations familiales, par délégation du président du conseil général, a mis fin à ses droits au revenu minimum d’insertion au motif suivant : « La moyenne mensuelle de vos ressources, pour le dernier trimestre, est supérieure au montant maximum applicable à votre situation » ; que le 29 mai 2004, la caisse d’allocations familiales lui a notifié un indu d’un montant de 1 470,92 euros ; que par décision en date du 22 novembre 2004, la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales lui a accordé une remise partielle de 588,37 euros ; que la commission départementale d’aide sociale des Pyrénées-Atlantiques a par décision en date du 10 janvier 2006 confirmé cette décision aux motifs suivants : « Mlle X... a bénéficié du RMI au titre des travailleurs indépendants à compter du 1er octobre 2003 avec des revenus fixés à 0 euro par mois pour le trimestre 10/11/12 2003 et jusqu’au 30 avril 2004 dans l’attente du résultat comptable 2003 ; que le 25 mars 2004, l’allocataire a fourni ses revenus fiscaux pour l’année 2003, soit 6 497 euros, permettant de retenir par mois la somme de 541 euros et a donc déterminé un droit nul, les revenus étant supérieurs au montant plafond en vigueur (367,73 euros) et générant un trop-perçu de 1 470,92 euros au titre des mois de janvier à avril 2004 ; que ce trop-perçu a été notifié le 29 mai 2004 ; que l’allocataire a fait une demande de remise de dette le 10 juin 2004, examinée par la CRA lors de la séance du 17 novembre 2004 qui a accordé une remise partielle de 40 % soit 588,37 euros laissant à sa charge le solde de 882,55 euros à rembourser en 26 mensualités de 34 euros plus une de 32,55 euros ; que Mlle X... a fait appel de cette décision le 15 décembre 2004, au motif qu’elle ne pouvait honorer le remboursement demandé en raison de ses faibles revenus d’activité et que son contrat d’insertion n’étant pas renouvelé au-delà du 31 octobre 2004, elle ne touchait plus d’aide au logement et demandait la révision de son dossier ; qu’il y a lieu de constater que le calcul du montant des ressources retenues pour l’estimation du droit à allocation n’est pas erroné ; qu’il s’est écoulé plus de 4 mois entre le dernier versement de l’allocation et la fin du contrat d’insertion ; que la fin de droit à la date du 31 octobre 2004 a été faite en application de l’article R. 262-42 du CASF ; que Mlle X... Caroline n’étant plus dans le dispositif RMI à la date de la demande, l’indu doit être recouvré par le payeur départemental ; qu’il y a lieu de constater que le recours formé par Mlle X... ne peut qu’être rejeté ; »
    Considérant que le président du conseil général des Pyrénées-Atlantiques a ouvert les droits au revenu minimum d’insertion de Mlle X..., compte tenu des éléments qu’elle avait fournis et pour tenir compte de sa situation exceptionnelle, conformément aux dispositions de l’article R. 262-16 susvisé ; qu’il suit de là que l’indu qui lui est réclamé est fondé en droit ; qu’il y a lieu, en revanche, pour tenir compte de ses revenus très modestes qui révèlent une situation de précarité, de lui accorder une remise de 382,55 euros sur l’indu d’un montant de 882,55 euros laissé à sa charge,

Décide

    Art. 1er.  -  La répétition de l’indu d’allocation de revenu minimumn d’insertion assigné à Mlle X... est limitée à la somme de 500 euros.
    Art. 2.  -  la décision de la commission départementale d’aide sociale des Pyrénées-Atlantiques en date du 10 janvier 2006 est réformée en ce qu’elle a de contraire à la présente décision.
    Art. 3.  -  La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 23 janvier 2008 où siégeaient M. Belorgey, président, M. Culaud, assesseur, Mme Pinet, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 11 mars 2008.
    La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            Le président La rapporteure            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer