Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Indu - Commission départementale d’aide sociale (CDAS) - Compétence
 

Dossier n° 060714

Mme X...
Séance du 11 décembre 2007

Décision lue en séance publique le 13 février 2008

    Vu le recours, enregistré le 28 avril 2006 au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale, présenté par Mme X..., tendant à l’annulation de la décision du 20 mars 2006 par laquelle la commission départementale d’aide sociale des Bouches-du-Rhône s’est bornée à confirmer la remise de dette à hauteur de 75 % accordée par décision du président du conseil général du même département en date du 17 octobre 2005 sur un trop-perçu d’allocations de revenu minimum d’insertion d’un montant de 3 194,12 euros pour la période d’avril 2002 juin 2003 ;
    La requérante ne conteste pas l’indu ; elle soutient être dans une situation précaire et devoir faire face à des dépenses que l’allocation de revenu minimum d’insertion ne lui permet pas d’honorer ; divorcée, elle élève seule deux enfants dont elle a la garde à la suite d’une kefalah ; malgré son handicap, reconnu par la COTOREP, elle fournit de réels efforts d’insertion comme en atteste son référent social ; elle est dans l’obligation de recourir aux colis alimentaires certains mois ; elle demande une remise totale de la dette ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 et les décrets subséquents ;
    Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 11 décembre 2007, Mme Aïcha Le Strat, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 262-41 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu d’allocations est récupéré par retenue sur le montant des allocations à échoir ou, si le bénéficiaire opte pour cette solution ou s’il n’est plus éligible au revenu minimum d’insertion, par remboursement de la dette en un ou plusieurs versements. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale d’aide sociale dans les conditions définies à l’article L. 262-39 (...). En cas de précarité de la situation du débiteur, la créance peut être remise ou réduite sur décision prise selon des modalités fixées par voie réglementaire » ; qu’aux termes de l’article 1er-I du décret no 2004-230 du 16 mars 2004 : « Le président du conseil général se prononce sur les demandes de remise ou de réduction de créances présentées par les intéressés. Il notifie sa décision à l’autorité chargée du recouvrement » ; qu’aux termes de l’article R. 262-44 du même code : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu minimum d’insertion est tenu de faire connaître à l’organisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à l’article R. 262-1 ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments » ;
    Considérant que Mme X..., bénéficiaire du droit au revenu minimum d’insertion depuis 1999, s’est vue notifier un trop-perçu d’allocation d’un montant de 3 194,12 euros pour la période d’avril 2002 juin 2003 au motif qu’elle avait omis de déclarer des revenus tirés d’une activité salariée en 2002 puis de l’indemnisation du chômage en 2003 ;
    Considérant que Mme X... ne conteste pas l’indu ; que pour demander remise totale du reliquat après décision de la commission départementale d’aide sociale des Bouches-du-Rhône, elle soutient être dans une situation précaire et devoir faire face à des dépenses que l’allocation de revenu minimum d’insertion ne lui permet pas d’honorer ; qu’en effet, divorcée, elle élève seule deux enfants dont elle a la garde à la suite d’une kefalah ; que malgré son handicap, reconnu par la COTOREP, elle fournit de réels efforts d’insertion comme en atteste son référent social ; qu’elle est dans l’obligation de recourir aux colis alimentaires certains mois ;
    Considérant que la commission départementale d’aide sociale a rejeté la remise totale au motif que les ressources de Mme X... dépassaient de 10 euros le barème fixé pour un foyer de trois personnes, motif erroné en droit car l’application d’un barème exclut l’examen individuel de situation auquel il incombe en pareille circonstance à l’autorité de procéder ; que dès lors, la décision de la commission départementale d’aide sociale des Bouches-du-Rhône, en date du 20 mars 2006, doit être annulée ;
    Considérant qu’il y a lieu d’évoquer et de statuer ;
    Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que Mme X... doit être regardée comme étant dans une situation précaire qui ne lui permet pas d’assumer le remboursement du reliquat de l’indu laissé à sa charge ; que dès lors, il convient de lui faire remise de la totalité de l’indu à elle assigné,

Décide

    Art. 1er.  -  La décision de la commission départementale d’aide sociale des Bouches-du-Rhône en date du 20 mars 2006, ensemble la décision du président du conseil général du 17 octobre 2005, sont annulées.
    Art. 2.  -  Il est fait à Mme X... remise totale de l’indu d’allocations de revenu minimum d’insertion porté à son débit.
    Art. 3.  -  La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 11 décembre 2007 où siégeaient M. Belorgey, président, M. Culaud, assesseur, Mme Le Strat, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 13 février 2008.
    La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            Le président La rapporteure            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer