Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Indu - Recours |
Dossier n° 061082
Mme X...
Séance du 25 janvier 2008
Décision lue en séance publique le 11 mars 2008
Vu la requête du 8 mars 2006, présentée par Mme X..., qui demande à la commission centrale daide sociale :
1o Dannuler la décision de la commission départementale daide sociale de Lot-et-Garonne du 10 novembre 2005 rejetant son recours tendant à la réformation de la décision du 3 mai 2004, notifiée le 4 mai 2004, du président du conseil général de Lot-et-Garonne ne lui accordant quune remise partielle de dette relative à son allocation de revenu minimum dinsertion indûment perçue, au motif de forclusion, la saisine de la requérante ayant été effectuée dans un délai supérieur à deux mois suivant la notification de cette décision de remise partielle ;
2o De faire droit à ses conclusions présentées devant la commission départementale daide sociale ;
La requérante soutient, dune part, que le délai de saisine de la commission départementale daide sociale nétait pas forclos, et, dautre part, que cet indu nest pas fondé ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu la lettre en date du 12 février 2007 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale daide sociale si elles souhaitent être entendues à laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 25 janvier 2008 M. Jean-Marc Anton, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quil résulte de linstruction que Mme X... a saisi, le 25 février 2004, le président du conseil général de Lot-et-Garonne dune demande de remise intégrale de dette correspondant à un indu dallocations de revenu minimum dinsertion, en précisant contester le bien-fondé de cet indu et résider à ladresse suivante : « dans le Lot-et-Garonne » ; quaprès avoir été informée par un courrier en date du 16 mars 2004 que sa demande était en cours d examen par les services de la caisse dallocation familiales, elle a reçu notification dune décision en date du 3 mai 2004 de remise partielle de sa dette pour un montant de 1 432 euros, laissant à sa charge la somme de 1 433,44 euros ; que cette notification, comportant notification des voies et délais de recours contentieux, a été effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception présentée à cette même adresse le 4 mai 2004 ; que laccusé de réception faisait mention, dans la case « expéditeur », que ce courrier était relatif au revenu minimum dinsertion ; que la requérante, qui ne pouvait pas ignorer que lindu dont elle contestait le bien-fondé lui était réclamé, et qui ne conteste pas, ainsi que lindique notamment sa demande de remise gracieuse en date du 2 août 2005, avoir alors habité à cette adresse ni avoir reçu laccusé de réception, na pourtant pas retiré cette lettre recommandée ; que cette notification a ainsi été retournée à lenvoyeur le 21 mai 2004, puis réceptionnée par les services du conseil général le 25 mai 2004 ; que la requérante a été en contact avec la caisse dallocation familiales au cours des deux mois suivant la notification de la décision de remise partielle dindu, ainsi que lindique notamment un courrier en date du 26 juin 2004 lui indiquant la suppression de son allocation au motif quelle navait pas fait parvenir sa déclaration trimestrielle de ressources pour les mois de mars, avril et mai 2004 ; que cest seulement par un courrier en date du 2 août 2005 quelle a contesté la décision de remise partielle dindu ; que par suite, son recours auprès de la commission départementale daide sociale était irrecevable ; que dès lors, le moyen tiré de ce que lindu nétait pas fondé est inopérant ; quil résulte de ce qui précède que Mme X... nest pas fondée à se plaindre de ce que la commission départementale daide sociale de Lot-et-Garonne a rejeté son recours,
Décide
Art. 1er. - Le recours de Mme X... est rejeté.
Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 25 janvier 2008 où siégeaient Mme Hackett, présidente, M. Vieu, assesseur, M. Anton, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 11 mars 2008.
La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
La présidente Le rapporteur
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer