Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Indu - Commission départementale daide sociale (CDAS) - Compétence |
Dossier n° 060714
Mme X...
Séance du 11 décembre 2007
Décision lue en séance publique le 13 février 2008
Vu le recours, enregistré le 28 avril 2006 au secrétariat de la commission centrale daide sociale, présenté par Mme X..., tendant à lannulation de la décision du 20 mars 2006 par laquelle la commission départementale daide sociale des Bouches-du-Rhône sest bornée à confirmer la remise de dette à hauteur de 75 % accordée par décision du président du conseil général du même département en date du 17 octobre 2005 sur un trop-perçu dallocations de revenu minimum dinsertion dun montant de 3 194,12 euros pour la période davril 2002 juin 2003 ;
La requérante ne conteste pas lindu ; elle soutient être dans une situation précaire et devoir faire face à des dépenses que lallocation de revenu minimum dinsertion ne lui permet pas dhonorer ; divorcée, elle élève seule deux enfants dont elle a la garde à la suite dune kefalah ; malgré son handicap, reconnu par la COTOREP, elle fournit de réels efforts dinsertion comme en atteste son référent social ; elle est dans lobligation de recourir aux colis alimentaires certains mois ; elle demande une remise totale de la dette ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 et les décrets subséquents ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales ;
Après avoir entendu à laudience publique du 11 décembre 2007, Mme Aïcha Le Strat, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle L. 262-41 du code de laction sociale et des familles : « Tout paiement indu dallocations est récupéré par retenue sur le montant des allocations à échoir ou, si le bénéficiaire opte pour cette solution ou sil nest plus éligible au revenu minimum dinsertion, par remboursement de la dette en un ou plusieurs versements. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale daide sociale dans les conditions définies à larticle L. 262-39 (...). En cas de précarité de la situation du débiteur, la créance peut être remise ou réduite sur décision prise selon des modalités fixées par voie réglementaire » ; quaux termes de larticle 1er-I du décret no 2004-230 du 16 mars 2004 : « Le président du conseil général se prononce sur les demandes de remise ou de réduction de créances présentées par les intéressés. Il notifie sa décision à lautorité chargée du recouvrement » ; quaux termes de larticle R. 262-44 du même code : « Le bénéficiaire de lallocation de revenu minimum dinsertion est tenu de faire connaître à lorganisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à larticle R. 262-1 ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans lun ou lautre de ces éléments » ;
Considérant que Mme X..., bénéficiaire du droit au revenu minimum dinsertion depuis 1999, sest vue notifier un trop-perçu dallocation dun montant de 3 194,12 euros pour la période davril 2002 juin 2003 au motif quelle avait omis de déclarer des revenus tirés dune activité salariée en 2002 puis de lindemnisation du chômage en 2003 ;
Considérant que Mme X... ne conteste pas lindu ; que pour demander remise totale du reliquat après décision de la commission départementale daide sociale des Bouches-du-Rhône, elle soutient être dans une situation précaire et devoir faire face à des dépenses que lallocation de revenu minimum dinsertion ne lui permet pas dhonorer ; quen effet, divorcée, elle élève seule deux enfants dont elle a la garde à la suite dune kefalah ; que malgré son handicap, reconnu par la COTOREP, elle fournit de réels efforts dinsertion comme en atteste son référent social ; quelle est dans lobligation de recourir aux colis alimentaires certains mois ;
Considérant que la commission départementale daide sociale a rejeté la remise totale au motif que les ressources de Mme X... dépassaient de 10 euros le barème fixé pour un foyer de trois personnes, motif erroné en droit car lapplication dun barème exclut lexamen individuel de situation auquel il incombe en pareille circonstance à lautorité de procéder ; que dès lors, la décision de la commission départementale daide sociale des Bouches-du-Rhône, en date du 20 mars 2006, doit être annulée ;
Considérant quil y a lieu dévoquer et de statuer ;
Considérant quil ressort des pièces du dossier que Mme X... doit être regardée comme étant dans une situation précaire qui ne lui permet pas dassumer le remboursement du reliquat de lindu laissé à sa charge ; que dès lors, il convient de lui faire remise de la totalité de lindu à elle assigné,
Décide
Art. 1er. - La décision de la commission départementale daide sociale des Bouches-du-Rhône en date du 20 mars 2006, ensemble la décision du président du conseil général du 17 octobre 2005, sont annulées.
Art. 2. - Il est fait à Mme X... remise totale de lindu dallocations de revenu minimum dinsertion porté à son débit.
Art. 3. - La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 11 décembre 2007 où siégeaient M. Belorgey, président, M. Culaud, assesseur, Mme Le Strat, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 13 février 2008.
La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président La rapporteure
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer